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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 juil. 2025, n° 23/10527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10527 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XURL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [U] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCI SIX & BAILLE immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° D 831 830 427
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Aventim a entrepris la réalisation d’un programme immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans ce cadre, elle a créé la SCCV [Adresse 6] dont elle est l’associée indéfiniment responsable.
Suivant acte notarié du 22 décembre 2017, la SCCV [Adresse 6] a vendu en l’état futur d’achèvement un immeuble à usage de maison médicale à la SCI Six & Baille issu de ce programme immobilier.
Suivant bon de commande du 23 mars 2018, la société Piscines et Jardins a été en charge de la construction d’une piscine intérieure chauffée par des pompes à chaleur.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 décembre 2018 sans réserve.
Monsieur [C] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] (ci-après les consorts [T]) sont propriétaires de la maison à usage d’habitation voisine de la Maison Médicale [Localité 7].
Ils se plaignent de troubles anormaux du voisinage, précisément de nuisances sonores, du fait de l’installation des pompes à chaleur sur le mur donnant sur leur propriété.
Une expertise amiable acoustique a été initiée par les consorts [T]. Monsieur [M] [T], expert, a rendu son rapport le 10 mai 2021.
Les parties ont tenté de trouver un accord amiable sans y parvenir.
Par courrier du 16 janvier 2023, les consorts [T] ont mis en demeure la SCI Six & Baille d’effectuer des travaux de nature à faire cesser les troubles.
* * *
Instance enregistrée sous le n°RG 23/10527
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, les consorts [T] ont assigné la SCI Six & Baille devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de faire constater ces troubles anormaux du voisinage et de l’enjoindre de les faire cesser.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SCI Six & Baille demande au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction avec l’instance n°RG 24/ 8868 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 778 et suivants et 798 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de jonction présentée par la SCI Six & Baille ;
— ordonner la clôture de l’instruction ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/08868
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 16 juillet 2024, la SCI Six & Baille a appelé en garantie la société Piscines et Jardins et la société Aventim devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société Aventim demande au juge de la mise en état :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous le n°RG 23/10527 et sous le n°RG 24/8868 ;
— déclarer irrecevable les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI Six & Baille à son encontre ;
— condamner la SCI Six & Baille à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SCI Six & Baille demande au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction de la présente assignation avec celle délivrée à la société Six & Baille à la requête des consorts [T] ;
— déclarer l’action recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Aventim ;
— condamner la société Aventim à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Piscines et Jardins demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction entre les procédures enregistrées sous le n°RG 23/10527 et sous le n°RG 24/8868 ;
— réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mai 2025, et a été mis en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction :
La SCI Six & Baille sollicite la jonction des deux procédures, à laquelle les défenderesses de la seconde instance sont favorables, en ce que la solution du litige dépend en réalité de ses appels en garantie.
Les consorts [T] s’y opposent toutefois aux motifs d’une part que cette jonction aura pour seul effet d’allonger inutilement les délais de la présente instance, et que d’autre part, ils recherchent la responsabilité de la SCI Six & Baille non pas en sa qualité de maître de l’ouvrage mais bien de voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les consorts [T] se plaignent de nuisances sonores du fait des pompes à chaleur mises en place dans l’immeuble voisin appartenant à la SCI Six & Baille. Ils l’ont ainsi assignée devant le tribunal judiciaire de Lille le 13 novembre 2023 sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Or, dans le cadre de ses appels en garantie, qu’elle a formés six mois après son assignation, la SCI Six & Baille agit en qualité d’acquéreur à l’encontre de la société Aventim et de l’un des constructeurs ayant exécuté les travaux litigieux.
S’il existe bien un lien étroit entre ces deux procédures à raison de l’existence d’un même trouble/désordre, force est de constater que les fondements juridiques mis en œuvre et applicables en l’espèce sont tout à fait distincts d’un dossier à l’autre, la SCI Six & Baille disposant de cette double qualité de voisin pour les consorts [T] et d’acquéreur pour les autres parties défenderesses.
Aussi, il est d’une bonne administration de la justice que ces deux procédures soient examinées séparément, et ce d’autant plus qu’à ce jour, toutes les parties dans le second dossier n’ont pas encore pris des conclusions sur le fond, de sorte que la jonction aurait pour conséquence également d’alourdir les délais de la procédure que devront supporter les consorts [T] inutilement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/10527 et RG 24/08868.
II. Sur la clôture de la procédure n° RG 23/10527 :
Les consorts [T] sollicitent la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les consorts [T] ont conclu au fond en dernier suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2024.
Le respect du principe du contradictoire impose au juge de la mise en état de s’assurer que la SCI Six & Baille n’entendait pas répliquer au fond à ces dernières écritures.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la clôture de l’instruction. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 19 septembre 2025 pour conclusions au fond de la SCI Six & Baille aux fins de fixation à plaider.
III. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SCI Six & Baille aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 23/10527 et RG 24/08868 ;
REJETONS la demande de clôture de l’instruction formée par Monsieur [C] [T] et par Madame [U] [P] épouse [T] ;
CONDAMNONS la SCI Six & Baille aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 19 septembre 2025 pour conclusions au fond de la SCI Six & Baille.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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