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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 janv. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société IMMOBILIERE SAINT MICHEL c/ Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM, Société ALMA SAS, Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00007 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00007 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUNM
ORDONNANCE
Du : 16 Janvier 2026
Société IMMOBILIERE SAINT MICHEL,
[U] [Y]
C/
[Q] [W] (Débiteur),
Société ALMA SAS, S
ociété SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA, [H] [V],
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA,
SIP DIJON ET AMENDES,CAF DE LA COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE SAINT MICHEL
6 rue Paul Cabet
21000 DIJON
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Y]
15 rue Prieur de la Côte d’Or
21000 DIJON
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [W]
né le 31 Janvier 1975 à JOITA (ROUMANIE)
20 boulevard de Troyes
21240 TALANT
comparant en personne
Société ALMA SAS
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Maître [H] [V]
14 place des Ducs de Bourgogne
21000 DIJON
non comparant, ni représenté
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine
Pôle Surendettement
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DE LA COTE D’OR
8 Bd Clémenceau
21042 DIJON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -----------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 octobre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Monsieur [Q] [W] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 24 décembre 2024, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’agence immobilière SAINT MICHEL, mandatée par Monsieur [U] [Y], créancier et bailleur de Monsieur [W], a formé un recours contre cette décision, soulevant la mauvaise foi du débiteur compte tenu du non règlement par ce dernier de ses charges locatives courantes.
Le débiteur et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] a comparu en personne et maintenu sa contestation, estimant que le non règlement de ses charges locatives par Monsieur [W] est du à la mauvaise foi de celui-ci, qui conteste sans cesse le montant de ces charges tout en se maintenant dans le logement. Il relève que la quasi-totalité de la dette a été réglée par le débiteur au mois d’avril suite à un commandement de payer, et que celle-ci repart désormais à la hausse, Monsieur [W] refusant à nouveau de régler ses charges locatives.
Monsieur [W], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement. Il souligne avoir réglé la quasi totalité de sa dette en avril 2025, et indique ne pas comprendre pas que les charges liées au chauffage de son logement soient aussi élevées, regrettant de ne pouvoir échanger directement avec son bailleur à ce sujet.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Toutefois, par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales a indiqué que Monsieur [W] n’est plus redevable d’aucune dette à son égard.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
L’agence immobilière SAINT MICHEL a formé un recours au nom et pour le compte de Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 8 janvier 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 3 janvier. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’une décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1, à savoir dans une situation de surendettement, et alors qu’il remplit la condition de “bonne foi” exigée par le code de la consommation.
En l’espèce, suivant rapport de situation en date du 13 janvier 2025, la Commission a retenu, concernant Monsieur [W], des ressources à hauteur de 1344 € constituées d’une pension d’invalidité et d’une rente accident du travail pour des charges totales de 1605 €, incluant, outre les forfaits correspondant à un foyer d’une personne seule, des frais de logement de 669 €, et une pension alimentaire de 70 € par mois.
Cette situation n’a pas connu d’évolution notable, mais il convient néanmoins de corriger le montant du loyer hors charges de Monsieur [W], de 580 € et non 669 €, étant précisé que les provisions de charges se sont élevées à 210 € par mois en 2024, et sont fixées à 190 € mensuelles actuellement.
C’est ici qu’apparait le noeud du problème, puisque la contestation du montant et du bienfondé des charges locatives, notamment de chauffage, apparait récurrente dans les rapports entre Monsieur [W] et son propriétaire.
L’on peut évidemement s’interroger sur les ressources que Monsieur [W] a visiblement été en mesure de mobiliser pour effectuer en une fois un paiement de près de 3350€ en avril 2025 pour apurer en une fois sa dette de charges locatives, l’intéressé étant demeuré très vague dans les explications apportées sur ce point à l’audience.
Pour autant, aucune mauvaise foi de la part du débiteur ne saurait être caractérisée en l’espèce, dès lors que les charges locatives en cause, qui constituent des charges courantes, ont été réglées par l’intéressé, dont on ne peut estimer en conséquence qu’il cherche à frauder les droits de ses créanciers en spéculant sur la protection de la procédure de surendettement à son bénéfice.
Il n’en demeure pas moins que les frais que Monsieur [W] doit assumer pour son logement – qui représentent au total près de la moitié de ses ressources – sont disproportionnés et inadaptés à sa situation, ce dernier demeurant seul dans un logement T3 de plus de 60 mètres carrés.
Il convient donc de renvoyer à la Commission de Surendettement le dossier de Monsieur [W] pour un nouvel examen de sa situation, afin que lui soit notamment imposé un déménagement pour un logement moins onéreux, cette mesure étant seule à même de résoudre durablement et effectivement la situation de surendettement de Monsieur [W].
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable en la forme la contestation formée au nom et pour le compte de Monsieur [U] [Y] ;
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [Q] [W],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe au débiteur, ainsi qu’ à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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