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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/08146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2Y5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/08146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2Y5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES Énergies [Localité 1]
immatriculée au RCS de STRASBOUR sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Juliette THOMANN, substituant Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 4]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/08146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2Y5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SA [Localité 1] Electricité Réseaux a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 792,14 € avec intérêts de droit à compter de la sommation du 28 mars 2025 ;
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son agent asssermenté a constaté une manipulation frauduleuse du compteur desservant l’appartement du défendeur, si bien qu’elle était en droit d’établir une facture au titre du courant consommé sans contrat, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et subsidiairement de l’enrichissement sans cause.
Elle précise également avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile puisqu’elle a contacté un conciliateur, lequel a dressé un constat de carence le 20 juin 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA [Localité 1] Electricité Réseaux, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné le 4 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [W] [O] ne s’est ni présenté ni fait représenté lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
La SA [Localité 1] Electricité Réseaux étant représentée et Monsieur [W] [O] étant absent, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA [Localité 1] Electricité Réseaux produit un constat de carence établi le 20 juin 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, pour engager la responsabilité de Monsieur [W] [O], la SA [Localité 1] Electricité Réseaux doit démontrer un faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la SA [Localité 1] Electricité Réseaux produit un rapport de son agent assermenté en date du 1er juin 2023 duquel il ressort que :
* le compteur n° BA699408 desservant l’appartement de Monsieur [W] [O] situé au rez-de-chaussée, [Adresse 5] à [Localité 1] , qui avait été mis hors service le 19 juillet 2022 pour impayés avec un index de HP 79272kWH, était enclenché à son insue et alimenté, les scellés apposés ayant été arrachés ;
* la minuterie indique à la date du rapport HP : 80320 kWh ;
* les personnes présentes dans le logement ont confirmé que Monsieur [W] [O] était le responsable du logement.
Il en résulte que l’occupant du logement a obtenu du courant par fraude et commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [W] [O], absent, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ce rapport.
La société [Localité 1] Electricite Réseaux a subi un préjudice égal au coût de l’électricité consommée, calculée par différence entre les index relevés le 19 juillet 2022 et ceux relevés le 31 mai 2023 et facturée le 10 avril 2024, auxquels s’ajoutent les frais d’intervention de son agent assermenté selon un forfait de 400,70 euros H, les frais d’acheminement de l’électricité selon les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité outre la TVA.
Tous ces frais figurent sur la facture du 10 avril 2024.
Il convient donc de lui accorder le montant de sa facture à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 792,14 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande en dommages et intérêts à hauteur d’une somme complémentaire de 300 euros sera rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ci-dessus et correspondant aux prestations facturées.
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [O] , qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [W] [O] à payer à la SA [Localité 1] Electricité Réseaux la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que la demande de la SA [Localité 1] Electricité Réseaux est recevable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SA [Localité 1] Electricité Réseaux la somme de 792,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA [Localité 1] Electricité Réseaux de sa demande au titre des dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SA [Localité 1] Electricité Réseaux la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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