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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00042
N° Portalis DBY2-W-B7I-HNZC
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[11]
C/
[I] [S]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [11]
CC [I] [S]
CC EXE [11]
CC Me Gérard BERAHYA LAZARUS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [Z], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir;
DÉFENDEUR :
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : V. HOCQUE, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition de la décision .
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juin 2019, la [11] (la [8]) a émis deux contraintes à l’encontre de Mme [I] [S] (l’allocataire), toutes deux signifiées par commissaire de justice le 30 septembre 2019.
La première contrainte porte sur un indu d’allocations familiales (AF) et un indu d’allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) pour un montant global de 7.484,56 euros.
La seconde contrainte, d’un montant global de 14.216,05 euros, porte sur un indu de prime d’activité (PPA) de 160,41 euros sur la période du 1er décembre 2016 à février 2017 et un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 14.055,64 euros sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Le 11 juillet 2019, la [8] a notifié à l’allocataire et son époux une pénalité administrative de 3.300,00 euros. Le 14 octobre 2019, une mise en demeure de payer cette pénalité leur a été adressée.
Par déclaration au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 15 octobre 2019, l’allocataire a formé opposition à la contrainte portant sur un montant global de 7.484,56 euros au titre d’un indu d’AF et un indu d’ARS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal a :
— validé la contrainte émise par la [8] à l’encontre de l’allocataire le 04 juin 2019 ;
— condamné l’allocataire à payer à la [8] la somme de 7.484,56 euros ;
— condamné l’allocataire au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,13 euros.
Par requête déposée devant le tribunal administratif de Nantes le 15 octobre 2019, l’allocataire a formé opposition à la seconde contrainte portant sur un montant global de 14.216,05 euros au titre d’un indu de PPA et un indu d’APL.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a :
— ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire d’Angers, en tant qu’il porte sur les conclusions à fin d’annulation de l’opposition à contrainte du 30 septembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 14.055,64 euros au titre de l’indu d’APL et de décharge de l’obligation de payer correspondante;
— rejeté le surplus de la requête portant sur la prime d’activité.
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [8] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire sur le fond ;
— valider la contrainte du 04 juin 2019 demandant à l’allocataire le remboursement de la somme de 14.055,64 euros ;
— condamner l’allocataire à lui payer les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,13 euros.
La [8] soutient que le couple constitué par l’allocataire et son conjoint vivait à l’étranger depuis au moins le 1er janvier 2016 alors que l’APL est réservée aux personnes ayant leur résidence principale en [13] ; que le couple n’a pas déclaré, de manière répétée, ses activités professionnelles à [Localité 7], ni les revenus correspondants. Elle précise que l’intention frauduleuse a été retenue.
La [8] ajoute que l’allocataire n’ayant pas contesté la décision de la commission de recours amiable rendue le 18 avril 2019, l’indu d’APL est devenu définitif et l’opposition à contrainte ne peut porter que sur la forme de la contrainte ; que l’allocataire n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la validité formelle de la contrainte.
La [8] indique que l’allocataire ayant déménagé à [Localité 6], c’est la [9] qui a repris ses dettes concernant les indus d’allocations familiales (AF), d’allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) et de prime d’activité (PPA) ; qu’à ce jour l’allocataire reste redevable de la pénalité administrative majorée de 10%, soit 3.630,00 euros et des frais de signification de 72,13 euros de la contrainte de l’indu d’AF et d'[Localité 5].
Elle souligne que l’allocataire ne peut prétendre avoir réglé sa dette concernant l’indu d’APL ou avoir conclu un accord de règlement ; que tout échéancier qui aurait été conclu ne peut concerner qu’un indu cédé par la [10] à la [9] et ne peux pas concerner la créance d’APL.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire indique, s’en rapporter à la justice sur la validation de la contrainte, relevant que des délais de paiement lui ont été octroyés.
Elle a demandé par le biais de son conseil le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lequel a répondu, à la demande du tribunal, qu’il ne disposait pas de justificatif de la situation financière de la requérante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
En l’absence de justificatif des revenus quelconque, malgré l’absence d’urgence de la procédure engagée en 2019 devant le tribunal administratif, la demande d’aide juridictionnelle provisoire sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la [8] justifie avoir envoyé à l’allocataire une mise en demeure que cette dernière ne conteste pas avoir reçu de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien fondé de la contrainte
En l’espèce, la [8] fournit des explications détaillées sur les faits ayant donné lieu à la contrainte émise le 04 juin 2019 portant en partie sur un indu d’aide personnalisée de logement (APL) d’un montant de 14.055,64 euros. La fraude retenue sur cette période a d’ailleurs été définitivement constatée suite à l’absence de recours contre la décision de la commission de recours amiable pour la prime d’activité et les prestations familiales de même qu’elle a été retenue par le tribunal administratif s’agissant de la prime d’activité.
Par ailleurs, l’allocataire ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte, ni dans son principe, ni dans son montant.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée au titre de l’indu d’aide personnalisée de logement (APL) pour son entier montant de 14.055,64 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’allocataire.
L’allocataire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [I] [S] de sa demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 04 juin 2019 par la [11] à l’encontre de Mme [I] [S] au titre d’un indu d’allocation personnalisée de logement pour un montant de 14.055,64 euros ;
CONDAMNE Mme [I] [S] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,13 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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