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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 févr. 2024, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 11]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00018 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXUI
N° MINUTE :
24/00106
DEMANDERESSE:
[W] [C]
DEFENDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic la société [12]
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante assistée de Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque A0971
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023003287 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic la société [12]
ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque E0080
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/10/2022, [W] [C] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 10/11/2022.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 16/11/2022 à la débitrice, qui l’a contestée le 01/12/2022 suivant cachet de réception de la Poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/03/2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Après plusieurs renvois, l’affaire était examinée à l’audience du 18/12/2023.
[W] [C], assistée de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures de voir :
à titre principal, constater le règlement de la créance principale détenue entre les mains du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] par [W] [C] ;en tout état de cause : prononcer l’effacement total des intérêts légaux dus à ce jour d’un montant de 6460,75 euros et dire que la procédure entraîne l’effacement total des dettes ;à titre subsidiaire : rejeter la demande de condamnation de [W] [C] à des frais irrépétibles ; dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés au cours de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic la société [12], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures de voir :
déclarer irrecevables les demandes d’effacement total des intérêts légaux dus par [W] [C] ainsi que l’effacement total de ses dettes ; confirmer purement et simplement la décision d’irrecevabilité prise par la commission le 10/11/2022 ;condamner la débitrice à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [W] [C] a formé son recours le 01/12/2022 contre la décision notifiée le 16/11/2022. Son recours est recevable.
2. Sur les demandes de vérification de la créance et d’effacement des dettes
La débitrice sollicite l’effacement total des intérêts légaux attachés à la créance du Syndicat des copropriétaires d’un montant de 6460,75 euros. Elle sollicite également le prononcé de l’effacement de ses dettes.
Néanmoins, l’examen du recours contre la décision d’irrecevabilité ne peut porter que sur cette phase de la procédure, et le magistrat ne peut statuer sur le montant des créances et la mesure ordonnée pour traiter la situation de surendettement à ce stade de la procédure.
Par conséquent, ces demandes sont sans objet et seront rejetées.
3. Sur le bien-fondé du recours contre l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
[W] [C] conteste sa mauvaise foi en indiquant avoir réglé les charges de copropriété dues au titre de toutes les années précédentes, avoir sollicité un prêt familial pour acquitter sa dernière dette de charge en février 2023, et avoir des doutes légitimes sur le bien-fondé de la dette en raison d’une facture réclamée en double par le Syndic et du caractère indu des charges de copropriété facturées au 40 avenue Edison alors qu’elles ne concernent que le 42.
En l’espèce, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 25/04/2018 qu’un plan de rééchelonnement des dettes sur 122 mois a été accordé à [W] [C]. L’endettement était constitué intégralement de la dette envers le Syndicat des copropriétaires, d’un montant de 20473,26 euros. Cette créance a fait l’objet d’une procédure judiciaire au fond en 2015, qui a confirmé son montant, puis d’une vérification de créance dans le cadre de la procédure de surendettement, qui l’a fixée à la somme de 18661,68 euros au 01/08/2019 pour les besoins de la procédure.
[W] [C] était définitivement tenue au règlement d’une mensualité de 153 euros pendant 122 mois en vertu du jugement du 10/06/2021 pour apurer sa dette de charges de copropriété.
Le 20/10/2022, la débitrice a déposé un nouveau dossier de surendettement en inscrivant la même dette envers le Syndicat des copropriétaires, actualisée à la somme de 22417 euros. Cette dette constitue toujours son entier passif. Elle justifie ce nouveau dépôt par un différent avec le Syndicat des copropriétaires qui fait de fausses factures, qui réclame des charges qui sont dues par les copropriétaires de l’immeuble adjacent et la volonté du Syndic de la voir partir. Dans ce nouveau dépôt, elle déclare des revenus supérieurs à ceux retenus lors de sa précédente mesure.
Il apparait donc, au regard de ses propres déclarations, que la débitrice n’a réglé aucune mensualité due au Syndicat des copropriétaires depuis la fixation définitive du plan par décision du 10/06/2021, et ce malgré une augmentation de ses ressources. Pourtant, la débitrice a bénéficié d’une mesure exceptionnelle, de plus de 84 mois, afin de lui permettre de conserver son bien immobilier.
Aussi, dans ce nouveau dépôt, et dans les moyens soulevés dans la présente procédure, elle continue de contester la créance du Syndicat des copropriétaires, pourtant vérifiée et confirmée par plusieurs décisions judiciaires. Il sera également rappelé à [W] [C] que les contestations contre les créances dans le cadre de la présente procédure ne valent que pour le surendettement. Si elle souhaite remettre en cause les nouvelles charges de copropriété postérieures à août 2019, il lui appartient de contester les résolutions des procès-verbaux d’assemblés générales ou de saisir la juridiction du fond, et non de déposer un nouveau dossier de surendettement.
En effet, la débitrice ne fait part d’aucun élément nouveau venant justifier le dépôt d’un nouveau dossier, le précédent plan pouvant continuer à s’appliquer. Par ailleurs, l’absence de règlement des mensualités et des charges de copropriété de manière régulière démontrent de la mauvaise foi de la débitrice, qui a consciemment fait augmenter sa situation d’endettement entre juin 2021 et octobre 2022.
De plus, le règlement d’une grande partie de sa dette après la décision d’irrecevabilité de la Commission qui lui reprochait l’absence de règlement des charges courantes et avant l’audience devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de vente du bien immobilier et d’expulsion, met en évidence les manœuvres de la débitrice. En effet, il est manifeste que le règlement d’une partie de la dette de charges a été effectué par la débitrice en février 2023 dans le seul but de protéger ses propres intérêts : être recevable à la procédure de surendettement et conserver son bien immobilier, alors que ces sommes lui sont réclamées depuis 2015.
Enfin, la débitrice explique le retard de règlement des charges de copropriété de 2021 par un problème bancaire : elle indique ne plus avoir pu accéder à son compte bancaire ou faire des règlements bancaires pendant plusieurs mois. Elle produit pour en justifier deux échanges courriels d’octobre et décembre 2022 avec [9], la réponse d’ING lui indiquant en décembre 2022 avoir clôturé son compte et sa réponse au conciliateur le 12/12/2022. S’il ressort de ces éléments que le compte bancaire [9] de la débitrice a été clôturé et ses accès ont été annulés, ce fait ne concerne que la période d’octobre à décembre 2022 et ne concerne pas l’ensemble des comptes bancaires de la débitrice, qui dispose également d’un compte [10]. Il est également apparent que la débitrice ne réglait déjà pas les mensualités du plan de juin 2021 à octobre 2022, ni les charges de copropriété à échéance, alors qu’elle n’avait pas de difficulté pour accéder à son compte bancaire [9].
[W] [C] ne pouvait ignorer qu’en s’abstenant de régler ses charges de copropriété et les mensualités fixées par la décision du 10/06/2021, elle aggraverait inévitablement son endettement.
Ce comportement excède donc la simple négligence ou imprudence d’une débitrice prise dans une spirale d’endettement, et caractérise au contraire des actes volontaires et répétés de la débitrice témoignant de sa conscience d’aggraver son endettement dans une proportion telle qu’elle savait qu’elle ne pourrait y faire face, en fraude des droits de son créancier. Il ressort également des éléments une volonté de la débitrice d’échapper au règlement de la créance due au Syndicat des copropriétaires, avec lequel elle est en conflit depuis de nombreuses années.
Il doit en être conclu que ce faisant l’intéressée a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement et ne démontre pas d’une nouvelle situation justifiant un nouveau dépôt.
Par conséquent, [W] [C] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [W] [C], à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 10/11/2022 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
CONSTATE la mauvaise foi de [W] [C] ;
DÉCLARE en conséquence [W] [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [W] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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