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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00040 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZH2
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE L’ERMITAGE C/, [X]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Monsieur, [T], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE L’ERMITAGE représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [X], demeurant, [Adresse 3]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [T], [X] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble l’Ermitage situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par courrier recommandé du 15 septembre 2025, revenu non délivré (destinataire inconnu à l’adresse), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 420,15 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Cette mise en demeure a également été adressée à l’agence Citya Dauphiné, mandataire de M., [T], [X], le 16 septembre 2025 et délivrée le 18 septembre 2025.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ermitage représenté par son syndic en exercice, la société Régie Immobilia, a fait assigner M., [T], [X] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 1 376,12 € arrêtée au 19 novembre 2025,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités.
Le syndicat des copropriétaires explique qu’aucune charge n’est payée depuis 2023.
Assigné par acte délivré à sa personne, M., [T], [X] a comparu. Il explique qu’il n’occupe pas personnellement cet appartement dont les loyers sont saisis par le Trésor public. Il explique avoir rencontré d’importants problèmes personnels et avoir délaissé la gestion de ses affaires financières. Il propose de payer le solde dû très rapidement et s’engage à reprendre le paiement des charges courantes. Il sollicite la réduction des frais qui sont comptés dans le décompte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de M., [T], [X] établissant qu’il est propriétaire des lots n° 72 et 148 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026,
— La mise en demeure du 15 septembre 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— Un extrait de compte arrêté au 19 novembre 2025, faisant apparaître un solde débiteur de1 606,12 €, avec une mention manuscrite déduisant les frais de relance pour 230 €, soit un solde de 1 376,12 €.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos comme indiqué ci-dessus et les budgets prévisionnels ayant été adoptés, notamment pour l’exercice 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires est faite après déduction des frais de relance figurant au décompte du 19 novembre 2025, de sorte que la totalité de la somme réclamée est constituée d’arriéré de charges et de provisions échues et non payées. Aucune déduction supplémentaire n’a donc lieu d’être faite.
Dans ces conditions, M., [T], [X] sera condamné au paiement de la somme de 1 376,12 € au titre de l’arriéré des charges et provisions échues au 19 novembre 2025, aucune provision postérieure n’étant réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026.
M., [T], [X] ne formule pas de véritable demande de délais de paiement puisqu’il s’est engagé à l’audience à payer l’intégralité des sommes dues et à reprendre le paiement des charges courantes.
M., [T], [X], qui perd le procès, supportera solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement M., [T], [X] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M., [T], [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ermitage, représenté par son syndic, la société Régie Immobilia, la somme de 1 376,12 € au titre de l’arriéré des charges échues au 19 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 ;
Condamne M., [T], [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ermitage représenté par son syndic, la société Régie Immobilia, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [T], [X] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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