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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 oct. 2025, n° 25/55128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/55128 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73WV
N° : 4
Assignation du :
25 Juillet 2025
[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 octobre 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet Foncia [Localité 17] [Adresse 19] Droite – [Adresse 15]
C/O le Cabinet Foncia [Localité 17] Rive Droite – [Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O] [M], pour signification au [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constituée
Madame [N] [M]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Madame [N] [M] Monsieur [P] [O] [M] sont respectivement usufruitière et nu- propriétaire des lots 7 (appartement situé au deuxième étage) et 25 dans le bâtiment d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété.
Le 7 janvier 2025 l’architecte de la copropriété a dressé un rapport de visite constatant des traces d’infiltration dans la cage de l’escalier de l’immeuble, s’étendant du sol au plafond entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage.
La société FAURE plombier mandaté par le syndic est intervenue le 14 janvier 2025 pour recherche de fuites.
Elle a constaté des traces d’infiltration au plafond de l’appartement du premier étage, n’a rien relevé d’anormal dans l’appartement du troisième étage, mais n’a pu accéder à l’appartement des consorts [M] situé au deuxième étage.
Le syndicat des copropriétaires après avoir vainement tenté de joindre les intéressés pour convenir d’une date d’intervention leur a adressé une mise en demeure de laisser l’accès à leur appartement, adressée à Monsieur et Madame [M] par lettre simple et recommandée le 6 février 2025 à l’adresse du [Adresse 6], puis à nouveau par lettre recommandée du 3 mars 2025 à Monsieur [M], au [Adresse 12], restées sans suite.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, a fait citer Madame [N] [M] et Monsieur [P] [M] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 26 août 2025 aux fins suivantes :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de 1”immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE – DAMREMONT, en sa demande
ORDONNER à Monsieur [P] [M] et Madame [N] [M] et tout occupant de leur appartement, demeurant [Adresse 3] de laisser le libre accès à son appartement, 2ème étage, (lot n°7), aux fins de permettre à l’architecte de l’immeuble, la société de plomberie FAURE, accompagnés des entreprises de travaux mandatées par le Syndicat de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE – DAMREMONT, ou tout autre expert dont le diagnostic ou les prestations s’avèreraient nécessaires, d”effectuer une recherche de fuite, d”établir un diagnostic et de prendre les mesures conservatoires ou définitives qui s”imposent pour faire cesser les infiltrations constatées sur les parties communes et l’appartement du 1er étage ;
A défaut,
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l”immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE – DAMREMONT, en l’absence de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [M] ou de leur représentant, ou si ces derniers en refusent l’accès, à :
— faire appel à un huissier de justice pour assister au déroulement des opérations de l°architecte de l’immeuble, de la société de plomberie FAURE, des entreprises mandatés, ou de tout expert dont le diagnostic ou les prestations s’avèreraient nécessaires aux frais avancés de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [M];
— faire appel à un serrurier afin de faire ouvrir Pappaitement (lot n°7) appartenant à Monsieur [P] [M] et Madame [N] [M] situé dans l”immeuble sis [Adresse 4], dès la signification de l”ordomiance à intervenir aux frais avancés de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [M];
— à faire procéder à la mise en sécurité de la porte et faire ouvrir l’appartement (lot n°7) appartenant à Monsieur [P] [M] et Madame [N] [M] situédans l’immeuble sis [Adresse 3] par le serrurier après interventionaux frais avancés de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [M];
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l”immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE – DAMREMONT dès le prononcé de la présente ordonnance à faire exécuter sous la supervision de l”architecte de l”immeub1e, les travaux
nécessaires à la reprise des équipements afin de mettre un tenne aux infiltrations ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solídum Monsieur [P] [M] et Madame [N] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de 1”immeub1e sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE – DAMREMONT, la somme de 2.500 euros sur le fondement de 1”artic1e 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [M] cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue [Adresse 11] [Localité 17] et également [Adresse 2] à [Adresse 16] n’a pas comparu.
La tentative de délivrance de l’assignation à Madame [M] au [Adresse 12] a donné lieu à l’établissement par le commissaire de justice d’un procès-verbal de difficulté relatant que le gardien rencontré sur place a déclaré que la requise était décédée depuis trois semaines.
Le juge des référés n’est donc pas valablement saisi à l’encontre de Madame [N] [M].
En tout état de cause, le décès de celle-ci a entraîné l’extinction de son usufruit, de sorte que son fils serait seul concerné par la présente procédure.
La présente décision rendue à l’encontre de Monsieur [P] [M], susceptible d’appel, sera qualifiée de réputée-contradictoire.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des vérifications opérées par le commissaire de justice que l’appartement du [Adresse 1] est occupé par Monsieur [P] [M], sa mère résidant ou ayant résidé jusqu’à son décès au [Adresse 9] à [Adresse 16].
Il résulte des pièces produites que la cage d’escalier de l’immeuble et le plafond de l’appartement du premier étage, situé sous celui de Monsieur [M], sont atteints par des infiltrations d’eau, qui ne proviennent pas de l’appartement du troisième étage.
Monsieur [M], occupant de l’appartement du deuxième étage, n’a jamais répondu aux demandes d’accès du syndic, seul moyen de vérifier si les infiltrations proviennent de son bien et d’y remédier.
La saisine du juge des référés est ainsi justifiée pour prévenir le dommage auquel est exposé l’immeuble et faire cesser le trouble illicite subi par les autres copropriétaires dans leur jouissance.
Il convient en conséquence de prononcer les mesures sollicitées par le demandeur afin d’y mettre fin.
Monsieur [P] [M] sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée-contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [P] [M] et tout occupant de son appartement, sis [Adresse 3] de laisser le libre accès à son appartement, 2ème étage, (lot n°7), aux fins de permettre à l’architecte de l’immeuble, la société de plomberie FAURE, accompagnés des entreprises de travaux mandatées par le Syndicat de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE – DAMREMONT, ou tout autre expert dont le diagnostic ou les prestations s’avèreraient nécessaires, d’effectuer une recherche de fuite, d’établir un diagnostic et de prendre les mesures conservatoires ou définitives qui s’imposent pour faire cesser les infiltrations constatées sur les parties communes et l’appartement du 1er étage ;
A DÉFAUT,
AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de l”immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE – DAMREMONT, en l’absence de Monsieur [P] [M] ou de son représentant, ou si ce dernier en refuse l’accès, à :
— faire appel à un huissier de justice pour assister au déroulement des opérations de l’architecte de l’immeuble, de la société de plomberie FAURE, des entreprises mandatés, ou de tout expert dont le diagnostic ou les prestations s’avèreraient nécessaires aux frais avancés de Monsieur [P] [M] ;
— faire appel à un serrurier afin de faire ouvrir l’appatement (lot n°7) appartenant à Monsieur [P] [M] situé dans l”immeuble sis [Adresse 3], dès la signification de lordonnance à intervenir aux fraisavancés de Monsieur [P] [M] ;
— à faire procéder à la mise en sécurité de la porte et faire ouvrir l°appartement (lot n°7) appartenant à Monsieur [P] [M] situédans l’immeuble sis [Adresse 3] par le serrurier après intervention aux frais avancés de Monsieur [P] [M] ;
AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de l”immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE – DAMREMONT dès le prononcé de la présente ordonnance à faire exécuter sous la supervision de l”architecte de l”immeub1e, les travaux nécessaires à la reprise des équipements afin de mettre un terme aux infiltrations ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 17] le 14 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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