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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR, MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [E] [C] [H]
c/
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXHL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Tours, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2024, alors qu’il traversait un passage protégé dans le cadre de son travail, M. [E] [C] [H] a été renversé par une voiture assurée auprès de la société MAIF.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, M. [C] [H] a assigné la société MAIF en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise médicale et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte du 5 juin 2025, M. [C] [H] a assigné la [Adresse 14] (CPAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— joindre son assignation à l’affaire enrôlée sous le RG 25/00179 l’opposant à la société MAIF ;
— dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la [Adresse 16] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux assignations ont été jointes sous le RG n° 25/00179.
M. [C] [H] a exposé que :
il a été conduit aux urgences du CHU de [Localité 17] où lui ont été diagnostiquées plusieurs lésions dont des contusions nécessitant la mise en place d’un traitement antalgique après son retour à domicile et un arrêt de travail ;
en raison de la persistance de ses douleurs, il s’est vu prescrire une échographie ayant permis d’identifier le 16 novembre 2020 une tendinopathie de l’épaule gauche. Cette blessure a justifié le prolongement de son traitement antalgique ainsi que des séances de rééducation jusqu’au 10 février 2022 ;
le 19 avril 2021, il s’est vu prescrire le port d’une orthèse de repos au niveau du pouce gauche pour plusieurs mois ;
néanmoins, il déplore l’absence de rétablissement optimal de son état de santé malgré les soins reçus et se plaint à ce jour de douleurs persistantes en cas d’effort physique ;
la société MAIF a organisé une expertise médicale amiable confiée au Dr [S]. Celui-ci a retenu plusieurs postes de préjudices donnant lieu au versement de deux provisions de 1 000 € de la part de l’assureur du véhicule responsable ;
cependant, il souligne qu’aucune autre provision ne lui a été versée depuis, faute de solution amiable trouvée et qu’il entend contester les conclusions du Dr [S] qui a omis ou sous-évalué certains de ses postes de préjudices.
À l’audience du 2 juillet 2025, M. [C] [H] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société MAIF demande au juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;
— Dire, le cas échéant, que la mesure d’instruction sollicitée est une mesure avant-dire droit et, pas conséquent, qu’elle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents ;
En tout état de cause,
— débouter M. [C] [H] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société MAIF a fait valoir qu’un différend avec la société AXA portant sur l’indemnisation du préjudice économique du demandeur avait empêché de trouver une issue amiable au présent litige. Elle n’entend pas s’opposer au principe de la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [C] [H].
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 15] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’il verse aux débats, M. [C] [H] justifie avoir subi une blessure à la suite d’un accident de la circulation en tant que piéton et impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MAIF. Il tend à démontrer l’existence de plusieurs lésions consécutives à cet accident ainsi que la nécessité d’un suivi médical et d’un arrêt de travail dans le cadre de sa convalescence. Il entend contester les conclusions de l’expertise amiable mise en œuvre par la société MAIF.
M. [C] [H] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à laquelle la société MAIF ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac.
Il sera donné acte à la société MAIF de ses protestations et réserves.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la [Adresse 15].
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [C] [H] qui est à l’origine de la demande d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société MAIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale demandée ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
Le Dr [L] [R]
Service Médical – SDIS 21
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 12]
expert près la cour d’appel de [Localité 17], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [E] [C] [H] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [E] [C] [H] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 février 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 13] ;
Condamnons provisoirement M. [E] [C] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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