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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01460 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQM
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. H.B.D
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE, Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
M. [A] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-françois CAMUS, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [A] [I]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-françois CAMUS, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4] / BELGIQUE
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
Intervenant volontaire
Société EQUILIEK
[Adresse 14]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 4 juillet 2022, la S.A.S. H.B.D a acquis une jument dénommée Francesca de la Louvet, numéro sire 15207350W, cheval de selle français, « 50,70% » près de l’entreprise individuelle [A] [P] pour 36 000 € toutes taxes comprises, « 50,30% » près de M. [R] [I] pour 35 000 €.
Le 17 juin 2022, le Dr vétérinaire [F] [U] avait réalisé une visite vétérinaire pour préparer la vente.
La société H.B.D expose qu’une IRM réalisée le 9 avril 2024 sur la jument a mis notamment en évidence de l’arthrose.
Par actes séparés délivrés à sa demande les 27 juin, 5 juillet et 20 août 2024, la socité H.B.D a fait assigner M. [A] [P], M. [R] [I] et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024. Elle a finalement été retenue le 19 novembre 2024.
La société H.B.D, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, aux fins de :
— désigner tel expert judiciaire vétérinaire équin, spécialisé dans les maladies et pathologies équines, de préférence appartenant à la compagnie nationale des experts équins (CNEE), selon mission et modalités détaillées dans les conclusions,
— constater qu’elle ne s’oppose pas au complément de mission sollicité par la société clinique Equiliek,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause, à titre personnel, du Dr [U] compte tenu de l’intervention volontaire de la société clinique Equiliek dans laquelle elle est associée,
— débouter MM. [P] et [I] de toutes leurs demandes au titre de la mission d’expertise,
— débouter MM. [P] et [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [P] et M. [I] demandent de juger :
à titre principal :
— juger que la garantie des vices cachés est inapplicable à la vente de la jument et que seule la garantie des vices rédhibitoires lui est applicable,
— juger qu’ils n’ont commis aucune réticence dolosive et que les lésions étaient visibles sur les clichés radiologiques réalisés par le Dr [U],
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société H.B.D. ;
à titre subsidiaire :
— désigner tel expert vétérinaire judiciaire qu’il plaira, spécialisé dans la filière équine et plus précisément dans les chevaux de saut d’obstacles et les pathologies liées à la locomotion, avec mission et modalités proposées aux conclusions,
en tout état de cause :
— condamner la société H.B.D. à leur verser 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux dépens.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [U] et la S.R.L Equiliek, représentées par leur avocat, demandent de :
— recevoir l’intervention volontaire de la S.R.L Equiliek, venant aux droits de Mme [F] [U] qui sera mise hors de cause,
— ordonner l’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et aux frais avancés de la société H.B.D et avec pour mission de celle proposée dans les conclusions.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Clinique Equiliek et la mise hors de cause de Mme [U]
La société Clinique Equiliek et Mme [U] sollicite l’intervention volontaire de la première et la mise hors de cause de la seconde puisque le docteur [U] exerce son activité sous la forme d’une S.R.L depuis le 5 juillet 2022 et qu’en application des statuts de la société, tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2022 par le docteur [U] au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société.
La société H.B.D ne s’oppose pas à ces demandes.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Clinique Equiliek et de mettre hors de cause Mme [U].
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [P] et M. [I] s’opposent à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime. Ils font valoir que la garantie des vices cachés est inapplicable en l’espèce puisqu’elle n’a pas été expressément prévue lors de la vente et que le Dr [C] a confirmé que les lésions étaient déjà apparentes et visibles avec certitude sur les clichés radiographiques réalisés lors de la visite vétérinaire d’achat.
Les défendeurs soutiennent ensuite que la vente de la jument n’est affectée ni d’un vice, ni de réticence dolosive, la pathologie dont serait atteinte la jument n’étant que le résultat d’une surexploitation sur la demanderesse en vue de la réalisation de gains.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment l’analyse du dossier médical et sportif de la jument Francesca de la Louvet du 17 avril 2024 (pièce demanderesse n°8), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse concernant l’acquisition de la jument de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si M. [P] et M. [I] présentent les moyens qu’ils entendent soutenir pour la défense de leurs intérêts, ces moyens relevant de la compétence des juges du fond, le juge des référés ne peut les examiner à ce stade alors que leur appréciation nécessite notamment l’éclairage de l’expert sur les faits nécessaires à la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société H.B.D, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [P] et M. [I] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Clinique Equiliek ;
Prononce la mise hors de cause de Mme [F] [U] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [W] [V]
[Adresse 11],
[Adresse 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission étant rappelé qu’il leur appartient de les remettre à l’expert et qu’à défaut de coopération, ce défaut sera pris en compte par le juge du fond en application de l’article 275 du code de procédure civile,
— examiner la jument Francesca de la Louvet, numéro SIRE 15207350W, actuellement située aux écuries Alexis Borrin, [Adresse 5] à [Localité 12] (Nord) et, le cas échéant, sur un plateau technique,
— examiner les documents remis par les parties et notamment les documents établissant son historique, notamment sur le plan vétérinaire,
— donner son avis vétérinaire et scientifique sur l’état du cheval, ses éventuelles lésions, sa pathologie, et sur leur origine et leur apparition ou diagnostic,
— décrire les conséquences de l’éventuelle pathologie ou des lésions de la jument sur son activité sportive, sa destination commerciale, son pronostic sportif et son évolution,
— à cet égard, décrire, en l’état actuel des données acquises de la science, l’ensemble des lésions que présentait la jument lors de l’expertise d’achat du 17 juin 2022,
— dire si en l’état actuel des données acquises de la science au jour de l’examen du 17 juin 2022, les conclusions d’expertise d’achat ont été conformes aux données acquises de la science et prudentes,
— donner son avis vétérinaire et scientifique sur les soins et le suivi vétérinaire apporté à la jument depuis le mois de juillet 2022, notamment au regard de l’activité sportive,
— donner un avis vétérinaire et scientifique sur le prix de vente du cheval lors de la vente intervenue en juillet 2022 et son évolution depuis lors, notamment au regard de sa situation vétérinaire actuelle,
— faire part de toutes remarques utiles à l’appréciation des enjeux vétérinaires, sportifs et de responsabilité discutés au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en • donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 28 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande de M. [A] [P] et de Mme [R] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S H.B.D aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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