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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3AE
JUGEMENT N° 26/0014
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 46
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Juin 2025
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 juin 2025, M. [A] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 27 mai 2025, et signifiée le 2 juin 2025, pour un montant de 5 814 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de septembre à décembre 2019, janvier, février, juin et décembre 2020, janvier, octobre, novembre et décembre 2021, octobre 2023 et août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 2 juin 2025 en son entier montant, et de condamner l’opposant au paiement de 5 814 euros auxquels s’ajoutent les frais de signification de la contrainte.
M. [A] [D], représenté par son conseil, a acquiescé aux demandes formulées par la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 408 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient en l’espèce d’observer qu’à l’audience, M. [A] [D] a acquiescé à l’ensemble des demandes formulées par la caisse, tendant en la validation de la contrainte en son montant de 5 814 euros, et en sa condamnation au paiement de cette somme outre des frais de signification de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquiescement du défendeur aux demandes de la caisse.
Les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate l’ascquiescement de M. [A] [D] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 27 mai 2025, et signifiée le 2 juin 2025, pour un montant de 5 814 euros (cinq mille huit-cent quatorze euros), correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de septembre à décembre 2019, janvier, février, juin et décembre 2020, janvier, octobre, novembre et décembre 2021, octobre 2023 et août 2024 ;
Constate l’acquiescement de M. [A] [D] à la demande en paiement de la somme de 5 814 euros (cinq mille huit-cent quatorze euros), ainsi que des frais de signification de la contrainte pour un total de 75,38 euros (soixante-quinze euros et trente-huit centimes) ;
Met les dépens à la charge de M. [A] [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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