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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS DE L' ATELIER GROLL C c/ S.A.R.L. BOURGUIGNON, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. AEROTEC, S.A.S., S.A.R.L. BOURGUIGNON Société à responsabilité limitée, S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN, S.A.R.L. FRANCE CONSEILS et REALISATIONS, S.C.I., S.A.R.L. PASLOC, S.A.R.L. ESTEBOIS, Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHBR
AFFAIRE : S.A.S. LES MAISONS DE L’ATELIER GROLL C/ S.A.S. AEROTEC, S.A.R.L. BOURGUIGNON, S.A.R.L. FRANCE CONSEILS et REALISATIONS, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ESTEBOIS, S.A.R.L. PASLOC, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [B], S.A.S. SOBATE, S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD, S.C.I. ALLIBER
Le : 21 Août 2025
Copies exécutoires aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MAISONS DE L’ATELIER GROLL SAS au capital de 84.000,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 812 927 861, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Gatien CASU, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. AEROTEC , société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 843 184 896 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BOURGUIGNON Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°383 368 098, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.R.L. FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°517 985 669 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764 dont le siège social est [Adresse 11], ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS selon contrat d’assurance n° 447841H1247001/001 565055/0, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN Société à responsabilité limitée,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°449 084 789,
dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES société anonyme à conseil d’administration,
immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580,
dont le siège social est [Adresse 13],
es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de ENTREPRISE DE AMORIN selon contrat d’assurance n°138157198 C 001, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ESTEBOIS Société à responsabilité limitée,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 495 408 049,
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PASLOC Société à responsabilité limitée,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 394 004 642,
dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126,
dont le siège social est [Adresse 3],
es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS selon contrat d’assurance n°146132707, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PASLOC selon contrat d’assurance n°110291363, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [B] entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro RCS 449 933 142 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOBATE société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 792 677 494 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. ALLIBER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Mme Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, la SCI ALLIBER a contracté avec la Société LES MAISONS DE L’ATELIER GRÖLL pour la réalisation d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur une parcelle de terrain dont elle est propriétaire sise [Adresse 10] à [Localité 15].
La Société LES MAISONS DE L’ATELIER GRÖLL est assurée auprès de la Compagnie SMABTP au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle.
Une police d’assurance dommages ouvrages a également été souscrite auprès de la même Compagnie d’assurance.
La Société LES MAISONS DE L’ATELIER GRÖLL indique avoir confié la réalisation des travaux à différents intervenants dont :
Le lot maçonnerie à la Société SOBATE, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD, Le lot VRD à la Société PASLOC, assurée auprès des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Le lot zinguerie à la Société BOURGUIGNON, assurée auprès des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Le lot charpente – couverture à la Société ESTEBOIS, assurée auprès des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Le lot menuiseries à la Société DE AMORIN, assurée auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES, Le lot chauffage clim / sanitaires à la Société AEROTEC, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD, Le lot chape et carrelage à Monsieur [B] [O], Le lot plâtrerie à la Société FCER, assurée auprès de la Compagnie SMABTP.
La réception des travaux aurait été prononcée le 18 juillet 2022 sans réserve.
Toutefois, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 aout 2022, la SCI ALLIBER adressait à la Société LES MAISONS DE L’ATELIER GRÖLL une liste de réserves, complétée le 5 juillet 2023.
L’ensemble des réserves formulées n’ayant pas été levées selon la requérante, la SCI ALLIBER a, par acte du 13 juillet 2023, fait assigner LES MAISONS DE L’ATELIER GRÖLL et son assureur, la SMABTP, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE au visa des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023, une mesure d’expertise a été ordonnée aux frais avancés de la SCI ALLIBER, confiée à Madame [Y] [T].
A la suite de la première réunion d’expertise du 20 mars 2024, Madame l’Expert judiciaire indiquait la nécessité d’appeler en cause les entreprises ayant réalisé les travaux relatifs aux désordres visés par la SCI ALLIBER dans son assignation.
Par exploits de commissaire de justice en date du 21, 22 et 23 janvier 2025 la SOCIETE LES MAISONS DE L’ATELIER GROLL a assigné devant le président du tribunal judiciaire en référé l’ENTREPRISE DE AMORIN, la société MAAF ASSURANCES S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’ENTREPRISE DE AMORIN, La société ESTEBOIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS, et ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PASLOC, MONSIEUR [O] [B], La société SOBATE, La société AXA FRANCE IARD S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOBATE, La société AEROTEC, La société PASLOC, La société BOURGUIGNON, La société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS, La SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEIL ET REALISATIONS, aux fins de voir :
ORDONNER que les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [T] selon ordonnance de ce siège, se poursuivent au contradictoire de : – ENTREPRISE DE AMORIN ;
— La société MAAF ASSURANCES S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’ENTREPRISE DE AMORIN ; a
— La société ESTEBOIS ;
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS, et ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PASLOC ;
— Monsieur [O] [B] ;
— La société SOBATE ;
— La société AXA FRANCE IARD S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOBATE ;
— La société AEROTEC ;
— La société PASLOC ;
— La société BOURGUIGNON ;
— La société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS ;
— La SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEIL ET REALISATIONS.
STATUER ce que droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 11 février 2025, la SARL France CONSEILS ET REALISATION formule toutes protestations et réserves contre l’extension d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 18 février 2025, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, formule toutes protestations et réserves contre l’extension d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 19 février 2025, la MMA IARD SA et la MUTUELLES [Localité 14] ASSURANCES MUTUELLES IARD, formulent toutes protestations et réserves contre l’extension d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 27 mars 2025, la société ENTREPRISE DE AMORIN souhaite voir :
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise ordonnées le 21 décembre 2023 à la société ENTREPRISE DE AMORIN et, par conséquent, PRONONCER sa mise hors de cause. DÉBOUTER la société MAISONS DE L’ATELIER GROLL de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE DE AMORIN. CONDAMNER la société MAISONS DE L’ATELIER GROLL ou qui mieux le devra à payer à la société ENTREPRISE DE AMORIN une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Subsidiairement,
DONNER ACTE à la société ENTREPRISE DE AMORIN que, sans aucune reconnaissance quant à la recevabilité et au bien-fondé, mais au contraire sous les plus expresses réserves, elle formule protestations et réserves d’usage sur les opérations d’expertise dont il est sollicité l’extension à son profit.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 1er avril 2025, la société LES MAISONS DE L’ATELIER GRÖLL sollicite que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue à l’ensemble des sociétés assignées.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 2 juin 2025, la SAS AEROTEC, formule toutes protestations et réserves contre l’extension d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 19 février 2025, la MMA IARD SA, la MUTUELLES [Localité 14] ASSURANCES MUTUELLES IARD, la SOCIETE PASLOC et la SOCIETE ESTEBOIS sollicitent que :
Il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et que ces opérations leur soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses réserves sur leur responsabilité et la mobilisation de leur garantie ; La consignation complémentaire soit à la charge de la société LES MAISONS des ATELIERS GRÖLL ; Les dépens soient mis également à la charge de LES MAISONS des ATELIERS GRÖLL.
L’audience a été appelée à l’audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [B] et la SAS SOBATE ont formulé protestations et réserves concernant la demande d’extension d’expertise.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’extension d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS AMAISONS DE L’ATELIER GROLL justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 21 décembre 2023 au contradictoire de l’ENTREPRISE DE AMORIN, la société MAAF ASSURANCES S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’ENTREPRISE DE AMORIN, la société ESTEBOIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS, et ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PASLOC, MONSIEUR [O] [B], la société SOBATE, la société AXA FRANCE IARD S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOBATE, la société AEROTEC, la société PASLOC, la société BOURGUIGNON, la société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS, la SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEIL ET REALISATIONS
Sur la demande de la société DE AMORIN
La société DE AMORIN est intervenue pour le lot de menuiserie confié par la société LES MAISONS DE L’ATELIER GROLL et c’est par son intermédiaire que les travaux de menuiserie ont été réalisés. Parmi les désordres relevés par le demandeur, certains relèvent de la menuiserie.
Dès lors, la participation de la société DE AMORIN aux opérations d’expertise apparait nécessaire et recevable.
La SAS AMAISONS DE L’ATELIER GROLL procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 2000 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 22 SEPTEMBRE 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Y] [T] par ordonnance du 21 décembre 2023 dans la procédure opposant initialement la SCI ALLIBER contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE SMABTP et la SAS LES MAISONS D’ATELIER GROLL (RG 23/01089) à :
— ENTREPRISE DE AMORIN ;
— La société MAAF ASSURANCES S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’ENTREPRISE DE AMORIN ;
— La société ESTEBOIS ;
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS, et ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PASLOC ;
— MONSIEUR [O] [B] ;
— La société SOBATE ;
— La société AXA FRANCE IARD S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOBATE ;
— La société AEROTEC ;
— La société PASLOC ;
— La société BOURGUIGNON ;
— La société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS ;
— La SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEIL ET REALISATIONS.
Précisons qu’en l’absence d’extension de la mission de l’expert, il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’entreprise DE AMORIN
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de l’ENTREPRISE DE AMORIN, la société MAAF ASSURANCES S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’ENTREPRISE DE AMORIN, La société ESTEBOIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS, et ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PASLOC, MONSIEUR [O] [B], La société SOBATE, La société AXA FRANCE IARD S.A, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOBATE, La société AEROTEC, La société PASLOC, La société BOURGUIGNON, La société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS, La SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEIL ET REALISATIONS, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2000€), le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS LES MAISONS DE L’ATELIER GROLL avant le 22 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision,
Condamnons la SAS LES MAISONS DE L’ATELIER GROLL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
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