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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, S.A.R.L. GIDA, S.A.S. XPO DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00237 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHI6
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [X]
demeurant 41a, rue Don Quichotte – 68310 WITTELSHEIM
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. XPO DISTRIBUTION FRANCE
prise en son établissement à l’adresse ZAC de l’Aeroport – 90150 FONTAINE
dont le siège social est sis Les Pierrelles – 26240 BEAUSEMBLANT
représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Pauline FROGET, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG comparante
S.A.R.L. GIDA
immatriculée au RCS 423 872 779
dont le siège social est sis 22 rue de la Charente – 68270 WITTENHEIM
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE non comparant
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : [O] COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentante des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été embauché par la société XPO DISTRIBUTION FRANCE en qualité de chauffeur routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 9 juillet 2001.
Le 12 janvier 2022, alors qu’il effectuait une livraison au sein de la société GIDA, cliente de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE, il a été victime d’un accident du travail. En effet, il a déclaré avoir « glissé sur une plaque de verglas non signalée ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la société XPO DISTRIBUTION FRANCE puis transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin. Cette dernière, par décision du 27 janvier 2022, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] a présenté une fracture de la cheville et a observé un arrêt de travail depuis la survenance de l’accident et à ce jour, son état n’a été déclaré ni guéri, ni consolidé.
Par requête introductive déposée directement à l’accueil de la juridiction le 21 avril 2023, Monsieur [X] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 12 janvier 2022.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C] [X] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil comparant. Ce dernier a repris oralement les termes de sa requête initiale du 11 avril 2023 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Juger que l’accident dont Monsieur [X] a été victime en date du 12 janvier 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société XPO DISTRIBUTION FRANCE ;En conséquence,
Fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail ;Ordonner une expertise médicale de Monsieur [X] [C] ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer aux fins de :Convoquer les parties ; Se faire remettre par Monsieur [X] tous les documents médicaux relatifs à l’accident en particulier, le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie ;Fournir tout renseignement utile sur la situation professionnelle et personnelle de Monsieur [X] ; Décrire des liaisons initiales, les suites immédiates et leur évolution ; Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée ; Procéder à un nouvel examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment les doléances de la victime et les sonnées de l’examen clinique, se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Prendre en considération toutes les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l’accident, en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante) ;En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; Décrire les souffrances morales et physiques endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;Décrire et évaluer l’importance du préjudice esthétique imputable à l’accident dans une échelle de 1 à 7 ; Préciser si la victime subit un préjudice d’agrément résultant des suites de l’accident (en cas d’activités sportives ou de loisirs pratiqués régulièrement avant l’accident) ; Se prononcer sur la nécessité des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation des cas séquellaires ; Se prononcer sur les conséquences professionnelles et les chances de promotion de la victime au regard du préjudice subi ; Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM qui pourra ensuite en récupérer le montant sur la société XPO DISTRIBUTION FRANCE. En défense, la SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a repris oralement les termes de ses conclusions du 12 septembre 2023 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que les conditions de la faute inexcusable de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE dans le prolongement de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] le 12 janvier 2022, ne sont pas établies ;En conséquence,
Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement,
Si par impossible, le tribunal devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, il lui est demandé de:
Déclarer le jugement commun et opposable à la société GIDA ;Surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de Monsieur [X] ;Une fois la consolidation acquise,
Ordonner une expertise médicale et définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :Convoquer les parties ;Se faire remettre l’entier dossier médicale de Monsieur [X] ;Examiner Monsieur [X] ;Dire si les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident de travail du 12 janvier 2022 ;Déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ;Evaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident du travail ;Déterminer si Monsieur [X] a dû recourir à une tierce personne avant consolidation et la quantifier en heures et en jours ;Déterminer s’il a dû aménager son véhicule et/ou son logement du fait de l’accident ;Dire s’il a subi un préjudice sexuel :Déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;Déposer un rapport et l’adresser aux parties. Dire et juger que seule la CPAM devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée ;Dire n’y avoir lieu à article 700.
Dans son assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la SARL GIDA du 17 juillet 2023, la SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE a demandé au tribunal de déclarer la SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE recevable et bien fondée dans sa demande d’intervention forcée de la Société GIDA dans la présente procédure en vue de la déclaration du jugement à intervenir commun et opposable à la Société GIDA.
La SARL GIDA n’était pas représentée à l’audience du 26 juin 2025. Madame la Présidente a rappelé que ses dernières conclusions étaient celles du 11 décembre 2024 datées du 24 janvier 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Constater que la SARL GIDA s’en remet à la sagesse du tribunal ;Condamner la société XPO DISTRIBUTION FRANCE aux dépens exposés par la SARL GIDA.Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par son conseil comparant, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 11 décembre 2023 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE;Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Monsieur [C] [X] ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de des articles et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assurée après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] a été victime d’un accident survenu le 12 janvier 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre duquel il perçoit encore des indemnités journalières. Il n’est ni guéri, ni consolidé.
Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 21 avril 2023, soit dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’action de Monsieur [C] [X] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la demande en déclaration de jugement commun
La SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE a assigné en intervention forcée la Société GIDA dans la présente procédure puisque l’accident du travail s’est produit sur le lieu de cette entreprise.
Conformément à l’article 325 du CPC, la SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE justifie que cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En conséquence, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Société GIDA.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident du 12 janvier 2022 est survenu dans les conditions suivantes : « Selon les dires de Monsieur [X], après avoir déposé une palette de marchandises chez GIDA, Monsieur [X], en retournant dans son véhicule, a glissé sur du verglas en passant par un passage en pente ». La chute a été à l’origine d’une fracture fermée de la cheville.
Au soutien de son action, Monsieur [X] affirme que les circonstances de l’accident ont été confirmées par :
Le rapport d’intervention de la DDSP 68 du commissariat de Wittenheim ;L’attestation de Madame [O] [D] ;L’attestation de Monsieur [U] [Z] concernant la mise en sécurisation des lieux. Monsieur [X] indique que la SARL GIDA n’a pas contesté la réalité de l’accident du travail et estime que cette dernière aurait manifestement commis une faute permettant à la société XPO DISTRIBUTION FRANCE de se retourner contre elle.
En outre, le demandeur ajoute que pour la partie non indemnisée au titre de l’accident du travail, il entend agir contre la SARL GIDA en vertu d’une action en responsabilité délictuelle.
De son côté, la société XPO DISTRIBUTION FRANCE reproche à Monsieur [X] d’invoquer l’existence d’une faute de sa part, sans pour autant en rapporter la preuve aux débats. Elle affirme qu’en dehors des témoignages produits, aucun élément ne vient corroborer l’existence d’une faute de l’employeur.
Au demeurant, la société employeur insiste sur le fait que les deux témoignages produits relatent les dires de Monsieur [X] et qu’il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident dont il a été victime le 12 janvier 2022. Elle ajoute que sur la déclaration d’accident du travail, la case « témoin » n’est pas cochée.
La société XPO DISTRIBUTION FRANCE estime que les circonstances de l’accident de Monsieur [X] ne sont pas clairement établies et qu’il n’y a aucun élément précis dans le dossier concernant les circonstances de sa chute. Elle relève qu’il serait même impossible de déterminer à quel endroit s’est produite la chute dans l’enceinte de la SARL GIDA.
En outre, la société XPO DISTRIBUTION FRANCE soutient qu’il n’est pas non plus démontré que l’employeur avait conscience du danger, à savoir la présence d’une plaque de verglas dans l’enceinte de la société cliente, la SARL GIDA.
Le tribunal note que sur les circonstances de l’accident et la conscience du danger, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué s’en remettre.
Il convient de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
Il apparait à la lecture des pièces du dossier que Monsieur [X] entend établir l’existence d’une faute commise par la société XPO DISTRIBUTION FRANCE dans la survenance de son accident du 12 janvier 2022. A ce titre, il produit aux débats deux attestations de témoin.
Le tribunal relève que la première attestation est établie par Madame [O] [D] qui s’avère être la concubine de Monsieur [X]. Dans son témoignage du 1er décembre 2024, elle indique que le 12 janvier 2022, vers 10h, son concubin l’aurait contactée téléphoniquement en lui indiquant qu’il venait de procéder au déchargement de son camion, lorsqu’il a glissé sur une plaque de verglas qui se trouvait dans l’enceinte de la SARL GIDA à Wittenheim. Il lui aurait indiqué être bloqué au sol, seul, sans pouvoir se déplacer.
Madame [D] indique s’être rendue sur les lieux et avoir constaté que :
Son concubin était pris en charge par les sapeurs-pompiers ;Des agents de Police du commissariat de Wittenheim était sur place ;Un salarié étant en train de positionner des panneaux « sol glissant » ;Madame [V], Directrice de la SARL GIDA, était également sur place.La seconde attestation produite par Monsieur [X] a été rédigée par Monsieur [U] [Z], chauffeur SPL (super poids lourd), le 07 février 2023. Ce dernier a indiqué que depuis la chute de Monsieur [X], des travaux de mise en sécurité ont été effectués sur le site de la société GIDA et notamment sur le lieu de déchargement des marchandises, à savoir la mise en place de rampes de chaque côté, fixées sur les murets existants.
Le tribunal relève également la production par l’assuré du rapport d’intervention de la Police de Wittenheim du 12 janvier 2022 sur lequel il est indiqué que : « Sur place, à la Chocolaterie GIDA, rue de la Charente à Wittenheim. Il s’agit d’un chauffeur livreur de la société XPO LOGISTICS basée à Fontaine basée à Fontaine qui a chuté sur le verglas et s’est fracturé la cheville droite. SP sur place le prennent en charge et le transporte au CH Emile MULLER. Officier du service du Quart avisé des faits. La direction de la chocolaterie se charge de prévenir l’inspection du travail. ».
Il est à noter que l’accident dont a été victime Monsieur [X] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail.
A l’instar de ce qui est soulevé par la société XPO DISTRIBUTION France, la reconnaissance d’un accident du travail n’est pas constitutive d’une faute inexcusable de l’employeur et il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une faute.
Il est incontestable que les éléments produits par Monsieur [X] permettent de confirmer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail ainsi que la réalité d’une lésion médicalement constatée, à savoir une fracture de la cheville.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une quelconque faute imputable à la société XPO DISTRIBUTION FRANCE dans l’accident. Il n’est pas non plus rapporté la preuve que la société employeur avait connaissance de l’existence d’une plaque de verglas dans l’enceinte de la SARL GIDA, notamment le jour des faits.
En effet, il ne peut être considéré que l’existence d’une plaque de verglas sur un lieu de livraison revêt un caractère prévisible pour l’employeur sauf pour Monsieur [X] d’établir que le jour des faits une alerte météo avait été déclenchée indiquant « risque élevé de verglas » et que son employeur se serait entêté à lui faire réaliser des livraisons malgré des conditions météorologiques dangereuses.
Or, Monsieur [X] est défaillant dans la charge de la preuve.
En l’absence d’éléments circonstanciés rapportés par le demandeur à l’instance, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le respect par l’employeur des mesures de prévention, le tribunal ne peut que le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2022.
Aussi, Monsieur [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la présente décision sera déclarée opposable à la CPAM.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [C] [X] à l’encontre de la SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [X] le 12 janvier 2022 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la SARL GIDA représentée par son représentant légal ainsi qu’à la CPAM du Haut-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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