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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00736 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNAY
MINUTE : 25/00153
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [P] [D]
né le 17 Janvier 1978 à CARCASSONNE (11000), demeurant Chemin de la Fauceille – Villa la Vigne – 66100 PERPIGNAN
Madame [B] [L] épouse [D]
née le 10 Mars 1975 à MAUBEUGE (59600), demeurant Chemin de la Fauceille, Villa la Vigne – 66100 PERPIGNAN
représentés par la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET
Monsieur [U] [Y], demeurant GAN ASSURANCES – 35 Allée d’Iéna – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] et Mme [B] [L] épouse [D], assurés jusqu’au 25 août 2019 auprès de la société Gan Assurances dans le cadre d’un contrat multirisque habitation, étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise à Palaja, (11570) lieudit la Someprada, qu’ils ont vendue à Mme [W] le 6 juillet 2021.
Postérieurement à la vente, Mme [W] a engagé à l’encontre des époux [D] une instance judiciaire pour vices cachés, non-conformités et désordres de nature décennale, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire, le conseil de Mme [W] s’est rapproché de M. [U] [Y], agent général du Gan Assurances, aux fins d’obtenir un relevé de sinistralité, qu’il lui a remis le 11 mai 2022, mentionnant un dégât des eaux survenu le 15 octobre 2018.
Reprochant à M. [Y] d’avoir transmis ce document sans leur autorisation et d’avoir violé le secret professionnel, M. et Mme [D] ont, par acte du 16 avril 2024, assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, M. et Mme [D] demandent :
d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,de condamner M. [Y] à leur payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle,de condamner M. [Y] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [Y] conclut au débouté et demande la condamnation in solidum des époux [D] à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieure à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, bien que M. et Mme [D] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture dans le dispositif de leurs conclusions, ils n’invoquent aucun fondement juridique à leur demande, ni ne s’expliquent sur la cause grave justifiant leur demande, de sorte que celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Leurs écritures notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, soit près d’un mois après la clôture, ainsi que leur pièce nouvelle n°6 seront donc écartées des débats et leurs demandes seront appréciées au regard des seuls éléments contenus dans l’assignation.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux [D] recherchent la responsabilité de M. [Y], sur le fondement des articles 1194, 1217 et 1231-1 du code civil. Ils lui reprochent d’avoir violé le secret professionnel, auquel il est tenu en vertu des règles déontologiques édictées par l’assureur, en remettant à la partie adverse un relevé de sinistralité. Ils estiment que cette faute constitue un manquement à ses obligations contractuelles, et leur a causé un préjudice moral et financier en ce qu’ils se considèrent accusés à torts de vices cachés et se trouvent contraints, pour assurer leur défense, de répondre à des moyens qui auraient pu, selon eux, être évités.
M. [Y] soutient à titre principal n’avoir commis aucune faute. Il rappelle qu’en tant qu’agent général d’assurance, il n’est pas partie au contrat souscrit entre l’assureur et ses assurés, qu’aucune faute contractuelle ne peut donc lui être reprochée, qu’en tout état de cause, il n’est pas tenu au secret professionnel et que l’attestation relative au sinistre constitue un document légal permettant d’informer de faits concernant un bien, ce document étant transmissible au nouveau propriétaire d’un bien ou à son assureur.
À titre subsidiaire, il fait valoir que M. et Mme [D] ne démontrent pas le lien de causalité entre la transmission du relevé de sinistralité et la procédure les opposant à Mme [W], ni ne justifient du caractère certain des préjudices allégués.
L’article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas présent, M. et Mme [D] recherchent la responsabilité civile de M. [Y], ce qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Bien qu’ils invoquent un fondement contractuel à leur demande, celui-ci ne saurait prospérer dès lors que l’agent général d’assurance est le mandataire de l’assureur et reste tiers au contrat conclu entre l’assureur et l’assuré.
En revanche, la responsabilité extra-contractuelle de l’agent général peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S’agissant de la faute reprochée à M. [Y], M. et Mme [D] se réfèrent à un extrait de document intitulé « déontologie », aux termes duquel le paragraphe consacré au secret professionnel stipule : « l’Agent Général est soumis au secret professionnel en ce qui concerne les informations relatives aux prospects et clients. Il s’engage à sensibiliser l’ensemble des personnes qui participent à la mise en œuvre de son mandat sur la nécessité de ne révéler à quiconque aucune information relative aux prospects et clients sauf dans le cadre exclusif de ladite mise en œuvre et, de leur faire signer, le cas échéant, des engagements de confidentialité ».
Si l’assureur ne figure pas au rang des personnes légalement tenues au secret professionnel, il est en revanche tenu à une obligation de discrétion quant aux contrats auxquels ont adhéré les assurés et aux sinistres qui ont pu affecter le bien assuré, de sorte que M. [Y] ne pouvait en donner communication sans autorisation judiciaire.
Toutefois, M. et Mme [D] ne justifient à ce stade d’aucun préjudice en lien avec le comportement fautif de M. [Y] puisque la transmission de cette attestation n’a pas eu pour conséquence l’engagement d’une procédure judiciaire à leur encontre, celle-ci ayant été engagée en amont par l’acquéreur.
Par ailleurs, la procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour à l’encontre des époux [D], lesquels auraient de toutes façons été contraints de se défendre en justice.
Par conséquent, M. et Mme [D] ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute de M. [Y] et le préjudice allégué, de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. et Mme [D] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € au titre des frais avancés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [D] et Mme [B] [L] épouse [D] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déboute M. [P] [D] et Mme [B] [L] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [P] [D] et Mme [B] [L] épouse [D] in solidum à payer à M. [U] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [D] et Mme [B] [L] épouse [D] in solidum aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, la SELARL GILLES VAISSIERE, la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS
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