Irrecevabilité 14 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01293 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWJ – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [Z] [N] alias [S] [C]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par M. [F] [P]
DEFENDEUR :
M. [Z] [N] alias [S] [C]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [X] [H], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je m’appelle [N] [Z]. Je suis ici depuis huit ans, j’ai ma famille, j’ai des frères et soeurs ici. J’habite chez mon cousin. J’ai un contrat de travail ici, je travaille dans la restauration en CDI. Je n’ai pas fait de recours contre l’OQTF, je n’avais pas compris les délais pour faire le recours.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— art L 141-3 du CESEDA : pas d’interprète pendant la procédure. Or, lors de la notification de son OQTF il y avait eu un interprète en arabe donc l’administration savait qu’il avait besoin d’un interprète. Il ne sait pas lire le français.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Quand on m’a amené au commissariat on m’a demandé de signer le procès-verbal, j’ai dit que je comprenais pas le français, que j’avais besoin d’un interprète et j’ai refusé de signer, du coup on m’a placé en garde-à-vue et ils ont crié sur moi . J’ai été placé en garde-à-vue dans de mauvaises conditions.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01293 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/06/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/06/2025 reçue et enregistrée le 11/06/2025 à 10H55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] alias [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [N] alias [S] [C]
né le 02 Juillet 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [H], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juin 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [Z] né le 2 juillet 1999 à [Localité 6] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 24 juillet 2024 ;
Par requête en date du 11 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 10h55 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours compte tenu des précédentes assignations à résidence non respectées et de son refus d’embarquer le 10 juin 2025 ;
Le conseil de [N] [Z] soulève un moyen tiré de la violation de l’article L 141-3 CESEDA en ce que doit être relevé un défaut d’interprète dans le cadre de la procédure alors même que la maitrise de la langue française par monsieur [N] est approximative et qu’il ne sait ni lire, ni écrire le français;
Il est soutenu que l’administration en avait nécessairement connaissance car lors de la notification de l’OQTF un interprète avait été requis. Dès lors, il est soutenu par le conseil de monsieur [N] que ce défaut d’interprète lui a nécessairement fait grief, ce dernier n’ayant pas compris le cadre de la procédure.
En réplique, l’autorité préfectorale sollicite que ce moyen doit être écarté considérant que l’intéressé comprend le français.
Sur le fond, es diligences nécessaires ont été entreprises, il est sollicité la prolongation de la rétention de [N] [Z] au motif du non respect de l’ assignation et du refus d’embarquer qui démontre sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement.
A l’audience,[N] [Z] dit vivre en France depuis 8 ans avec ses frères et soeurs. Il dit vivre au domicile de son cousin et travailler dans la restauration en CDI mais n’avoir pas fait de recours.
Il dit avoir signalé sa difficulté de la langue française. Il dit avoir refusé de signer les procès-verbaux car il ne comprenait pas le cadre dans lequel il se situait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
En l’espèce, il est soutenu que [N] [Z] ne parle suffisamment le français et ne sait notamment pas le lire, qu’il n’a pas été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure ni les droits dont il bénéficiait ; qu’outre le constat fait ce jour à l’audience, il doit être relevé que l’intéressé n’a signé aucun des procès-verbaux ce qui corrobore sa difficulté de compréhension de la procédure ;
Surtout ce défaut de maitrise de la langue française était connu de l’administration comme le démontre les modalités de notification de l’arrêté portant ordre de quitter le territoire français pris le 24 juillet 2024 et notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe ( page 31/46 dossier prolongation);
Ces éléments permettent donc d’établir que l’intéressé ne parlait suffisamment le français ni ne savait le lire, information connue par l’autorité préfectorale, si bien que le recours a un interprète s’imposait an application de l’article L 141-3 du CESEDA.
Ce défaut d’interprète lui a nécessairement causé grief en ce que l’intéressé n’a pas été mis en capacité d’exercer ses droits ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel il se situait et qui a justifié une privation de sa liberté d’aller et venir depuis le 10 juin 2025 ;
Par conséquent la procédure doit être déclarée irrégulière, en l’absence de recours à un interprète si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [N] alias [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01293 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWJ -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [Z] [N] alias [S] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [N] alias [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [N] alias [S] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dividende ·
- Modification substantielle ·
- Agriculture ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Demande
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mer ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Syndic
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Assistant ·
- Principal ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Signification
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Attribution préférentielle ·
- Testament ·
- Date ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Loi applicable ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Congo ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Café ·
- Europe ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Décompte général ·
- Paiement ·
- Profit ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Arbitrage ·
- Identité ·
- Motivation
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Euro ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.