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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mars 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
c/
S.C.I. SBI
S.C.I. [E]
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD7K
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11
la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCI ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
S.C.I. SBI
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
S.C.I. [E]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentées par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [E] et la SCI SBI sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à Dijon (21000), propriété voisine de l’immeuble situé [Adresse 2] à Dijon (21000) dont la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté (ABFC) est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SCI [E] et la SCI SBI ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Dijon représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, aux fins de voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] a demandé au juge des référés de débouter les demanderesses et subsidiairement a émis les protestations et réserves d’usage.
Par une ordonnance de référé du 4 mars 2026, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée et a désigné en qualité d’expert M. [G] [R].
Par une requête du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Dijon représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté a saisi le juge des référés d’une requête en rectification d’erreur matérielle quant au nom de l’expert désigné, faisant valoir qu’il avait sollicité lors de l’audience que s’il était fait droit à la demande, M. [R], nonobstant sa compétence technique appréciée, ne soit pas désigné compte tenu de sa proximité avec Me [Y], le conseil des SCI [E] et SBI.
Le conseil de la SCI [E] et de la SCI SBI concluaient au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle qui n’est manifestement pas fondée ; il contestait toute relation privée avec M. [R] qu’il ne connaît qu’en qualité d’expert judiciaire et avec lequel il n’a que des rapports professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte d’une erreur purement matérielle que l’expert désigné ait été M. [R], dès lors que sans avoir à se prononcer sur les raisons pour lesquelles l’une des parties avait demandé que M. [R], en dépit de sa compétence expertale reconnue, ne soit pas désigné, il est apparu au juge des référés inopportun de désigner cet expert eu égard à ce contexte et au courriel de Me [Y] du 2 février 2026, de façon à garantir la sérénité des opérations d’expertise à venir ; qu’ainsi, c’est par une erreur matérielle qu’en reportant le nom de l’expert sur l’ordonnance que le juge des référés a désigné M. [R] au lieu de M. [L].
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle, sans audience, dès lors qu’il n’existe aucune contestation possible sur la nature purement matérielle de cette erreur de plume et de modifier le dispositif en ce sens.
Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 4 mars 2026,
Rectifions l’erreur matérielle figurant dans le dispositif en page 5, en substituant à la phrase :
« Ordonnons une expertise confiée à :
M. [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1] »
la phrase suivante :
« Ordonnons une expertise confiée à :
M. [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 2] »
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 4 mars 2026;
Disons que les dépens éventuels seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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