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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 20/05535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société [ N ] [ FP ] c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de la scociété d'Architectes LES ATELIERS D' HORACE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me LACAN
Me MEGHERBI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05535 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIDV
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société [N] [FP], [OP] [WY], [S] [TY], [YG] [U], [T] [M] et [I] [EF], notaires associés
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société [N] [FP], [OP] [WY], [S] [TY], [YG] [U], [T] [M] et [I] [EF], notaires associés
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentées par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 01 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05535 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIDV
DÉFENDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la scociété d’Architectes LES ATELIERS D’HORACE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________
FAITS ET PROCEDURE
La société HORACE STEVENSON PROPERTIES (ci-après HSP) a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation et de transformation de deux bâtiments à usage industriel sis à Clamart (92140), 140 rue d’Estienne d’Orves, en immeuble d’habitation.
Elle a confié à la SARL LES ATELIERS D’HORACE assurée auprès de la MAF une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour les travaux sur les parties communes selon contrat du 15 janvier 2010.
L’immeuble a été divisé en lots et un syndicat des copropropriétaires a été constitué.
Aux termes de trois actes authentiques reçus respectivement les 31 mars 2010, 2 juillet 2010 et le 28 septembre 2010 par Me [I] [EF], notaire associé, membre de la société civile professionnelle [N] [FP], [OP] [WY], [S] [TY], [YG] [U], [T] [M] et [I] [EF], assurée auprès des MMA IARD et MMAR IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société HSP a vendu les lots suivants de cet ensemble immobilier :
— à Monsieur [RU] [LP] et Madame [O] [K] les lots n°6, 103, 105 et 114, un appartement à aménager au 1er étage du bâtiment A et deux emplacements de parking,
— à Monsieur [B] [G] et Madame [P] [L] les lots n°7, 104 et 113, un appartement à aménager au 1er étage du bâtiment A et un double emplacement de parking,
— à Monsieur [D] [Y] et Madame [NU] [Z] les lots n°101 et 111, un appartement à aménager en duplex au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment B et un double emplacement de parking.
Ces acquéreurs ont confié chacun à la société LES ATELIERS D’HORACE une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de leurs appartements.
La société LES ATELIERS D’HORACE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 octobre 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2012.
Elle a cessé d’intervenir sur le chantier à compter de l’année 2012.
Se plaignant de désordres et d’inachèvements affectant les travaux sur les parties communes, les consorts [WC], [W] et [FB] ont obtenu du Président du tribunal de grande instance de Paris la désignation de Madame [A] [PY] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 3 décembre 2014.
Par jugement du 21 mars 2017, la société HSP a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 20 février 2018.
Aux termes de trois protocoles d’accord respectivement signés les 7 et 16 avril 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du notaire, ont convenu d’indemniser les acquéreurs comme suit :
— 34 707 euros à titre d’indemnisation globale et forfaitaire couvrant l’ensemble des préjudices actuels et futurs outre la somme forfaitaire de 3 333 euros au titre des honoraires à venir d’avocat au profit des consorts [W]
— 73 116, 60 euros à titre d’indemnisation globale et forfaitaire couvrant l’ensemble des préjudices actuels et futurs outre la somme forfaitaire de 3 333 euros au titre des honoraires à venir d’avocat au profit des consorts [WC],
— 165 296, 92 euros à titre d’indemnisation globale et forfaitaire couvrant l’ensemble des préjudices actuels et futurs outre 3 333 euros au titre des honoraires d’avocat au profit des consorts [V] RIVIERE-LE [F].
Aux termes d’un protocole d’accord du 15 juin 2018, le syndicat des copropriétaires s’est engagé à procéder à l’achèvement des parties communes de l’ensemble immobilier et à reprendre les malfaçons , non façons, non conformités et désordres les affectant et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à financer ces travaux.
L’expert a clos son rapport le 27 décembre 2019.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 26 juin 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exerçant leur recours subrogatoire ont assigné la MAF, assureur de la société LES ATELIERS D’HORACE devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— condamner la MAF à leur payer les sommes suivantes :
* 1 834 783, 47 euros à titre principal et subsidiairement 1 214 638 euros au titre des indemnités versées au syndicat des copropriétaires,
* 73 116, 60 euros x 88,97 % = 65 051, 84 euros à titre principal et 24 450 euros subsidiairement au titre des indemnités versées aux époux [LP],
* 34 707 x 88, 97% = 30 878, 82 euros à titre principal et 23 800 euros subsidiairement au titre des indemnités versées aux consorts [G]/[L],
* 165 287, 62 euros x 88, 97 % = 147 056, 39 euros à titre principal, subsidiairement 23 000 euros au titre des indemnités versées aux époux [Y],
* assortir le montant de la condamnation prononcée d’intérêts moratoires à compter du 4 septembre 2019 avec capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, date du plus tardif des paiements que les concluantes ont opérés en vertu duquel elles sont subrogées,
— condamner la MAF à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et dire que Me Barthélémy LACAN, avocat pourra en application de l’article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elles indiquent, au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances que :
— elles sont subrogées légalement dans les droits des acquéreurs
— elles sont subrogées conventionnellement dans les droits des acquéreurs sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, ces derniers ayant par avance exprimé leur volonté de les subroger dans leurs droits,
— les travaux réalisés sur les parties communes et les parties privatives sont affectés de nombreux et graves désordres, malfaçons et non conformités ;
— l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres, malfaçons et non conformités ;
— le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice :
* les travaux de reprise chiffrés par l’expert, chiffrage qu’il convient de rectifier sur certains points
* les honoraires de prestataires et prime d’assurance dommages ouvrage, frais chiffrés par l’expert, les frais de géomètre permettant d’adapter l’état descriptif de division et les plans annexés,
— l’indemnisation sollicitée est calculée déduction faite du coût des travaux et préjudices engendrés par les inachèvements, dont elles gardent la charge,
— les acquéreurs ont subi des préjudices détaillés dans un dire à l’expert du 13 septembre 2019:
* un préjudice de perte complète de jouissance durant le temps écoulé entre le moment où les travaux des parties privatives auraient dû être achevés et celui où ils sont entrés dans les lieux soit avec 34 mois de retard pour les époux [Y], 22 mois de retard pour les époux [LP] et 39 mois de retard pour les époux [G]
* un préjudice de jouissance lors de leur entrée dans les lieuxdu fait des désordres affectant les parties communes,
* le financement de travaux sur parties communes,
— sur la garantie de la MAF :
* la garantie de la MAF est recherchée dans la seule mesure de sa part contributive au préjudice des demandeurs de sorte que la clause d’exclusion de solidarité n’a pas vocation à s’appliquer,
* la société LES ATELIERS D’HORACE a eu une activité effective d’architecte,
* la clause invoquée par la MAF n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L.112-1 du code des assurances et doit être écartée,
— le plafond de garantie pour les dommages immatériel opposé par la MAF n’est pas applicable aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires qui n’invoque que des préjudices matériels ; elle est sans effet sur les préjudices des acquéreurs, inférieurs en leur quantum à ce plafond.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 5 février 2024, la MAF demande au tribunal de :
— rejeter comme irrecevables les demandes de condamnation formés par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la MAF dans la seule limite de la faute de l’architecte
— rejeter toutes demandes formées au titre de l’achèvement de l’ouvrage,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— la condamner dans la seule et unique limite de son plafond fixé à 500 000 euros
— condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter une part majeure des conséquences du sinistre,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me MEGHERBI suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient au visa des articles L.112-6 et L113-1 du code des assurances, 1240, 1250 1137 et 1346-1 du code civil que :
— les MMA ne justifient pas de la concomitance de la subrogation et du paiement des indemnités dont elles réclament l’indemnisation,
— il n’est pas démontré qu’elle a payées les indemnités réclamées,
— les quittances produites ne permettent pas de déterminer à quoi correspondent les sommes indemnisées ni qu’elles ont été versées en vertu du contrat d’assurance,
— les sommes réclamées dépassent l’évaluation faite par l’expert et intègrent des travaux d’achèvement,
— il n’est pas démontré de faute du maître d’oeuvre en lien avec les préjudices allégués ; la faute du notaire qui a choisi pour la vente un régime inadapté (vente simple au lieu d’une vente d’immeuble à rénover) est seule à l’origine des dommages subis ;
— sa garantie est exclue en application de l’article 2.124 des conditions générales du contrat d’assurance ;
— l’intervention de la société LES ATELIERS D’HORACE n’était que fictive ; la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été assurée par le gérant de la société HSP,
— en cas de condamnation, elle est bien fondée à faire valoir la clause d’exclusion de solidarité,
— les demanderesses se prévalent de préjudices forfaitaires non explicités, non justifiés qui n’ont pas été retenus par l’expert et qui devront être écartés,
— le plafond de garantie prévu à l’article 2.121 de sa police est applicable.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui indiquent avoir préalablement indemnisé le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs des préjudices subis exercent leur recours subrogatoire sur les fondements suivants :
— l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur,
— l’article 1346-1 du code civil en vertu duquel la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La recevabilité de ces actions subrogatoires supposent dans le premier cas de justifier d’un paiement effectif de l’indemnité en application du contrat d’assurance et dans le second cas d’un paiement effectif concomittant à la subrogation ou postérieur à la volonté déclarée dans un acte du subrogeant de voir son cocontractant lui être subrogé lors du paiement.
Néanmoins, il ressort également de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Si les fins de non recevoir soulevés sont susceptibles d’être régularisées jusqu’au jour où le juge statue conformément à l’article 126 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la MAF d’en saisir préalablement le juge de la mise en état.
Elle ne justifie pas l’avoir fait.
Ces fins de non recevoir invoquées pour la première fois devant le tribunal statuant au fond sont dès lors irrecevables.
Les demandes des MMA sont ainsi recevables.
Il est relevé en tout état de cause que les MMA produisent notamment :
— le protocole d’accord qu’elles ont conclu le 15 juin 2018 avec le syndicat des copropriétaires aux termes duquel celui-ci s’est engagé en qualité de maître de l’ouvrage à procéder à l’achèvement des parties communes et à reprendre les malfaçons, non conformités et désordres les affectant et les MMA à prendre les travaux à sa charge,
— une quittance subrogative du 4 septembre 2019 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires reconnait que les MMA ont payé pour son compte aux entreprises désignées dans un tableau annexé, et en exécution du protocole d’accord du 15 juin 2018, la somme hors taxes de 1 601 131, 61 euros soit 1 911 816, 34 euros TTC correspondant aux sommes déjà acquittées pour parvenir à la réfection complète de l’ensemble immobilier en ce compris les désordres et les malfaçons imputés en grande partie à la société LES ATELIERS D’HORACE,
— le tableau annexé du 4 septembre 2019 reprenant notamment les désordres retenus aux termes du présent jugement,
— le procès-verbal des travaux d’achèvement des parties communes du 17 octobre 2019
— les protocoles d’accord qu’elles ont conclus avec les époux [LP], les consorts [G]/[L] et les époux [Y] les 7 et 16 avril 2018 aux termes desquels elles se sont engagés à financer l’achèvement des parties communes et la reprise des malfaçons les affectant et à les indemniser de leur préjudices respectifs à hauteur de 73 116, 60 euros, 34 707 euros et 165 296, 92 euros,
— les quittances subrogatives correspondantes établies le 9 novembre 2018
— un extrait de relevé de compte CARPA mentionnant un versement de 283 119, 52 euros au profit du conseil des acquéreurs le 22 octobre 2018, les MMA expliquant justement que cette somme correspond au cmul des indemnités susvisés et d’une participation forfaitaire aux frais d’avocat exposés par les acquéreurs pour un montant de 9 998, 70 euros au titre de laquelle elles n’exercent pas de recours.
Les paiements sont dès lors établis.
Sur la demande d’indemnisation
Les MMA exercent à l’encontre de la MAF, assureur de la société LES ATELIERS D’HORACE qu’elle estime responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs, l’action directe dont elles disposent en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances.
Si elles visent dans le dispositif de leurs écritures l’article 1240 du code civil (la responsabilité délictuelle), il ressort des motifs de leurs conclusions qu’en leur qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des acquéreurs copropriétaires, elles recherchent en réalité la responsabilité contractuelle de la société LES ATELIERS D’HORACE (pages 6 et 12 des conclusions) et partant fondent leur action sur l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvase foi de sa part.
Il leur appartient en conséquence de démontrer un manquement contractuel de la société LES ATELIERS D’HORACE à l’origine des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs, étant rappelé qu’en tant que maître d’oeuvre celle-ci est tenue d’une obligation de moyens.
1. Sur les manquements contractuels
La société HSP a confié à la société LES ATELIERS D’HORACE une mission de maîtrise d’oeuvre complète selon contrat du 15 janvier 2010 produit aux débats incluant les missions suivantes :
— dossier de permis de construire
— projet de conception générale : plans détaillés de l’immeuble à 2cm p.m.
— projet de conception générale : descriptif, pièces écrites,
— assistance marché travaux, visa, des plans, direction des travaux.
A ce contrat était annexé un “descriptif des parties communes immeuble du 140 rue d’Estienne d’Orves 92140 Clamart” établi par la société HSP décrivant sommairement les différents postes de travaux à réaliser dans l’immeuble et la finition des ouvrages et signé par la société LES ATELIERS D’HORACE.
Dans son rapport, l’expert a relevé de manière générale,les éléments suivants :
— hormis les contrats de maîtrise d’oeuvre et le document descriptif des parties communes susvisés, aucun autre document écrit décrivant les ouvrages à réaliser n’a été établi ni aucun document graphique précisant les plans annexés au permis de construire du 14 mars 2008 et/ou ceux annexés à l’état descriptif de division en copropriété,
— aucun dossier de consultation des entreprises n’a été constitué ; les entreprises en “lots séparés” ont chiffré à dire des maîtres d’ouvrage/maître d’oeuvre sur la base des seuls documents sommaires précités et à des dates échelonnées sur plusieurs mois ( notamment de janvier 2010 à février 2012 pour les travaux de clos et de couvert),
— aucun marché de travaux n’a été établi à l’exception d’un certain nombre de devis sans justificatif de commande ou de règlement, l’expert précisant qu’il est impossible de savoir qui a fait quoi et quand,
— aucun planning de chantier reprenant le phasage d’intervention de l’ensemble des entreprises n’a été établi,
— aucune réunion ne semble avoir été organisée pour suivre les travaux et assurer la coordination des différentes entreprises dans le temps et l’espace,
— aucun compte rendu de chantier n’a été rédigé,
— au cours du chantier des modifications structurelles ont été réalisés en regard du projet sans que ces modifications n’aient fait l’objet de marchés de travaux modificatifs.
Il est relevé par ailleurs que si la société LES ATELIERS D’HORACE a fait l’objet dès le 5 octobre 2011 d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rennes puis d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement de ce même tribunal le 5 septembre 2012, il est établi que ces procédures collectives n’entrainent pas nécessairement la résiliation des contrats en cours.
Aucune information n’est donnée quant à la rupture éventuelle des contrats de maîtrise d’oeuvre par le liquidateur judiciaire de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant encore en cours lors des opérations d’expertise judiciaire de Madame [PY] et notamment lorsque celle-ci a constaté l’arrêt complet du chantier en2015, aucune entreprise n’y étant plus présente et les travaux y ayant été à l’arrêt.
En outre, alors que les demandes des MMA portent sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes, il convient d’indiquer que la faute du notaire qui aurait trompé les acquéreurs en rédigeant un acte de vente mentionnant que les parties communes étaient achevées lors de l’acquisition alors qu’elles ne l’étaient pas est sans lien avec ces préjudices.
Le notaire n’est pas un constructeur et ne participe pas à l’édification de l’ouvrage et les manquements à ses obligations d’information et de conseil qui lui sont reprochés par la MAF ne sauraient avoir pour conséquence de mettre à sa charge ne serait ce qu’une partie des travaux de reprise de l’immeuble.
Il y a lieu au regard de ces éléments d’examiner la responsabilité du maître d’oeuvre désordre par désordre selon la nomenclature prise par l’expert à savoir les désordres (codifiés D), les malfaçons (codifiés M), les non conformités (codifiées NC) et les inachèvements (codifiés I).
Pour ses opérations, l’expert s’est appuyé sur le rapport établi par la société ARCAM le 29 septembre 2014 à la demande du syndicat des copropriétaires et de ses visites sur site.
La matérialité des désordres observés par l’expert n’est pas contestée.
— D1 plaque vitrée : l’expert relève que la plaque vitrée sur le palier d’accès côté rue présente un risque de glissance inadapté pour cet escalier extérieur à usage commun (accès principal de l’immeuble pour les piétons).
Il s’agit d’un défaut de conception. La société LES ATELIERS D’HORACE qui devait notamment définir le projet en élaborant les pièces écrites du marché engage sa responsabilité.
— D2 bardage bois : l’expert relève outre l’inachèvement du bardage bois en façade, que le mode de pose de ce-dernier n’est pas conforme aux règles de l’art (absence de lame d’air ventilé) ce qui rend nécessaire sa dépose et repose en totalité.
Le maître d’oeuvre a manqué à ce titre à son obligation de conception des travaux (absence de pièces écrites sur les dispositions constructives des ouvrages) et ne justifie pas avoir validé des plans d’exécution de l’entreprise de ce chef. Sa responsabilité est engagée.
— D3 isolation thermique (ITE) : l’expert relève l’absence de finition de l’ITE au droit de certains points singuliers et l’ampleur et la généralisation des fissures en façades sur et retour bâtiment A, au droit des ouvertures, et en façade est du bâtiment B, fissures consécutives à une susceptibilité excessive du support de l’isolation thermique sous enduit (support en bardage métallique non conforme aux règles de mise en oeuvre des isolations thermiques extérieures sous enduit) ; il constate également l’absence de pièces d’appui sous les menuiseries extérieures.
Le maître d’oeuvre a manqué à ce titre à son obligation de conception des travaux (absence de pièces écrites sur les dispositions constructives des ouvrages) et ne justifie pas avoir validé des plans d’exécution de l’entreprise de ce chef. Sa responsabilité est engagée.
— D4 flocage : l’expert relève que le flocage en plafond des rampes d’accès et en plafond du parc de stationnement des véhicules du bâtiment B est partiellement manquant.
Le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de suivi du chantier en ne signalant pas cette difficulté à l’entreprise en cours de chantier.
— D5 électricité : l’expert relève une non conformité des installations électriques en l’état dans les parties communes et en amont des installations privatives, le fournisseur d’énergie électrique menaçant de suspendre l’alimentation de l’immeuble dans son ensemble ( reprise du coffrage extérieur à droite de la porte du hall, réalisation sécurité incendie).
Dans son pré-rapport du 17 octobre 2016, l’expert avait préconisé des travaux de reprise en urgence pour assurer la continuité de la distribution d’électricité.
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué à son obligation de suivi des travaux en ne signalant pas ces désordres aux entreprises afin qu’elles y remédient. Sa responsabilité est engagée.
— D6 sol de la coursive du 1er étage : l’expert relève que le revêtement d’étanchéité posé au sol de la coursive du 1er étage du bâtiment A est inadapté (toiture terrasse inacessible) pour un ouvrage circulable et que les dispositions constructives actuelles génèrent des infiltrations dans les appartements [LP] et [G] au droit des seuils des portes et ne permettent pas la mise en oeuvre d’une protection carrelée telle que prévue (insuffisance de hauteur de seuil).
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué à son obligation de conception des travaux (absence de rédaction de pièces descriptives des ouvrages), ne justifie pas avoir visé les plans d’exécution des entreprises ni alerté celles-ci sur le caractère inadapté du revêtement choisi. Sa responsabilité est engagée.
— D7 joints d’étanchéité : l’expert a relevé que sur les terrasses des logements, il existait un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air au raccordement des traverses basses des baies vitrées sur la maçonnerie, les travaux proposés étant inadéquats.
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué à son obligation de conception des travaux (absence de rédaction de pièces descriptives des dispositions constructives de l’ouvrage) et à son obligation de suivi de ces derniers.
— D8 Skydômes : l’expert a relevé que trois anciens skydomes qui de par leur implantation préexistantes, se sont retrouvés du fait des travaux en plein milieu des jardins privatifs du lot n°101 en façades sud et est, alors qu’ils étaient affectés à la ventilation du parking en rez de jardin ; cette implantation non conforme aux règles de sécurité ne correspond pas non plus à l’implantation des ventilations mentionnée sur les plans de permis de construire.
La société LES ATELIERS D’HORACE qui n’a pas signalé ce désordre apparent en cours de chantier, a manqué à sa mission de suivi des travaux.
— D9 Clôture Nord : l’expert a relevé que dans le dossier du permis de construire le mur de clôture situé en limite séparative est conservé à l’identique. Il a néanmoins été constaté qu’au droit du lot n°208 celui-ci s’est écroulé dans la propriété voisine, l’expert indiquant que cela est probablement la conséquence de la poussée de la hauteur de terre rapportée dans le jardin n°208 bien supérieure à celle du jardin voisin, les dispositions constructives du mur en l’état ne pouvant s’apparenter à un mur de soutènement.
La société LES ATELIERS D’HORACE qui aurait dû alerter l’entreprise sur cette difficulté a manqué à son obligation de suivi des travaux.
— D10 rampe de parking RDJ du bâtiment B : l’expert relève la nécessité de refaire à neuf et en totalité la rampe qui ne permet pas un accès normal au parking, impliquant ainsi de démolir une partie de la terrasse-jardin du lot n°101 ([Y]) et de la reconstituer.
Néanmoins, il ne donne aucune précision sur les désordres ou malfaçons affectant la rampe de parking et ne permettant pas son usage normal. Les photographies insérées dans son rapport n’apportent sur ce point aucune indication. En conséquence, aucun manquement du maître d’oeuvre n’est démontré à ce titre. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
— D11 portail voiture : l’expert relève la nécessité de mettre en oeuvre un portail de fermeture à l’entrée des rampes d’accès de chacun des bâtiments pour répondre notamment aux normes exigés en matière de sécurité, notamment par le fournisseur d’accès à l’électricité lors de sa visite des lieux le 15 janvier 2016 ( note aux parties n°3 du 15 janvier 2016 ).
La société LES ATELIERS D’HORACE qui en tant que maître d’oeuvre chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre doit concevoir des travaux conformes aux normes de sécurité et s’assurer de ce que celles-ci sont effectivement respectées, a manqué à ses obligations contractuelles.
— D12 Fermetures sur circulation piétonne : l’expert relève la libre circulation dans l’immeuble en raison de l’absence de toutes portes ou portails sur les parties communes.
Il est pourtant relevé que le descriptif des parties communes établi par le maître de l’ouvrage et annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait 10 portes palières, 5 portes de services et 2 portes coupe feu pour les locaux techniques.
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué à son obligation de conception de l’ouvrage ( absence de pièces écrites détaillant la nature des prestations à réaliser) et de suivi des travaux (absence d’alerte de l’entreprise sur ces défaillances).
— D13 Vitrages feuilletés : le rapport ARCAM mentionne sur ce point “ vérification de présence des vitrages feuilletés et chiffrage si besoin”. L’expert relève que cet élément n’est pas explicité quant à sa localisation mais relève l’existence d’une verrière dans la coursive au rez-de-chaussée du bâtiment A, à l’aplomb de la rampe d’accès. Il indique en tout état de cause que celle-ci est à compléter sur le retour perpendiculaire pour cloisonner entièrement la coursive en regard de la rampe d’accès qui, pour des raisons de sécurité, sera fermée aux extrémités par des portails.
La société LES ATELIERS D’HORACE qui doit concevoir des travaux efficaces et permettant de garantir la sécurité de ses occupants a manqué à son obligation de suivi du chantier en ne signalant pas cette malfaçon.
— D14 regard du compteur d’eau : l’expert relève la nécessité de créer un regard sur le compteur d’eau pour répondre aux normes exigés par le fournisseur d’eau potable.
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué à ce titre à son obligation de conception ( absence de pièces écrites détaillant les prestations à réaliser) et de suivi des travaux (absence de signalement à l’entreprise de cette difficulté).
— D15 étanchéité des toitures terrasses. L’expert relève que le revêtement d’étanchéité des toitures-terrasses des deux bâtiments en totalité n’est pas adapté à la destination “terrasse-jardin” de ces toitures prévue dans la notice annexée au permis de construire et n’est pas conforme aux normes (absence de forme de pente sous le revêtement d’étanchéité). Il observe que la hauteur des acrotères et garde-corps ( au plus de 94 cm au-dessus du revêtement d’étanchéité) est insuffisante en tout point pour prévenir le risque de chute et que le barreaudage métallique en façade nord (échelle et écartement) n’est pas conforme et discontinue au droit des escaliers métalliques.
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué à son obligation de conception de l’ouvrage ( absence de pièces écrites détaillant la nature des prestations à réaliser) en ne prévoyant pas un revêtement adapté pour les terrasses et de suivi des travaux (absence d’alerte de l’entreprise sur ces défaillances).
— D16 Pare-vues : sur le balcon du logement de Mr et Mme [Y], il n’y a pas de pare-vues alors que ceux-ci sont, selon l’expert, légalement obligatoires vis-à-vis des avoisinants pour permettre l’usage normal des terrasses-jardins.
Les société LES ATELIERS D’HORACE a manqué à ce titre à son obligation de conception des travaux (en ne prévoyant pas ce pare-vue) et n’a pas signalé cette difficulté lors du suivi du chantier.
— D17 Caves : l’expert relève que l’aménagement du local du bâtiment A sous la terrasse de Monsieur [CB] en 2 caves est destiné à substituer les lots de cave n°113 et 114 ( bâtiment B) acquis par les époux [LP] et les consorts [W] et qui sont dans la réalité inexistants.
Le descriptif des parties communes de l’immeuble annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait des prestations de gros oeuvre en rez de jardin (notamment mise en place de murs de séparations pour la séparation des locaux.)
La société LES ATELIERS D’HORACE qui n’a établi aucun document détaillant les prestations à réaliser pour aménager les caves en rez-de-jardin ni ne s’est assurée que les travaux réalisés étaient conformes au plans du permis de construire qui prévoyait ces caves a manqué à son obligation de conception et de suivi du chantier.
— D18 Escalier extérieur bâtiment B: l’expert observe que cet escalier qui donne accès aux 2 lots du bâtiment B et notamment à celui des époux [Y] a été déplacé par rapport aux plans du permis de construire et s’avère en l’état dangereux compte tenu de la non conformité des hauteurs de marches, notamment celle de la 1ère marche ( hauteur biaisée de cet escalier implantée en travers de la pente de la rampe d’accès des parkings extérieurs).
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué à ce titre à son obligation de concevoir des travaux adaptés et à son obligation de suivi du chantier en ne signalant pas cette difficulté aux entreprises.
— D19 Ventilation des pièces sèches : l’expert a constaté d’une manière générale que les baies vitrées mises en place dans les appartements ne disposent pas de grille de ventilation et aucun système n’a été mis en place pour constituer l’apport d’air nécessaire en renouvellement.
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué de chef à son obligation de conception des travaux et de suivi du chantier.
— D 20 Ventilation des pièces humides : l’expert observe que les installations de VMC visées au descriptif des parties communes pour les pièces humides sont totalement inopérantes pour les appartements des époux [LP] et des consorts [W] (notamment défaut de raccordement des gaines, moteurs installés mais inadaptés et arrêtés).
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué de chef à son obligation de suivi du chantier en n’alertant pas l’entreprise sur ces désordres.
— NC1 réseaux d’évacuation enterrés : l’expert indique que les opérations d’expertise ont mis en évidence la non-conformité des réseaux enterrés d’évacuation des eaux et la nécessité de les reprendre du bâtiment B jusqu’au collecteur de rue.
La société LES ATELIERS D’HORACE a manqué de chef à son obligation de conception des travaux et de suivi du chantier.
— NC2 Ascenseur : l’expert relève que le descriptif des parties communes prévoyait la vérification et la remise en conformité de l’ascenseur existant alors qu’il s’agit en réalité d’un monte-charge datant de l’exploitation de l’immeuble en locaux industriels, vétuste et inadapté à la nouvelle destination de l’immeuble.
Il appartenait à la société LES ATELIERS D’HORACE en charge de la conception des travaux d’informer le maître de l’ouvrage sur ce point et d’établir un projet de construction adapté à l’usage attendu. Elle ne l’a pas fait. Sa responsabilité est engagée.
— M1 terre végétale lot n°101 et M3 : l’expert constate la nécessité d’évacuer des terres de remblai en surplus jusqu’à un niveau permettant d’y substituer de la terre végétale pour un accès de plain pied depuis la terrasse-jardin du lot n°101 et les appartements à rez-de-jardin.
Il ressort de la notice de présentation annexée au permis de construire que des jardins privatifs étaient prévus au niveau RDJ et en toiture.
La société LES ATELIERS D’HORACE qui avait une mission de suivi du chantier et qui n’a pas alerté les entreprises sur ces problèmes de terre végétale engage sa responsabilité.
— M2 descente d’eaux pluviales : l’expert a relevé que les éléments en PVC des descentes d’eau pluviales évacuant les balcons du bâtiment A étaient généralement emboîtés à l’envers rendant les descentes fuyardes.
La société LES ATELIERS D’HORACE, chargé d’une mission de suivi du chantier, n’a pas signalé aux entreprises ce désordre apparent pour un professionnel de la construction.
Sa responsabilité est engagée.
Concernant les inachèvements (codifiés I) par l’expert, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent elles-mêmes dans leurs écritures qu’elles ne doivent pas être intégrées dans l’indemnisation sollicitée dès lors que ces inachèvements sont imputables au vendeur et qu’elles en conserveront l’entière charge. Elle déduisent leur coût des sommes réclamées.
Il est effectivement noté que les MMA ne font aucune demande d’indemnisation pour les désordres codifiés I1 à I5 et I9 à I12.
Elles sollicitent néanmoins une indemnisation au titre des désordres I6, I7 et I8.
— I6 peintures diverses: l’expert a relevé qu’une peinture avait été mise en oeuvre depuis le 29 septembre 2014 mais que de nombreuses reprises sur les ouvrages des autres corps d’état et/ou les défauts de préparation des supports rendaient nécessaires la réfection de ces peintures (circulation intérieures communes, poutres métalliques).
Le descriptif des parties communes établi par le maître de l’ouvrage annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait une peinture en finition blanche pour toutes les parties communes.
Ce désordre ne constitue pas une non-façon.
La société LES ATELIERS D’HORACE qui a manqué à son obligation de suivi des travaux engage sa responsabilité à ce titre.
— I7 Menuiserie alu : l’expert observe qu’une réservation (sans baie vitrée) est bâchée en façade nord du lot n°102 (SCI Eden) dont les dimensions très importantes (notamment la hauteuer sur les deux niveaux) ne semblent pas correspondre au permis de construire ; une menuiserie est manquante en façade est du même lot et le balcon filant au 1er étage en façade ouest de ce lot n’a pas été réalisé (en symétrie de celui existant pour le lot n°101).
Ces désordres constituent manifestement des inachèvements du fait de l’abandon de chantier ou à tout le moins de l’arrêt de chantier constaté en cours d’expertise.
.
En conséquence, il ne doit pas être pris en compte dans l’indemnisation réclamée, les sociétés MMA indiquant prendre à leur charge le coût d’achèvement du chantier.
Cette demande sera rejetée.
— I8 Vitrages abîmés de l’appartement de LA RIVIERE : l’expert a constaté que ces vitrages clairs avaient été dépolis par les travaux sur façade nécessitant leur remplacement.
Ces désordres ne sont pas des inachèvements mais des dégradations.
La société LES ATELIERS D’HORACE n’ a pas alerté l’entreprise sur ce défaut. Elle a manqué à son obligation de suivi des travaux engage sa responsabilité à ce titre.
Les MMA font valoir en outre deux autres désordres qui n’ont pas été retenus par l’expert :
— un désordre relatif au renforcement de la structure des toitures-terrasses au-dessus des parkings : les MMAsoutiennent que l’expert aurait dû inclure dans le coût de reprise des désordres le renforcement de la structure des toitures-terrasses au dessus des parkings extérieurs (poste 3.6 du rapport ARCAM). Cependant, l’expert a expressément exclu ce poste de reprise en considérant qu’il ne correspondait à aucune obligation contractuelle, réglementaire, normative ou technique (page 52-53 du rapport). Les MMA ne justifient pas de la nécessité de procéder à ces travaux pour remédier aux désordres précédemment établis. Cette demande sera rejetée.
— le remplacement de deux coursives extérieures en bois du bâtiment A- accès aux logements RDS et 1er étage : comme l’indiquent les MMA, l’expert a effectivement constaté en cours d’expertise l’affaissement de la coursive du 1er étage en façade Est du bâtiment A (balcon). Néanmoins, il indique qu’il s’agit d’un désordre affectant les parties communes du bâtiment A en raison de dispositions constructives inadaptées sans apporter d’autres précisions sur les causes de celui-ci.
Or, il est rappelé que les MMA doivent justifier d’un manquement contractuel de la société LES ATELIERS D’HORACE qui est tenue, en sa qualité de maître d’oeuvre, d’une obligation de moyens.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
2. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
L’expert a évalué les travaux de reprise sur notamment sur la base du chiffrage communiqué par le conseil du syndicat des copropriétaires, d’une étude de faisabilité effectuée par Monsieur [J], maître d’oeuvre des travaux de reprise, du rapport de la société ARCAM, des prestations initialement visées telles qu’elles ressortent du descriptif des parties communes et du tableau d’analyse annexé par le conseil des MMA à son dire du 13 septembre 2019.
Les évaluations qu’il fait des désordres suivants ne sont pas discutées:
— installations communes : 144 600 euros
— D1 : 1 450 euros,
— D3 : 90 350 euros,
— D4 : 350 euros
— D7 : 1 630 euros,
— D11 : 23 590 euros,
— D12 : 28 330 euros,
— D14 : 4410 euros
— NC2 : 37 880 euros
— D18 : 250 euros
— D 20 : 10 150 euros.
Elles seront retenues.
Les MMA contestent le chiffrage de l’expert concernant les autres désordres.
S’agissant du désordre D2 bardage bois, les MMA indiquent que l’expert n’a pas tenu compte de leur dire du 13 septembre 2019 (annexe n°343 du rapport d’expertise) aux termes duquel elles lui demandaient d’intégrer le coût de reprise de l’ossature du bâtiment secondaire portant le coût total de reprise de ce désordre à 99 040 euros.
Néanmoins, l’expert a répondu à ce dire en indiquant que celui-ci et les pièces communiquées à cette occasion ne modifiaient pas le coût des travaux retenus au regard du rapport ARCAM et de l’examen du bardage bois. Les MMA ne justifient dès lors pas de ce que le coût des travaux nécessaires à la stricte reprise des désordres excéderaient l’évaluation faite par l’expert.
Celle-ci sera en conséquence retenue à hauteur de 68 740 euros.
Concernant le désordre D5 relatif aux travaux d’électricité, les MMA invoquent leur dire du 30 novembre 2018 aux termes duquel elles auraient fait référence à la nécessité de prévoir de nouvelles installations électriques, proposition qui aurait été avalisée par l’expert. Néanmoins, ce dire n’est pas produit et l’expert n’en fait pas mention. Elles n’apportent dès lors aucun élément justifiant d’évaluer les travaux de reprise à la somme de 71 063 euros.
Le préjudice sera évalué conformément aux conclusions de l’expert à la somme de 38 920 euros.
Concernant le désordre D6, les MMA estiment que l’expert a surévalué les travaux de reprise de ce désordre (13 520 euros) et sollicitent à ce titre une somme de 6 644, 57 euros qui sera retenue.
Concernant les désordres D8 et D9, pour les mêmes motifs que pour le désordre D2, les pièces produites montrent que l’expert a tenu compte et a répondu au dire des demanderesses du 13 septembre 2019. Elles ne justifient pas de la nécessité des prestations supplémentaires dont elles sollicitent l’indemnisation ni que le mur de clôture se serait écroulé aux droits des lots 206 et 208. Seule l’évaluation de l’expert sera retenue comme suit :
— D8 : 21 410 euros
— D9 : 12 190 euros
Concernant le désordre D13, le tribunal ne retrouve pas dans le dire du 13 septembre 2019 produit aux débats la précision qui aurait été apportée par les MMA quant à la localisation du vitrage feuilleté et qui justifierait une prestation de reprise supplémentaire à celle prévue par l’expert. En tout état de cause celle-ci de même que le coût de reprise afférents ne sont pas prouvés. L’évaluation de l’expert à hauteur de 5 200 euros sera seule retenue.
Concernant le désordre NC1, là encore, l’expert a indiqué que le dire du 13 septembre 2019 des MMA ne modifiait pas les évaluations des préjudices. Il n’est pas démontré par ces-dernières que des prestations supplémentaires relatives au diagnostic d’assainissement et à la création d’une tranchée seraient nécessaires à la réparation des désordres. L’évaluation de l’expert à hauteur de 41 930 euros sera seule retenue.
Concernant le désordre I6, les MMA indiquent que les travaux de peinture ont été réalisés pour un coût inférieur ( 19 800 euros) à celui évalué par l’expert (21 750 euros). La somme de 19 800 euros sera en conséquence retenue.
Concernant le désordre D15, comme précédemment exposé, il est établi que l’expert a répondu au dire du 13 septembre 2019 des MMA et a indiqué que ce-dernier ne modifiait pas son appréciation des préjudices. Les MMA ne démontrent pas de la nécessité d’engager des frais supplémentaires à ceux évalués par l’expert pour reprendre les désordres.. Il est relevé enfin que l’expert a précisé dans son rapport que le chiffrage retenu prenait en compte les ouvrages mentionnés dans le projet vendu, étant observé qu’il indique en réponse au dire du 13 septembre 2019 que des différences existaient entre les plans du permis de construire et les ouvrages effectivement réalisés.
Seule sera en conséquence retenue l’évaluation de l’expert pour un montant de 124 080 euros.
Concernant le désordre D16, les MMA ne démontrent pas que l’évaluation faite par l’expert ne permettrait pas la reprise des désordres. Comme précédemment relevé, l’expert a précisé dans son rapport que le chiffrage retenu prenait en compte les ouvrages mentionnés dans le projet vendu, étant observé qu’il indique en réponse au dire du 13 septembre 2019 que des différences existaient entre les plans du permis de construire et les ouvrages effectivement réalisés.
Le préjudice sera en conséquence retenu à hauteur de 17 430 euros.
Concernant le désordre D17, il est exact que le montant retenu par l’expert à ce titre (9 200 euros) procède d’un calcul erroné de l’addition des prestations prises en compte par l’expert et qu’après correction, le préjudice doit être évalué à 14 480, 30 euros. En revanche, les MMA ne justifient pas de la nécessité de prévoir en sus une prestation de coupure du transformateur et d’évacuation de ce dernier. Ce préjudice sera en conséquence évalué à 14 480, 30 euros.
Décision du 01 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05535 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIDV
Concernant le désordre D19, les MMA indiquent que l’expert a omis de prendre en compte la fourniture et la pose des grilles de ventilation prévues au devis Marpierre. Néanmoins, il n’est pas démontré que l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2 970 euros ne permettrait pas la reprise du désordre.
Concernant enfin le désordre I8, il apparaît que l’expert a indiqué que le devis produit de la société SMF était inexploitable et ne concernait pas le lot n°101. Il a évalué lui-même le désordre à 6 000 euros. Les MMA critiquent cette évaluation et produisent une attestation de la société SMF du 9 juin 2020 aux termes de laquelle elle indique avoir posé un vitrage chez Monsieur et Madame [Y] (lot n°101) pour un montant de 12 900 euros HT et précise que son devis comportait une erreur de numérotation (mention du lot 7 au lieu du lot 101). Néanmoins, l’expert avait également indiqué que les vitrages retenus aux termes du devis ne permettaient pas de s’assurer au regard de leurs dimensions qu’ils correspondaient à l’appartement de Monsieur et Madame [Y]. La facture mentionne elle aussi la réalisation de ces travaux dans le “lot 7", ce lot renvoyant manifestement à celui des consorts [G]/[R] tel que mentionné dans l’acte authentique de vente. Dès lors, les pièces communiquées sont insuffisantes à justifier du montant du préjudice réclamé. Celui ci sera en conséquence limité à la somme de 6 000 euros retenue par l’expert.
En conséquence, le montant total du coût de reprise des désordres s’élève à la somme de 722 784, 87 euros.
A ce montant, il convient d’ajouter les divers frais jugés nécessaires par l’expert pour la réalisation des travaux de reprise et non discutés en leur principe. Il convient néanmoins, l’expert les ayant calculés au regard d’un chantier de 1, 5 K€, de les réduire au prorata du montant des travaux de reprise précédemment retenu au titre duquel la société LES ATELIERS D’HORACE engage sa responsabilité à savoir :
— honoraires de syndic : 18 551, 50 euros
— maîtrise d’oeuvre : 121 427,86 euros
— bureau de contrôle : 7 174, 84 euros
— coordination SPS : 4 746, 29 euros
— assurance DO (évaluée sur la base de la quittance de prime prévisionnelle produite du 22 novembre 2018 ): 20 000 euros.
Les MMA réclament en sus l’indemnisation des frais suivants :
— AMO-SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION : 200 000 euros,
— BET STRUCTURE-3BM INGENIERIE : 10 000 euros
— constats d’huissier : 1 384, 97 euros,
— diagnostic amiante avant travaux : 3 900 euros,
— thermicien pour dépôt de la déclaration préalable : 1 200 euros
Concernant l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’expert a écarté ce poste de préjudice en considérant que l’engagement de tels frais était inutile dès lors qu’intervenait déjà un maître d’oeuvre (Monsieur [J]) dont la rémunération correspond à 19 % du montant des travaux, pourcentage bien supérieur au pourcentage moyen d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qui tient compte tant de la complexité du projet à reprendre que des relations avec le syndic.
Il relève en outre que Monsieur [J] est intervenu dès le 13 novembre 2017 pour étudier la faisabilité du projet puis à partir de janvier 2018 pour finaliser une demande de travaux en mairie, établir le dossier de consultation des entreprises, les marchés ayant été signés en mai 2018 avant de présenter à cette date une proposition d’intervention pour la direction des travaux.
Ainsi, dans ces circonstances, la conclusion d’une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclue le 8 novembre 2018 entre le syndicat des copropriétaires et la société PATRICK DELAVACRIE PROMOTION qui reprend nombre de missions déjà confiées au maître d’oeuvre (gestion budgétaire du programme, mise au point dse contrats, examen des plans, consultation des entreprises, contrôle des aspects administratifs de l’établissement des marchés de travaux et ordres de services, vérifications sur le chantier de la conformité des ouvrages avec les attentes du maître de l’ouvrage et de l’avancement des travaux cnoformément au planning établi par le maître d’oeuvre, pré- réception et assistance à réception, suivi de la levée des réserves et contentieux entreprises) n’apparaissait pas justifiée.
Il est relevé en outre que cette convention fait mention d’une rémunération de 140 000 euros HT. Les MMA réclament en sus 40 000 euros au titre de la phase de consultation et de préparation du programme et 140 000 euros au titre de l’exécution sans ne viser aucune pièce à l’appui de ces réclamations. Il est observé à ce titre que si son bordereau de communication de pièces comporte 23 pièces, elle communique en réalité l’ensemble des annexes au rapport d’expertise (425 pièces) outre les pièces produites à l’appui de son dire du 13 septembre 2019 (174 pièces). Or, il appartient aux demanderesses d’apporter la preuve de leur préjudice et non au tribunal de rechercher parmi les multiples pièces versées aux débats celles qui pourraient utilement soutenir sa prétention.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande sera rejetée.
Concernant les frais du BET STRUCTURE-3BM INGENIERIE, l’expert a indiqué que son intervention était sans lien avec sa mission visant des ouvrages qui n’existaient pas dans le projet initial, des ouvrages qui n’étaient pas signalés par le rapport ARCAM et ne concernaient pas le bardage bois.
Le Tribunal ne retrouve pas dans les pièces produites le diagnostic qui a été réalisé par la société 3BM INGENIERE, les MMA n’évoquant elles-même à ce titre aucune pièce.
Elle ne donne aucune explication sur son intervention et les raisons pour lesquelles elle était nécessaire.
Elles seront déboutées de cette demande.
La preuve de la nécessité des constats d’huissier pour faire constater l’affichage de la déclaration préalable des travaux n’est pas démontrée. La demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée.
Il en est de même du diagnostic amiante avant travaux. L’article R4412-97 du code du travail visé par les MMA à l’appui de cette demande n’érige pas cette recherche d’amiante en obligation légale mais prévoit que “ I. Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante mentionnée à l’article L.4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Ces risques appréciés par la personne mentionnée à l’alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l’opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l’interdiction prévue par ce décret n’est pas applicable”.
L’expert a relevé que l’intervention du diagnostiqueur amiante était sans lien avec les travaux visés dans le cadre de l’expertise.
Aucun lien entre ces frais et un manquement de l’architecte n’est ainsi établi. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Concernant enfin le thermicien, les MMA soutiennent que son intervention était nécessaire pour déterminer si l’immeuble était soumis à la réglementation thermique globale ou élément par élément mais n’en justifient pas et ne démontrent pas de manquement du maître d’oeuvre en lien avec ce préjudice. En outre, le tribunal ne retrouve pas dans les pièces communiquées de justificatif relatif à son intervention, les MMA n’évoquant dans leurs écritures, à l’appui de cette prétention, aucune pièce.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
En conséquence, le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires s’établit à la somme totale de 894 685, 36 euros HT.
— Sur les frais de géomètre
L’expert a relevé que les travaux tels qu’ils avaient été conduits par la société HSP et la société LES ATELIERS D’HORACE avaient modifié substantiellement certains lots de copropriété acquis par les demandeurs (emplacement des caves, emplacements de stationnements et/ou surface augmentées) sans qu’il soit possible, compte tenu de l’état d’avancement du chantier en 2015, d’y remédier. Il indique que ces modifications ont rendu nécessaires la mise à jour du règlement de copropriété pour un montant non discuté de 24 650 euros HT.
Le préjudice du syndicat des copropriétaires s’établit en conséquence à la somme totale de 919 335, 36 euros HT.
3. Sur les préjudices des copropriétaires
A titre liminaire, il est relevé que les MMA appuient principalement leurs prétentions sur le dire susvisé adressé à l’expert du 13 septembre 2019 accompagné de 174 pièces.
Ce dire et ces pièces ont été communiqués à l’expert par le conseil des MMA le vendredi 13 septembre 2019 en fin d’après-midi et simultanément transmis aux parties alors que la clôture des opérations d’expertise avait été fixée au 16 septembre 2019. L’expert a indiqué que, dans ces conditions de communication, ce dire et ces documents n’avaient pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Il y a néanmoins répondu dans son rapport.
Ce dire et ces pièces ont été également communiqués dans le cadre de la présente instance même si de manière inopportune ils figurent dans le bordereau de communication de pièces des MMA sous l’unique pièce 22 sans détail des 174 pièces annexées.
Ils sont donc contradictoires, la MAF ayant été régulièrement mise en mesure d’en discuter.
.3.1 sur les préjudices des époux [Y]
— sur le préjudice de jouissance du mois d’octobre 2010 au mois d’août 2013
Les MMA sollicitent l’indemnisation de la privation de jouissance des époux [Y] de leur appartement entre le mois d’octobre 2010, date fixée par le maître d’oeuvre pour l’achèvement de l’aménagement intérieur de leur appartement, et le mois d’août 2013 date à laquelle ils seraient entrés dans les lieux ainsi que des frais de déménagement et garde-meubles subséquents.
La société LES ATELIERS D’HORACE a établi un descriptif des travaux à réaliser dans l’appartement de Monsieur et Madame [Y] en mentionnant un délai de livraison à la fin du mois d’octobre 2010.
Si aucune pièce ne démontre que les époux [Y] n’ont pu emménager dans leur appartement qu’au mois d’août 2013, il est néanmoins établi par les échanges de courriels électroniques entre eux et la société LES ATELIERS D’HORACE sur le déroulement du chantier que les travaux privatifs n’étaient pas terminés au 12 janvier 2012 date du dernier mail versé aux débats.
Si un retard est établi, il incombe néanmoins aux MMA d’apporter la preuve d’un manquement de la société LES ATELIERS D’HORACE en lien avec ce retard dans les travaux sur parties privatives, étant rappelé que les manquements précédemment établis sont en lien avec les désordres affectant les parties communes.
Or, elles n’en invoquent aucun dans leurs conclusions et se contentent dans leur dire du 13 septembre 2019 adressé à l’expert d’indiquer sans autres précisions que la société LES ATELIERS D’HORACE n’a pas en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution surveillé le chantier d’une manière telle que les travaux s’accomplissent dans le temps qu’elle avait fixé.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes.
— sur le préjudice d’agrément subi depuis leur entrée dans les lieux
Les MMA indiquent que les époux [Y] n’ont pu jouir pleinement des parties communes du mois d’août 2013 date à laquelle ils sont entrés dans les lieux jusqu’au mois d’octobre 2018 date à laquelle les travaux réparatoires des parties communes ont commencé.
Aux termes de son rapport, l’expert a effectivement constaté que la jouissance des parties communes était altérée du fait des désordres les affectant.
Le préjudice est démontré et sera indemnisé conformément à leur demande et à l’évaluation de l’expert sur la base de 200 euros par mois à la somme totale de 12 400 euros.
— Sur les travaux sur partie commune payés par les époux [Y]
Les MMA expliquent que les époux [Y] ont, pour parvenir à entrer dans les lieux, financer eux-même sur leurs propres deniers, un certain nombre de travaux de reprise sur parties communes affectées de désordres ou de malfaçons.
Elles produisent à ce titre de nombreuses factures de travaux dont se sont acquittés les époux [Y].
Néanmoins, ces travaux sont tous antérieurs aux opérations d’expertise de Madame [PY] et les désordres allégués n’ont fait l’objet d’aucun constat ni d’aucune analyse permettant de déterminer leur cause.
Aucun manquement du maître d’oeuvre en lien avec ces frais n’est dès lors établi.
En revanche, il a été précédemment démontré que l’installation électrique dans les parties communes était affectée de graves désordres (non conformité des installations électriques et des accès aux armoires électriques). Dès lors, les MMA sont bien-fondées à obtenir indemnisation des appels de charges du syndic acquittés par les époux [Y] les 1er janvier 2015 et 1er avril 2015 au titre de la réalisation de travaux d’électricité pour un montant de 5 600 euros.
— surcoût sur travaux sur parties privatives
Les MMA indiquent que compte tenu de la longueur des travaux des parties privatives, des désordres les affectant et de la sous-évaluation du coût de ces travaux, le montant des travaux d’aménagement intérieur de l’appartement des époux [Y] s’est élevé à la somme totale de 242 922, 50 euros bien supérieure à celle fixée par la société LES ATELIERS D’HORACE à 62 135 euros TTC.
S’ils produisent là encore de nombreuses factures de travaux toutes antérieures à l’expertise, il ne communique aucune pièce sur les malfaçons qui auraient affecté les travaux d’aménagement intérieur et ne justifient des circonstances dans lesquelles ces frais ont été engagés ni de leur nécessité, étant rappelé que l’expertise de Madame [PY] ne portait que sur les travaux sur parties communes.
Il n’est pas plus établi de manquement du maître d’oeuvre en lien avec ces dépenses.
Leur demande en indemnisation de ces frais et remboursement des honoraires du maître d’oeuvre sera rejetée.
3.2 sur les préjudices des époux [LP]
Les MMA sollicitent l’indemnisation de la perte de jouissance par les époux [LP] de leur appartement du mois d’octobre 2010, date à laquelle ils devaient entrer dans les lieux jusqu’au mois d’août 2012 date à laquelle ils ont pris possession de leur appartement.
Néanmoins, il est relevé que le descriptif des travaux établi par la société HORACE STEVENSON DEVELOPMENT produit à l’appui de leur demande n’est pas signé par la société LES ATELIERS D’HORACE et qu’aucun délai d’exécution des travaux n’y est fixé.
Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce (bail, quittances de loyers ) venant justifier des frais de logement réclamés.
Cette demande de même que celle relative aux frais de déménagement et garde-meubles qui n’est pas plus documentée seront rejetées.
En revanche, il est établi, eu égard aux désordres précités affectant les parties communes, qu’ils ont subi une gêne dans la jouissance de celles-ci et de leur appartement.
Rien ne justifiant l’indemnité de 340 euros par mois sollicitée supérieure à celle des époux [JL], le préjudice sera évalué à la somme totale de 14 400 euros sur la base de 200 euros par mois du mois d’août 2012 au mois d’août 2018.
S’agissant de l’appel de charges émis par le syndic au titre des travaux électriques sur parties communes, les MMA indiquent que les époux [LP] ne s’en sont pas acquittés et n’ont pas fait valoir de préjudice à ce titre.
Pourtant, les MMA l’incluent dans le récapitulatif des préjudices subis par les époux [LP] (page 18 des écritures).
Elles seront déboutées de cette demande.
3.3 Sur le préjudice des consorts [G]/[L]
Les MMA sollicitent l’indemnisation de la perte de jouissance par les consorts [G]/[C] de leur appartement du mois de janvier 2011, date à laquelle ils devaient entrer dans les lieux jusqu’au mois d’avril 2014 date à laquelle ils ont pris possession de leur appartement.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre produit aux débats fait mention d’un délai d’exécution des travaux prévisionnel de 10 mois.
Il n’est pas établi que les consorts [G]/[L] n’ont pu entrer dans les lieux qu’au mois d’avril 2014 comme ils l’indiquent.
Les échanges de courriels électroniques entre les consorts [G]/[L] et la société LES ATELIERS D’HORACE sur le déroulement des travaux d’aménagement intérieurs, leurs aspects technique et financiers, montrent que ceux-ci n’étaient pas achevés au 3 août 2011 date du dernier courriel électronique produit.
Si un retard est établi, les MMA n’invoquent aucun manquement du maître d’oeuvre en lien avec ce retard dans leurs conclusions et se contentent dans leur dire du 13 septembre 2019 adressé à l’expert d’indiquer sans autres précisions que la société LES ATELIERS D’HORACE n’a pas en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution surveillé le chantier d’une manière telle que les travaux s’accomplissent dans le temps qu’elle avait fixé.
Il est rappelé que les manquements précédemment établis de la société LES ATELIERS D’HORACE concernent uniquement les parties communes de l’immeuble.
En conséquence, les MMA seront déboutées de leurs demandes.
Le préjudice de jouissance des consorts [G]/[L] du fait des désordres affectant les parties comunes est en revanche établi.
Rien ne justifiant de l’évaluer à une somme de 300 euros par mois supérieure à celle fixée pour les préjudices des autres copropriétaires, les MMA seront indemnisées à ce titre d’une somme de 10 400 euros sur la période invoquée allant du mois d’avril 2014 au mois d’août 2018.
Les consorts [G]/[L] s’étant en outre acquittés de deux appels de fonds par le syndic au titre de travaux d’électricité aux mois de janvier 2015 et d’avril 2015 manifestement en lien avec les désordres affectant l’installation électrique de l’immeuble, les MMA sont bien fondées à réclamer à ce titre, au vu des pièces produites, la somme totale de 3 220 euros.
En conséquence, les préjudices s’établissent comme suit :
— préjudices des époux [Y] : 18 000 euros
— préjudices des époux [LP] : 14 400 euros
— préjudices des époux [G]/[L] : 13 620 euros
Les manquements de la société LES ATELIERS D’HORACE en lien avec ces préjudices ont été établis. En revanche, il n’est pas démontré que la faute du notaire susvisée ait contribué à ces derniers ni qu’elle en soit la cause exclusive.
4. Sur la garantie de la MAF
— sur l’exclusion de garantie
La MAF soutient que l’intervention de la société LES ATELIERS D’HORACE sur le chantier n’était que fictive, que seul Monsieur [H] gérant de la société HSP aurait assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier et que sa garantie ne peut dès lors être mobilisée en application de l’exclusion de garantie prévue à l’article 2.124 des conditions générales de la police.
Cet article stipule que sont toujours exclues de la garantie du contrat “ les responsabilités que l’adhérent aurait acceptées, qu’il n’aurait pas encourues sans son acceptation, et qui correspondent à des actes n’ayant pas été accomplis matériellement par lui-même ou par des personnes dont il est légalement responsable”.
Comme l’indiquent les MMA, cette clause rédigée en des termes imprécis (responsabilités que l’adhérent aurait acceptées, personnes dont il est légalement responsable) et nécessitant d’être interprétée n’apparaît pas formelle et limitée au sens de L.113-1 du code des assurances.
En tout état de cause, la MAF ne justifie pas de l’absence de toute intervention de la société LES ATELIERS D’HORACE.
Certes, le rôle important de Monsieur [H], gérant de la société HSP sur le chantier a été discuté par les parties dans le cadre d’une expertise judiciaire concernant d’autres copropriétaires, les consorts [CB] [X] qui auraient indiqué n’avoir jamais rencontré la gérante de la société LES ATELIERS D’HORACE.
Néanmoins, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que celle-ci n’était qu’un prête-nom pour la société HSP dès lors que sont produits aux débats :
— le contrat d’architecte conclu entre la société HSP et la société LES ATELIERS D’HORACE du 15 janvier 2010,
— le descriptif des parties communes de l’immeuble établi par la société HSP et signé par la société LES ATELIERS D’HORACE
— un plan des différents niveaux de l’ensemble immobilier établi par un géomètre et portant la mention suivante “plans de copropriété établi suivant les documents dressés par les ATELIERS D’HORACE (architecte)”.
— les factures d’honoraires adressés par la société LES ATELIERS D’HORACE à la société HSP concernant le permis de construire et les travaux sur parties communes.
S’il n’est effectivement versé aux débats aucun CCTP, CCAP, comptes rendus de chantier, plans, situations de travaux validés ou ordres de service signés par la société LES ATELIERS D’HORACE concernant les travaux des parties communes, cette circonstance n’est que la manifestation de la défaillance de cette société dans la réalisation de ses obligations contractuelles justifiant que sa responsabilité soit engagée.
Il apparait au demeurant qu’à tout le moins jusqu’à l’ouverture des procédures collectives à l’encontre de la société LES ATELIERS D’HORACE, aucune pièce ne démontre que la société HSP assurait elle-même la maîtrise d’oeuvre du chantier des parties communes notamment par un suivi régulier du chantier.
Enfin, il est acquis que dès le 5 octobre 2011, la société LES ATELIERS D’HORACE a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire à compter du 21 mars 2012 ce qui peut expliquer, comme l’a relevé l’expert, qu’elle ait abandonné le chantier à cette époque et que la société HORACE STEVENSON PROPERTIES ait alors assuré de fait la maîtrise d’oeuvre du chantier sur les parties communes de la copropriété.
En conséquence, la garantie de la MAF qui ne peut être écartée pour ce motif est mobilisable.
— sur la clause d’exclusion de solidarité
Le contrat conclu entre la société HSP et la société LES ATELIERS D’HORACE contient une clause d’exclusion de solidarité libellée comme suit : “il (l’architecte) ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à la construction”.
Néanmoins, cette clause est inapplicable en l’espèce dès lors que seule la MAF, assureur de la société LES ATELIERS D’HORACE est partie à la procédure à l’exclusion de tout autre intervenant au chantier et que les manquements contractuels de celle-ci sont à l’origine de l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires et des acquéreurs tels qu’ils ont été précédemment établis.
En conséquence, la MAF sera condamnée à verser les sommes suivantes aux MMA :
— 919 335, 36 euros HT avec TVA en vigueur au jour du jugement, au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
— 18 000 euros au titre des préjudices subis par les époux [Y],
— 14 400 euros au titre des préjudices subis par les époux [LP],
— 13 620 euros au titre des préjudices subis par les époux [G]/[L].
La MAF ne justifiant pas avoir adressé une mise en demeure de payer à la MAF à la date du 4 septembre 2019, ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 date de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Concernant le plafond de garantie, les conditions particulières de la police prévoient un plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs de 500 000 euros.
La MAF fait valoir que ce plafond de garantie doit s’entendre comme un plafond unique applicable à l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées dans le cadre de cette instance et de l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles relative au litige concernant les consorts [ZC]-[E], acquéreurs d’un appartement dans l’ensemble immobilier.
Aux termes des conditions générales, les dommages matériels sont définis comme “ toutes détériorations ou destructions de choses ou substances” et les préjudices immatériels comme “ tous préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice”.
Ces mêmes conditions générales définissent le sinistre comme “ toute réclamation d’un tiers lésé à la suite d’un fait dommageable prévu au contrat, engageant la responsabilité de l’adhérent. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de dommages ayant la même cause technique est assimilé à un dommage unique”.
En l’espèce, seuls peuvent être qualifiés de dommages immatériels au sens de la police les préjudices des acquéreurs et non ceux du syndicat des copropriétaires nés des désordres et malfaçons affectant les parties communes et constituant à l’évidence des préjudices matériels.
Les conclusions prises par les MMA dans l’instance concernant les consorts [CB]- [X] montrent qu’elles sollicitent l’indemnisation des préjudices immatériels de ces derniers liés à leur acquisition des biens litigieux et aux frais exposés avant la reprise des travaux (impôts fonciers, frais d’hébergement, frais de garde-meuble, honoraires d’architecte versés en pure perte à la société LES ATELIERS D’HORACE, factures d’entreprises payées en pure perte, frais de constat d’huissier et d’assistance du maître de l’ouvrage).
Or, au-delà de la question non discutée par les parties du caractère non consécutif des dommages immatériels des acquéreurs, la lecture de ces écritures ne permet pas de déterminer si ces préjudices sont la conséquence des manquements du maître d’oeuvre à ses obligations contractuelles sur les parties communes ou sur les parties privatives, les unes et les autres faisant l’objet de deux contrats distincts et seuls les préjudices allégués en lien avec les fautes de la société LES ATELIERS D’HORACE sur les parties communes permettraient de considérer qu’ils procèdent d’une même cause technique que les préjudices immatériels subis par les consorts [LP], [Y] et [G]/[L].
En conséquence, le plafond de garantie qui n’en demeure pas moins opposable aux MMA est sans effet sur le montant de la condamnation de la MAF au titre des préjudices immatériels de ces dernières d’un montant cumulé bien inférieur. .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La MAF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Décision du 01 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05535 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIDV
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer aux MMA la somme raisonnable et équitable de 20 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La MAF sera en revanche de sa demande en indemnisation formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la fin de non recevoir soulevée par société MAF tirée du défaut de subrogation des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD irrecevable,
CONDAMNE la MAF à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 :
— 919 335, 36 euros HT avec TVA en vigueur au jour du jugement, au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
— 18 000 euros au titre des préjudices subis par les époux [Y],
— 14 400 euros au titre des préjudices subis par les époux [LP],
— 13 620 euros au titre des préjudices subis par les époux [G]/[L]
DIT que le plafond de garantie prévue par la police est opposable à la MAF s’agissant des seules condamnations au titre des préjudices immatériels des époux [Y], des époux [LP] et des époux [G]/[L],
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la MAF à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 20 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la MAF de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la MAF aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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