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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/10683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10683 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OY2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025
à Me [Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025
à Me HUGUES
Copie aux parties délivrée le 01/04/2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [E] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société VPAF, SARL au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 804 915 007 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O] et M. [Z] [O] de condamnation sous astreinte du TENNIS CLUB DE MARSEILLE et de la société V.P.A.F.
Le 09 mars 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a donné force exécutoire à l’accord dressé entre les parties le 24 février 2022, par lequel M. [K], alors gérant associé de la société VPAF, s’est engagé à :
supprimer toute musique sur la terrasse lors de la fréquentation du restaurant par la clientèle, prendre toute disposition afin que la réglementation concernant le bruit soit respecté, lors de soirées exceptionnelles, en aviser au préalable le voisinage.
Par assignation du 24 septembre 2024, Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O], M. [Z] [O] ont fait attraire la S.A.R.L. V.P.A.F, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’assortir les obligations fixées dans l’accord homologué d’une astreinte.
A l’audience du 06 mars 2025, Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O], M. [Z] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de condamner la société VPAF :
à prendre toute mesure de nature à permettre de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur concernant le bruit de voisinage, sous astreinte provisoire de 3.000 € pour chaque jour où sera constaté par la voie d’un commissaire de justice une éventuelle violation à la réglementation applicable et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir,à déposer auprès de la Caisse des dépôts et de consignation la somme de 15.000 € pour garantir le paiement de l’astreinte ci-dessus jusqu’au jour où elle sera liquidée de façon définitive ;à leur payer la somme de 5.000 € en raison du préjudice subi suite à la violation de l’accord de conciliation ; à leur rembourser les frais d’expertise de 2.000 €, les frais de procès-verbal de constat de 420 €, à leur verser 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. V.P.A.F expose, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 8.360 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur la fixation d’une astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Les demandeurs exposent que la société VPAF n’a pas respecté l’accord, en ce que les nuisances sonores se sont répétées et aggravées.
A l’appui de leurs prétentions, ils versent un procès-verbal de mesure acoustique réalisée par M. [G], expert près la Cour d’appel. L’expert a procédé à des relevés sur la période du 5 au 18 juillet 2024. Il a mesuré l’émergence acoustique, à savoir le différentiel décibel entre le bruit ambiant, qui correspond au bruit du restaurant en activité, et le bruit résiduel, correspondant au bruit de l’environnement, qui existe lorsque le restaurant est fermé. Il a constaté que cette émergence était supérieure aux normes réglementaires du code de la santé publique. En journée, l’émergence a dépassé de justesse la norme autorisée (7,6 décibels au lieu de 7) durant une soirée, de 20h à 21h. En revanche, en période nocturne, l’expert a mis en évidence une gêne caractérisée. L’émergence était de l’ordre de 10 décibels, alors que la réglementation autorise 5 décibels.
Les mesures prises lors de la soirée du 05 juillet 2024, au cours de laquelle une gêne diurne a été enregistrée, sont corroborées par un constat de commissaire de justice.
Des captures d’écran de réseaux sociaux confirment l’organisation de soirées, notamment tous les jeudi soirs.
Des enregistrements vidéo sont versés. La pièce n°7-1 permet de constater la diffusion de musique, clairement audible depuis le jardin attenant au restaurant. Le fichier vidéo ne porte pas de date, ni d’heure.
La S.A.R.L. V.P.A.F conteste la force probante de l’expertise au motif qu’elle n’est pas contradictoire. Elle n’a pourtant pas montré son intention de participer à une expertise contradictoire. Elle estime que le bruit occasionné pas le restaurant entre 19h et 22h n’est que faiblement supérieur au bruit généré par le club de tennis, ce qui n’est pas un élément pertinent et qui n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la gêne est caractérisée après 22h.
Elle conteste aussi la fiabilité du constat de commissaire de justice qui ne distingue pas le bruit généré par le restaurant de celui produit par le club de tennis en journée, alors pourtant que l’expertise met en évidence le fait les nuisances les plus manifestes ont lieu la nuit.
Elle affirme que l’expert a commis une erreur en comparant le bruit ambiant nocturne au bruit résiduel nocturne, au lieu de le comparer au bruit résiduel diurne, ce qui n’est pas pertinent.
La S.A.R.L. V.P.A.F affirme avoir pris des mesures pour limiter le bruit, telles que le refus de tables en extérieur, l’absence de diffusion de musique sur la terrasse et l’installation d’une véranda. Les deux premières affirmations ne sont pas démontrées. S’agissant de la véranda, elle existe, mais il n’est pas démontré que sa présence réduit le bruit.
Elle verse un constat de commissaire de justice du 22 novembre 2024. Toutefois étant réalisé à 9h30 du matin, ce constat n’est d’aucune pertinence pour le litige.
Les attestations versées montrent une conception extensive du voisinage, dès lors que le conseil des demandeurs indique que certain de leurs auteurs habitent à plus de 100 mètres du restaurant.
Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O], M. [Z] [O] justifient de démarches amiables, avant de solliciter l’astreinte. Ils versent un courrier de mise en demeure du 24 juillet 2024 pour non respect de l’accord de conciliation.
Il ressort de ces éléments que la réglementation sur les nuisances sonores n’est pas respectée et que de la musique est diffusée en extérieur. Il apparaît donc nécessaire d’assortir les obligations contenues dans l’accord homologué d’une astreinte de provisoire de 200 € par jour durant 6 mois.
Il y a lieu de préciser que le juge de l’exécution ne peut modifier les obligations posées par l’accord homologué.
En revanche, la demande de condamnation à une consignation est irrecevable.
Par ailleurs, la demande en indemnisation pour violation de l’accord est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. V.P.A.F, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
La S.A.R.L. V.P.A.F sera condamnée à payer à Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O], M. [Z] [O] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme comprend les frais d’expertise de 2.000 € et de constat d’huissier de 420 €.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation à consignation d’une somme par la S.A.R.L. V.P.A.F ;
DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire formulée par Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O], M. [Z] [O] au titre du non respect de l’accord homologué ;
ASSORTIT d’une astreinte de 200€ par jour, durant 6 mois, les obligations fixées par l’accord du 24 février 2022, auquel le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a donné force exécutoire le 09 mars 2022, à savoir l’obligation pour la société VPAF de :
supprimer toute musique sur la terrasse lors de la fréquentation du restaurant par la clientèle, prendre toute disposition afin que la réglementation concernant le bruit soit respectée, lors de soirées exceptionnelles, en aviser au préalable le voisinage ;
DIT que cette astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent jugement par commissaire de justice ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. V.P.A.F à payer à Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O] et M. [Z] [O] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. V.P.A.F aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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