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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 janv. 2026, n° 25/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me CROVETTO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
EXPERTISE
S.D.C. RESIDENCE ETOILE DE MER
c/
S.A.S. GARRONE TECHTURA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04395 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMYJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE ETOILE DE MER
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. GARRONE TECHTURA
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025, prorogée au 15 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a assigné en référé la SAS GARRONE TECHTURA devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 1792, 1101 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert avec pour mission de :
1° Se rendre sur les lieux, dans l’immeuble L’ETOILE DE MER, situé [Adresse 8],
2° Se faire remettre les pièces et documents qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission,
3° Décrire les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat du 20 juin 2025,
4° En déterminer les causes,
5° Préconiser les travaux destinés à y mettre un terme définitif et en chiffrer le coût,
6° Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices,
7° Répondre aux dires des parties qu’il aura convoquées soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport,
8° Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile sauf conciliation des parties,
9° Dire qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
10° Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans les délais qui seront impartis par l’ordonnance à intervenir,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que Madame [Z] est propriétaire d’un appartement en duplex situé au dernier étage de la RÉSIDENCE [11], correspondant au lot n°45, bénéficiant de la jouissance exclusive et particulière d’un balcon et de la partie de la terrasse couvrant ledit appartement et que Monsieur [G] est propriétaire de l’appartement en duplex voisin formant le lot n°44. Il indique que le précédent syndic avait confié en 2021 la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse d’une surface de 42 m² à la SAS GARRONE TECHTURA, que ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 22 juin 2022 comprenant des réservées, lesquelles n’ont pas été levées, et qu’il a été constaté, en dépit de ces travaux, d’importantes infiltrations dans les lots n°44 et 45. Il soutient que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil doit trouver application, sauf à ce que les désordres soient en lien avec les réserves qui n’ont pas été levées, dans quel cas les désordres relèveraient de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage en vertu des articles 1101 et suivants du code civil, et qu’il est bien fondé à solliciter la désignation d’un expert.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l(étude du commissaire de justice, la SAS GARRONE TECHTURA n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Outre le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande d’expertise :
— le devis établi le 6 avril 2021 par la SAS GARRONE TECHTURA, d’un montant total de 18.804,50 € TTC, afférent à la réfection de l’étanchéité « sur la terrasse de Monsieur [Z] », portant le rappel que les travaux sont couverts par la garantie décennale,
— le dossier des ouvrages exécutés (DOE) établi par la SAS GARRONE TECHTURA, afférent à la « réfection complète de l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [Z] »,
— le procès-verbal de réception contradictoire dressé le 22 juin 2022, portant mention des réserves suivantes : grille PVC à changer ; reprise enduit sur terrasse mitoyenne ; en attente validation seuil terrasse,
— la mise en demeure adressée le 22 février 2024 par le syndic, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, à la SAS GARRONE TECHTURA, lui demandant de procéder à l’achèvement des travaux et visant plus particulièrement, au titre des éléments non achevés, « la reprise de la résine d’étanchéité en bande qui devait être refaite suite à la réfection de l’étanchéité de la terrasse 45, ainsi que le raccord non étanché et le siphon non repris »,
— le mail de réclamation adressé le 2 juillet 2025 par Monsieur [Z] à Monsieur [Y] (SAS GARRONE TECHTURA), lui demandant d’intervenir pour réparer les désordres confirmés par une mise en eau de la terrasse,
— le procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2025 constatant, dans l’appartement des consorts [Z] (45), d’importantes traces d’infiltrations au plafond de la chambre et dans l’appartement mitoyen des consorts [G] (44), un décollement d’enduit dû à des infiltrations dans le séjour, une fissuration de l’entourage du coffre de volet roulant qui se décolle, des traces d’infiltration avec cloquage de l’enduit le long de l’escalier menant au toit terrasse, des traces d’infiltrations en sous-face de la dernière volée d’escaliers, sur le mur entre la cuisine et l’entrée de l’appartement, sur le mur de la cuisine et au plafond autour de la descente d’eau située à l’angle de la terrasse, à cheval avec le plafond de la terrasse des consorts [Z],
— le courrier de réclamation adressé le 1er juillet 2025 par Madame [Z] au syndic de la résidence, réclamant une intervention rapide pour réparer les conséquences du dégât des eaux affectant son appartement et le rendant inhabitable pour partie depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi suffisamment d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GARRONE TECHTURA qui a réalisé les travaux d’étanchéité litigieux. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront en conséquence laissés à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, recevable et bien fondé en sa demande d’expertise formée à l’encontre de la SAS GARRONE TECHTURA ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [R] [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux à savoir dans la RÉSIDENCE ETOILE DE MER, située [Adresse 7] à [Localité 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de chacun de ces désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; préciser s’ils proviennent de travaux effectués en non-conformité aux règles de l’art ou aux normes, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; rechercher la date d’apparition objective des désordres ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser l’ampleur des désordres et dire s’ils font obstacle à une occupation paisible des lieux ou à une mise en location des appartements concernés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, d’autre part, sur le coût (comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante) et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables, aux frais avancés de la partie demanderesse ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis, de toute nature, directs ou indirects résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance en résultant et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER.
Le greffier Le juge des référés
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