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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/91
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
INTERPRETATIVE
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00405 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKJ
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COTE SOLEIL
sis [Adresse 8], agissant par son syndic, la SCP BLEARD LECOCQ, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Maître Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SELARL DELANNOY & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SCCV “LE BALLON”
dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par la SAS NACARAT dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SA SMA
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, en lieu et place de Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SARL ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
SA SMABTP
ès qualités d’assureur de la SARL DAUSQUE
ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LAURENCE
ès qualités d’assureur de la société régionale de couverture et d’étanchéité SRCE
ès qualités d’assureur de la SCCV Le Ballon
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SA ALLIANZ IARD
venant aux drois de la société GAN ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société Dubois Menuiserie
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DE LA REQUÊTE
Par requête du 13 novembre 2024, le [Adresse 11] a saisi le juge des référés d’une requête en interprétation de l’ordonnance rendue le 19 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Par conclusions du 13 février 2025, il demande de constater qu’il a qualité à agir tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives, d’interpréter l’ordonnance de référé du 19 août 2020, de dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à interpréter, de débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que, par ordonnance du 19 août 2020 rendue dans une instance l’opposant à la SELARL Delannoy et associés et à la SCCV Le ballon, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [W] ; que, par ordonnance du 12 juillet 2023, les opérations ont été étendues à la SMABTP, à la SA SMA, à la MAF, à l’entreprise Flaquet, à la compagnie AXA France Iard, à la SA Allianz Iard et à la compagnie MMA Iard ; que, par ordonnance du 21 février 2024, M. [B] [U] a été désigné en lieu et place de M. [W] ; que l’ordonnance précise que l’expert a pour mission “d’examiner les désordres invoqués par le demandeur au moment des opérations d’expertise”.
Il relève que, par courriel du 4 novembre 2024, l’expert a interrogé le juge chargé du contrôle des expertises sur le périmètre de sa mission ; que, par courriel du 7 novembre 2024, ce dernier a indiqué que la mission ne porte que sur les seules parties communes et qu’il appartient aux copropriétaires concernés par les parties privatives d’agir ; que les désordres se sont étendus à l’ensemble des balcons de la copropriété et sont manifestement à l’origine de désordres affectant les parties privatives ; que le syndicat peut agir conjointement ou non avec plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; que l’action mise en œuvre peut concerner aussi bien les préjudices subis par le syndicat sur les parties communes que ceux subis par les copropriétaires sur les parties privatives à la condition que le préjudice subi par les copropriétaires sur leur partie privative trouve sa source dans un désordre affectant les parties communes ; que tel est le cas en l’espèce ; que l’assignation délivrée l’a été par le syndicat des copropriétaires représentant également certains propriétaires et visait notamment des désordres affectant les parties privatives, désordres soumis à l’examen de M. [U].
Il précise qu’il n’entend pas ajouter ou retirer des chefs de mission mais de faire une application stricte des termes de la mission visée à l’ordonnance ; que l’huissier de justice, dans son procès-verbal de constat, avait fait mention de désordres affectant l’ensemble des balcons de la résidence.
Il relève que ni le juge chargé du contrôle des expertises ni l’expert n’ont transmis aux parties la demande interrogeant le juge chargé du contrôle sur le périmètre de la mission de l’expert ; qu’aucune des parties n’a contesté l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Il demande donc d’interpréter l’ordonnance et de statuer sur les dépens comme il a déjà été statué sur la décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et lors de l’audience, la SMABTP demande d’interpréter l’ordonnance dans le sens que les désordres invoqués par l’ordonnance s’entendent de ceux qui étaient invoqués dans l’assignation initiale et les assignation de mise en cause et que la mention “au moment des opérations d’expertise” signifie que l’expert judiciaire aura la tâche d’investiguer les désordres encore existants au jour de ses investigations.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut revendiquer avoir saisi la juridiction pour l’examen de désordres de manière illimitée et imprécise, l’objet de l’expertise judiciaire étant nécessairement limité par les pièces fournies à l’appui des demandes ; que l’on ne saurait imaginer la possibilité de développer de nouveaux désordres au fur et à mesure de l’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA SMA demande de rejeter la requête en interprétation, de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires d’inclure les parties privatives de l’immeuble irrecevable, de le débouter de sa demande d’extension de mission aux désordres affectant les parties privatives hormis les copropriétaires dont les désordres étaient dénoncés par le procès-verbal d’huissier de Me [H] du 4 mars 2019, de juger que l’ordonnance a confié à l’expert judiciaire la mission de se prononcer sur les seuls désordres effectivement invoqués par le demandeur dans ses actes introductifs d’instance et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que la question posée a déjà été réglée par le juge chargé du contrôle des expertises ; que la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires précise les conditions dans lesquelles le syndicat des copropriétaires peut agir en réparation de dommages affectant les parties privatives ; qu’il s’agit d’une décision de fond ; que cependant, en l’espèce, rien dans les pièces échangées ni la note déposée ne permet de justifier que les désordres aux parties privatives trouveraient leur origine dans les désordres affectant les parties communes ; que le syndicat est irrecevable à réclamer l’extension de la mission d’expertise aux parties privatives ; qu’une mesure générale d’investigation est prohibée en référé et que la mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet ; que le libellé de la mission ne peut avoir pour effet de créer de nouvelles investigations sur des désordres non encore visibles ou apparus lorsque la mesure d’expertise a été ordonnée.
Dans ses conclusions du 7 janvier 2025, la MAF demande au juge des référés de rejeter la requête en interprétation en ce qu’il est soutenu que l’ordonnance à interpréter aurait donné mission à l’expert d’examiner les désordres invoqués par le demandeur au cours de la première réunion d’expertise et de toute réunion à venir, de dire que l’ordonnance a confié à l’expert la mission de se prononcer sur les seuls désordres effectivement invoqués par le demandeur dans son acte introductif d’instance et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SCCV Le Ballon demande au juge des référés de débouter le [Adresse 11] de sa requête en interprétation, de dire et juger que l’ordonnance a confié à l’expert judiciaire une mission circonscrite aux seuls désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans son acte introductif d’instance, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle relève que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires tend à donner une mission à géométrie variable à l’expert et à lui permettre de compléter à son bon vouloir les désordres à intégrer dans le cadre de la procédure ; que cette demande est contraire aux dispositions des articles 5 et 6 du code de procédure civile alors que le demandeur à l’expertise doit démontrer un motif légitime à sa demande ; que l’ordonnance de référé fixe donc de manière claire et non équivoque les termes de la mission confiée à l’expert ; qu’il n’est pas envisageable de permettre au syndicat des copropriétaires d’ajouter ou de retrancher des chefs de mission confiés à l’expert ; qu’il n’est pas question d’examiner des désordres sur les parties privatives sans que les copropriétaires concernés soient eux-mêmes parties aux opérations.
Par conclusions du 11 décembre 2024, la SA Axa France Iard (assureur de la société Dubois menuiseries) demande au juge des référés de rejeter la requête en interprétation en ce qu’il est soutenu que l’ordonnance à interpréter aurait donné mission à l’expert d’examiner les désordres invoqués par le demandeur au cours de la première réunion d’expertise et de toute réunion à venir, de dire que l’ordonnance a confié à l’expert la mission de se prononcer sur les seuls désordres effectivement invoqués par le demandeur dans son acte introductif d’instance, de condamner le [Adresse 11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle relève que, dans son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires faisait valoir, s’agissant des balcons litigieux, qu’ils présentaient des infiltrations s’accompagnant de dégradations en sous face et en partie verticale ; que le syndicat se bornait à décrire les désordres constatés à l’intérieur de trois appartements ; qu’indépendamment de la question de la qualité à agir du syndicat au sujet de désordres affectant les parties privatives, la mission de l’expert ne saurait s’étendre au-delà de l’examen de seuls désordres expressément invoqués à l’appui de la demande, que ces désordres affectent les parties communes ou les parties privatives.
Par conclusions du 11 décembre 2024, la SA Allianz Iard conclut dans le même sens et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas fait d’observations particulières quant à la requête.
La SARL Flaquet convoquée par lettre recommandée n’a pas accusé réception de la convocation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 461 du code de procédure civile,”il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, dans une instance opposant le [Adresse 11] à la SELARL Delannoy et associés et la SCCV Le ballon, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] qui sera remplacé par M. [U] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 février 2024.
Il a été donné mission à l’expert notamment de “examiner les désordres invoqués par le demandeur au moment des opérations d’expertise”.
La motivation de la décision précise que plusieurs pièces sont versées aux débats notamment un procès verbal de constat d’huissier et un rapport de recherche de fuites et d’infiltrations du 18 juillet 2018 outre des planches photographiques.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Allianz Iard, la SA SMA, la SA MMA Iard, la MAF, la SARL Entreprise de bâtiment Flaquet, la SA Axa France Iard, la SMABTP, sans modification de la mission.
* * *
Il sera tout d’abord rappelé que le juge des référés a été saisi d’une requête en interprétation et non d’une demande en extension de la mission de l’expert, de sorte que toute observation s’agissant d’une extension est sans objet.
Il s’agit donc d’interpréter la décision et non de la corriger ou de la modifier. Dès lors, le fait que le syndicat des copropriétaires ait ou non qualité pour agir s’agissant des parties communes est sans aucune incidence en l’état ; en effet, ce point n’a pas été débattu initialement devant le juge des référés et il s’agit uniquement d’interpréter la mission donnée à l’expert par cette décision.
La difficulté porte sur l’interprétation de la mention “examiner les désordres invoqués par le demandeur au moment des opérations d’expertise”.
A ce titre, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut ordonner de mesure générale d’investigation et que la mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. La mesure d’expertise doit donc consister en des investigations ponctuelles en rapport avec les faits dénoncés puisque le juge des référés doit, au regard des éléments versés aux débats, apprécier l’existence d’un motif légitime justifiant, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il ne peut être question de prévoir que la mission de l’expert portera sur des désordres non encore apparus et par essence potentiels au jour de l’ordonnance désignant ce dernier.
En conséquence, la mission ordonnée le 19 août 2020 doit être entendue comme portant sur les désordres visés à l’assignation et aux pièces jointes à cette assignation , présents au moment des opérations d’expertise ; sont ainsi inclus dans le périmètre de la mesure d’expertise l’ensemble des balcons de la résidence mais également les désordres constatés par huissier et visés dans l’acte introductif d’instance dans trois appartements à savoir celui de M. [Z], celui de M. et Mme [J] et celui de M. et Mme [O]. Les éventuels autres désordres affectant les parties privatives et non repris dans le procès verbal de constat d’huissier visé par l’assignation ne font pas partie de la mission de l’expert.
L’ordonnance sera interprétée en ce sens étant ajouté que la mission de l’expert ne porte pas, en l’état et en l’absence d’extension de la mission aux désordres non visés aux assignations et aux pièces jointes à celles-ci, sur les désordres affectant l’intégralité des appartements de la résidence. mais uniquement ceux repris dans les trois appartements ci-dessus mentionnés.
* * *
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la mission de l’expert selon laquelle l’expert devra “examiner les désordres invoqués par le demandeur au moment des opérations d’expertise” visée à l’ordonnance rendue le 19 août 2020 doit être interprétée dans le sens que l’expert aura pour mission de :
“examiner les désordres, visée dans l’assignation, les pièces jointes à l’assignation, invoqués par le demandeur et encore présents au moment des opérations d’expertise”,
Le reste sans changement ;
Dit que la présente décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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