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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01285 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRAK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [H] [T], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n°093-15049 accepté le 16 janvier 2019, la SAS [H] [T] a consenti à la SARL FRANCHI’PUB la location de longue durée d’un photocopieur multifonctions moyennant le paiement de 63 mensualités de 141,66 euros hors taxes, payables trimestriellement.
Le matériel objet de ce contrat a été livré par la société TECB, qualifiée de fournisseur, le 13 décembre 2018, selon bon de livraison signé le même jour.
La facture intervenue entre [H] [T] et le fournisseur du matériel, la société TECB, le 12 décembre 2018 fait état d’un rachat par la première du matériel pour un montant de 8.094,86 euros HT, soit 9.713,83 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » en date du 11 janvier 2021, la société [H] [T] a mis la société FRANCHI’PUB en demeure de régulariser les loyers échus impayés à compter du 14 octobre 2020 en payant la somme de 824,71 euros, sous quinzaine, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société [H] [T] lui a, par lettre recommandée non réclamée du 18 février 2021, notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 6.442,81 euros, outre la restitution du matériel loué.
La SARL FRANCHI’PUB a fait l’objet d’une dissolution le 30 juin 2020 et Monsieur [W] [D] a été désigné par les associés en qualité de liquidateur.
La liquidation amiable a été clôturée le 12 avril 2021 et la société a été radiée par mention au RCS du 19 avril 2021.
Suivant exploit délivré le 5 mars 2024 dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [H] [T] a fait assigner en paiement Monsieur [W] [D] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour voir sa responsabilité engagée et obtenir réparation des préjudices qu’elle a subi.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [D] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a :
ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2025 ;invité la société [H] [T] sous peine de radiation à justifier de la qualité et du pouvoir de la personne ayant signé les pièces contractuelles au nom de la SARL FRANCHI’PUB et faire toute observation sur les points soulevés par le tribunal ;réservé les demandes et le sort des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, au visa des dispositions de l’article L237-12 du code de commerce et des articles 1103 et suivants du Code civil, la SAS [H] [T] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [D] [W] à payer à la SAS [H] [T], en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, la somme de 5 672,81 euros représentant le solde du contrat n°093-15049, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la résiliation du 18 février 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [D] [W] à payer à la SAS [H] [T], en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, la somme de 5 088,19 euros représentant l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la résiliation du 18 février 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [D] [W] à payer à la SAS [H] [T], en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, la somme de 40 euros représentant l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [D] [W] à payer à la SAS [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [D] [W] en tous les frais et dépens ;
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société [H] [T]
La société [H] [T] poursuit la responsabilité du liquidateur amiable auquel elle reproche d’avoir clôturé la procédure de liquidation, sans prendre en compte la créance qu’elle détenait sur la société liquidée.
Sur la régularité du contrat n°093-15049
Une personne morale n’est valablement engagée que par son représentant légal tel que désigné dans ses statuts ou par délégation de signature et de pouvoirs valablement consentie.
En l’espèce, à la date de clôture des opérations le 12 avril 2021, les loyers réclamés par la demanderesse étaient impayés depuis plus d’une année et la SAS [H] [T] s’est prévalue de la résiliation et a mis en demeure la société FRANCHI’PUB de régler la créance.
La société [H] [T] fait valoir que Monsieur [W] [D], en tant que gérant de la société FRANCHI’PUB, ne pouvait ignorer l’existence du contrat de location.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’ensemble des pièces contractuelles produites par la demanderesse ont été signées électroniquement par Madame [W] [B] dont la qualité n’est pas mentionnée sur lesdits documents.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [W] [B] n’apparaît pas dans les statuts de la société FRANCHI’PUB, ni sur l’extrait KBIS de la société où seul Monsieur [W] [D] figure en sa qualité de liquidateur, ni au sein des procès-verbaux d’assemblée générale où seuls sont mentionnés en qualités d’associés gérants Monsieur [W] [D] et Madame [R] épouse [W] [S].
Si la société [H] [T] démontre que Madame [W] [B] est en réalité la fille de Monsieur [W] [D], il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’ensemble des documents produits à la présente instance, Madame [W] [B] n’était manifestement pas légalement habilitée à représenter la société FRANCHI’PUB.
La société [H] [T] produit en outre une pièce intitulée « Pouvoir de signature » par laquelle « MR/MME [W] dirigeant de la société queltalent autorise MR/MME [W] à signer le contrat de location souscrit auprès de la société [H] [T] ».
Ce document qui vaudrait délégation de signature n’est pas rédigé de façon claire, ne comporte aucune date et est sujet à de fortes interrogations puisqu’il est signé par Madame [W] [B], de sorte que le tribunal ne peut que constater que Madame [W] s’est donné pouvoir à elle-même de souscrire le contrat litigieux pour le compte de la société FRANCHI’PUB.
Il résulte ainsi de ces éléments que le contrat a en conséquence été signé par une personne démunie de pouvoir à cet effet.
Sur le mandat apparent
Aux termes de l’article 1156 alinéa 1er du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Ainsi, le tiers cocontractant doit être de bonne foi et doit justifier de sérieuses raisons de croire que le mandataire était qualifié pour traiter avec lui.
Le mandat est qualifié d’apparent si la croyance du cocontractant aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime. Cette croyance est légitime dès lors que les circonstances l’ont autorisé à ne pas vérifier les pouvoirs dont se prévalait le prétendu mandataire.
La croyance légitime du tiers en l’apparence d’un mandat doit s’apprécier à la date de la conclusion de l’acte.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [B] a été signataire, par voie électronique, de l’intégralité de la liasse contractuelle, à savoir du contrat litigieux, comprenant un mandat SEPA de prélèvement établi au nom de la société SARL FRANCHI’PUB et de la confirmation de livraison.
Comme déjà relevé précédemment, il est établi que Madame [W] [B] n’était elle-même ni la co-gérante, ni même l’associée de la société FRANCHI-PUB, pas davantage qu’il n’est établi qu’elle disposait de la signature bancaire de cette société.
Il est en outre relevé, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, que Madame [W] [B] a apposé sur le document intitulé « Pouvoir de signature » le cachet d’entreprise portant la mention « Queltalent !com ».
Toutefois, bien que ce tampon mouillé au nom de Queltalent!com aurait dû interpeller la société [H] [T] en ce qu’il ne faisait aucunement mention directe ou référence à la société FRANCHI’PUB, il est démontré par la demanderesse que Madame [W] [B] est bien la fille de Monsieur [W] [D], qu’au moment de la conclusion du contrat cette dernière déclarait travailler pour l’entreprise familiale, tel que cela résulte notamment de ses propres publications sur le réseau social professionnel Linkedin et qu’en réalité Queltalent !com était l’agence de communication de la SARL FRANCHI’PUB.
Il ressort en outre du cachet apposé par Madame [W] [B] que le numéro d’immatriculation SIREN de [Localité 4] !com est identique à celui de la société FRANCHI’PUB, tout comme l’adresse de son siège. De plus, l’adresse email de contact de référence et présenté sur ce cachet est « [Courriel 1] ». Ces détails ont ainsi contribué à renforcer l’idée pour la société [H] [T] que c’est bien la société FRANCHI’PUB, dont le gérant était Monsieur [W] [D], qui contractait avec la demanderesse, et ce par l’intermédiaire de sa fille Madame [W] [B].
Les coordonnées bancaires délivrées par Madame [W] correspondent par ailleurs à ceux de la société FRANCHI’PUB, qui a de surcroît accepté l’exécution du contrat pendant plus d’un an puisque le premier rejet de prélèvement est daté du 14 octobre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [H] [T] a pu légitimement croire que Madame [W] [B] avait qualité pour conclure avec elle le contrat de location litigieux.
Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société FRANCHI’PUB était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°093-15049, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois d’octobre 2020. Elle fournit la mise en demeure du 11 janvier 2021 envoyée en recommandé dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société [H] [T] l’a résilié, par lettre datée du 18 février 2021, en raison du défaut de paiement du loyer des mois d’octobre 2020 à janvier 2021. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été distribuée à la société FRANCHI’PUB SARL, mais non réclamée.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
S’agissant des indemnités qui en découlent, et en l’absence d’éléments probatoires contraires, il convient de retenir les éléments suivants.
Au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 9 de ses conditions générales, la société [H] [T] était également bien fondée à solliciter de la société FRANCHI’PUB au paiement de la somme de 5.672,81 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation et de l’indemnité contractuelle de résiliation, correspondant aux loyers à échoir, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 18 février 2021 ; étant précisé que s’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
S’agissant de l’indemnité de restitution du matériel, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société [H] [T] produit la facture d’achat n°105057 éditée le 12 décembre 2018 par la société TECB et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un photocopieur multifonctions RICOH et un meuble support bas.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 4 de l’article précité :
1,1 * prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois * mois restants
La société [H] [T] qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 5.088,19 euros, en précisant le calcul comme suit : 1,1 * 8094,86/63x36.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société [H] [T] était fondée à solliciter de la société FRANCHI’PUB le paiement de la somme de sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5.088,19 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 8.1 des conditions générales, la société FRANCHI’PUB était en outre redevable à l’égard de la société [H] [T] de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Sur la responsabilité de Monsieur [W] [D] en qualité de liquidateur de la SARL FRANCHI’PUB
En application de l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif et en l’absence d’actif social suffisant pour répondre des dettes de la société, le liquidateur est tenu de différer la clôture de la liquidation et solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020 que les associés de la société FRANCHI’PUB ont décidé de sa dissolution anticipée et de la mise en œuvre d’une procédure de liquidation amiable. Monsieur [W] [D], associé gérant, a été désigné en qualité de liquidateur amiable, chargé des opérations de liquidation.
Selon le procès-verbal d’assemblée daté du 31 décembre 2020, la clôture des opérations de liquidation a été actée et la société FRANCHI’PUB a été radiée au 19 avril 2021.
Comme précédemment examiné, il est établi que la société FRANCHI’PUB a interrompu le paiement des échéances du contrat de location qui la liait à la société [H], de sorte que cette dernière détenait une créance à son encontre, ce que ne pouvait ignorer Monsieur [W] [D] en sa qualité de gérant associé de la société FRANCHI’PUB.
Monsieur [W] [D], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations. Il n’est pas non plus démontré qu’il a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, désintéressé la société [H] [T].
Il y a donc lieu de relever qu’en procédant à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société FRANCHI’PUB, sans régler la créance détenue par la société [H] [T] et sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective en cas d’insuffisance d’actif, Monsieur [W] [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle.
En outre, la perte de chance de la réalisation d’un évènement favorable constitue un préjudice réparable sous la forme d’une allocation de dommages et intérêts qui s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué par celui-ci.
La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Or, il y a lieu de constater que le comportement adopté par Monsieur [W] [D] en sa qualité de liquidateur amiable a causé un préjudice certain à la demanderesse qui s’est vue privée des sommes qui lui étaient pourtant dues conformément aux conditions contractuelles applicables.
Par conséquent, Monsieur [W] [D] sera condamné à payer à la société [H] [T] des dommages et intérêts correspondant aux sommes de :
5.672,81 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation et de l’indemnité contractuelle de résiliation, correspondant aux loyers à échoir, augmentés des intérêts au d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 18 février 2021 ;5.088,19 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [W] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros à la société [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SAS [H] [T], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 5.672,81 euros (cinq mille six cent soixante-douze euros et quatre vingt-un centimes) correspondant aux impayés de loyers et à l’indemnité contractuelle de résiliation au titre du contrat de location n°093-15049, correspondant aux loyers à échoir, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 18 février 2021 ;
— 5.088,19 euros (cinq mille quatre-vingt-huit euros et dix-neuf centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution au titre du contrat de location n°093-15049 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement au titre du contrat de location n°093-15049 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SAS [H] [T] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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