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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 déc. 2025, n° 23/11598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/11598 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37EX
AFFAIRE : Mme [L] [S] [J] [N] (Me Caroline BOURGHOUD)
C/ M. [P] [I] [R] [N] (Me Claire LEGIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] [J] [N]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 41] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I] [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représenté par Maître Claire LEGIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Fanny CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [N] est décédé le [Date décès 13] 2004, laissant pour lui succéder son épouse madame [A] [M] et leurs deux enfants madame [L] [N] et monsieur [P] [N].
Madame [A] [M] veuve [N] est décédée le [Date décès 26] 2022.
Dépendent notamment de la succession un bien immobilier sis [Adresse 23], plusieurs parcelles de terres sises à [Localité 38] (Alpes de Haute Provence), un véhicule automobile et divers biens meubles.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023 madame [L] [N] a fait assigner monsieur [P] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025 elle demande au tribunal de :
À titre principal ;
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue madame [A] [N] née [M], le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 41] et décédée à [Localité 41] le [Date décès 26] 2022.Ordonner les opérations de partage de l’indivision successorale existant entre madame [L] [N] et son frère, monsieur [P] [N]. Juger que madame [L] [N] n’est pas opposée à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : du régime matrimonial ayant existé entre les époux [N] / [M] ; de la succession de monsieur [I] [N] ; de la succession de madame [A] [M] veuve [N] ; Désigner pour y procéder monsieur le Président de la [32] avec faculté de délégation. Juger que le notaire pourra être maître [H] [U] ou être désigné par le Président de la [32] avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision successorale. Juger que madame [L] [N] remplit toutes les conditions pour obtenir l’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier indivis composé d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 44], portant le numéro [Cadastre 10] comprenant un rez-de-chaussée et un étage, cadastrée Section [Cadastre 28] d’une contenance de HA [Cadastre 25] A [Cadastre 6] et CA [Cadastre 1] contenant les dépendances suivantes : un garage, un cellier et un séchoir ainsi que la jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terrain d’environ 1950 m² (lot 703) ainsi que les meubles et tous les accessoires qui le garnissent. Ordonner l’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier indivis composé d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 44], portant le numéro [Cadastre 10] comprenant un rez-de-chaussée et un étage, cadastrée Section [Cadastre 28] d’une contenance de HA [Cadastre 25] A [Cadastre 6] et CA [Cadastre 1] contenant les dépendances suivantes : un garage, un cellier et un séchoir ainsi que la jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terrain d’environ 1950 m² (lot 703) ainsi que les meubles et tous les accessoires qui le garnissent au profit de madame [L] [N]. Fixer la valeur de l’ensemble immobilier indivis composé d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 44], portant le numéro [Cadastre 10] comprenant un rez-de-chaussée et un étage, cadastrée Section [Cadastre 28] d’une contenance de HA [Cadastre 25] A [Cadastre 6] et CA [Cadastre 1] contenant les dépendances suivantes : un garage, un cellier et un séchoir ainsi que la jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terrain d’environ 1950 m² (lot [Cadastre 27]) à la somme de 775.000 €. Juger qu’il revient à monsieur [P] [N] la somme de 310.000 € à titre de soulte correspondant à 40 % de sa quote-part indivise détenue sur le bien immobilier indivis. Juger que madame [L] [N] rapporte la preuve qu’elle est en mesure de s’acquitter du paiement de la soulte grâce aux deniers provenant de la vente de son appartement. Juger, en application de l’article 831-2 du code civil, que madame [L] [N] rapporte la preuve de la double condition de résidence, à la fois à l’époque du décès et au moment de sa demande en attribution préférentielle. Juger que l’indivision successorale comprend des parcelles de terre en nature de bois et lande situées à [Localité 37] (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE) [Localité 3], sur la commune d'[Localité 30], figurant ainsi au cadastre : – Section [Cadastre 31] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha [Cadastre 15] a 06 ca – Section B n° [Cadastre 7] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 66 a 54 ca – Section B n° [Cadastre 8] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 30 a 20 ca – Section B n° [Cadastre 9] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 15 a 30 ca Représentant une surface totale de 01 ha 63 a 10 ca Fixer la valeur de l’ensemble immobilier indivis composé des parcelles de terre en nature de bois et lande situées à [Localité 37] (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE) [Localité 3], sur la commune d'[Localité 30], figurant ainsi au cadastre : – Section B n° [Cadastre 5] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 51 a 06 ca – Section B n° [Cadastre 7] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 66 a 54 ca – Section B n° [Cadastre 8] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha [Cadastre 14] a 20 ca – Section B n° [Cadastre 9] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 15 a 30 ca représentant une surface totale de 01 ha 63 a 10 ca à la somme de 3.000 €. Juger, en application de l’article 815 du code civil, que madame [L] [N] ne veut pas en ce qui concerne les parcelles précitées demeurer dans l’indivision et propose soit, leur mise en vente soit, le rachat par son frère de sa quote-part indivise. Débouter monsieur [P] [N] de sa demande de désignation de maître [K] [E] en qualité de notaire. Juger que le 12 septembre 1990, monsieur [P] [N] a bénéficié d’un prêt de ses parents d’un montant de 409.000 francs pour l’achat de son appartement. Juger qu’en vertu de l’acte de donation du 27 décembre 1991, le prêt consenti à monsieur [P] [N] par ses parents a été éteint. Juger que le don de la somme de 409.000 francs dont a bénéficié monsieur [P] [N] de la part de ses parents pour l’achat de son appartement fait obstacle à tout rapport de sa sœur. Débouter monsieur [P] [N] de sa demande de rapport par madame [L] [N] de l’avantage indirect résultant de son hébergement à titre gratuit dans l’appartement situé [Adresse 18] pour la période du 27 décembre 1991 jusqu’en 2016. Débouter monsieur [P] [N] de sa demande de rapport par madame [L] [N] de l’avantage indirect résultant de son hébergement dans la villa et ses dépendances située [Adresse 22]. Juger que madame [L] [N] rapporte la preuve qu’elle a réalisé dans la villa et ses dépendances située [Adresse 21]) de nombreux travaux. Juger qu’il n’y a pas lieu à rapport par madame [N] au regard des dépenses et charges acquittées dans la villa et ses dépendances située [Adresse 22]. Juger monsieur [P] [N] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation comme étant totalement infondée. À titre subsidiaire ; dans l’hypothèse où le tribunal fixerait une indemnité d’occupation ;
Juger qu’un abattement de 30 % sera appliqué sur le montant de l’indemnité d’occupation.En tout état de cause,
Condamner monsieur [P] [N] à payer à madame [L] [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner monsieur [P] [N] aux entiers dépens. Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [P] [N] a conclu en dernier lieu le 2 juin 2025 et demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :du régime matrimonial ayant existé entre les époux [N] / [M], de la succession de monsieur [I] [N], de la succession de madame [A] [M] veuve [N].Désigner maître [K] [E], notaire, domicilié [Adresse 16] à 13008 MARSEILLE, ou, à défaut, tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin qu’il soit procédé auxdites opérations avec faculté de délégation. Désigner mesdames et messieurs les juges du siège pour les surveiller. Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire désigné sur simple requête. Débouter madame [L] [N] de ses demandes d’attribution préférentielle et de fixation de la valeur des biens et droits immobiliers dépendant de la masse à partager. Ordonner le rapport par madame [L] [N] de l’avantage indirect résultant de son hébergement à titre gratuit dans l’appartement sis [Adresse 17] à [Localité 41], de la manière suivante : pour la période allant du 27 décembre 1991 au [Date décès 13] 2004 : par moitié, à chacune des successions de monsieur [I] [N] et madame [A] [M] épouse [N] ; pour la période allant du 30 octobre 2004 à 2016 : à la succession de madame [A] [M] épouse [N]. Fixer ce rapport aux sommes suivantes : Pour la période allant du 27 décembre 1991 au [Date décès 13] 2004 : la somme de 65.566,16 €, à chacune des successions ; Pour la période allant du 30 octobre 2004 à 2016 : la somme totale de 139.482,44 €. À titre subsidiaire, dire qu’il appartiendra au notaire judiciairement désigné de fixer le montant de ces rapports. Ordonner le rapport par madame [L] [N] de l’avantage indirect résultant de son hébergement à titre gratuit dans la villa et ses dépendances sises [Adresse 20] à [Localité 41]. Fixer le montant de ce rapport à la somme de 176.771,88 €. A titre subsidiaire, dire qu’il appartiendra au notaire judiciairement désigné de fixer le montant de ce rapport. Ordonner le rapport à la succession par madame [L] [N] de l’avantage indirect résultant de la perception par elle des revenus fonciers issus de la location du pool-house situé dans la propriété. Dire qu’il appartiendra au notaire judiciairement désigné de fixer le montant de ce rapport. Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à la succession par madame [L] [N] depuis le 8 juillet 2022 jusqu’au partage à la somme de 1.520 € par mois. Débouter madame [L] [N] de ses autres demandes. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, avec effet au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de monsieur [I] [N] et de madame [A] [M] et depuis leur décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [I] [N] et de madame [A] [M], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [T] [O], notaire à [Localité 41].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
L’article 831-2 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
En application de l’article 832-4 du même code, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829, soit la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Il n’est pas contesté que madame [L] [N] avait, à l’époque du décès de sa mère, son domicile au [Adresse 19], et qu’elle y demeure encore à ce jour. La double condition de résidence est donc remplie.
S’agissant de la fixation de la valeur du bien dont l’attribution est sollicitée, madame [N] s’appuie sur une attestation immobilière de maître [U], notaire, en date du 26 octobre 2023, retenant une valeur de 775.000 €.
Elle fait également état dans un courriel adressé à monsieur [P] [N] le 19 octobre 2022 d’une autre évaluation faite par une agence immobilière pour 849.000 €, compte tenu, selon un autre échange de courriels du 16 avril 2024, de l’existence d’une piscine et d’un studio irrégulièrement édifiés.
Monsieur [P] [N] produit deux avis de valeur :
l’un réalisé le 31 août 2022, pour un prix compris entre 815.000 et 883.000 €,l’autre réalisé le 28 février 2024, pour un prix compris entre 746.655 et 981.713 €. Cet avis mentionne expressément que sa fiabilité est limitée à 2/5.
La moyenne de l’ensemble de ces estimations s’établit donc à 841.500 € qu’il conviendra de retenir pour fixer la valeur de ce bien à ce jour, à réévaluer par le notaire chargé du partage selon l’évolution de l’indice du coût de la construction.
Ainsi qu’il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point, les droits de madame [L] [N] sur ce bien sont de 60 % en pleine propriété, et ceux de monsieur [P] [N] de 40 %.
Il s’ensuit que la soulte qui pourrait être mise à la charge de madame [L] [N] représenterait la somme, à ce jour, de 336.600 €, sous réserve de l’évolution de la valeur du bien évoquée ci-dessus.
Madame [L] [N] a vendu le 21 septembre 2023 un bien immobilier lui appartenant pour la somme de 369.000 €, de sorte qu’elle apparaît être en mesure de payer cette soulte.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’attribution préférentielle, dans les termes qui seront précisés au dispositif.
Sur la valeur des parcelles de terre :
La valeur des biens immobiliers situés à [Adresse 39] à [Localité 2] telle que proposée par madame [L] [N] est expressément acceptée par monsieur [P] [N].
Elle sera donc fixée à 3.000 € pour les besoins du partage.
Sur les demandes de rapport des libéralités :
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Sur le bien sis [Adresse 17] à [Localité 41] :
Le 27 décembre 1991 monsieur [I] [N] et madame [A] [N] ont donné :
à madame [L] [N] la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 41],à monsieur [P] [N], la créance qu’ils détenaient à son encontre d’un montant de 409.000 [Localité 36] en vertu d’une reconnaissance de dette du 12 septembre 1990.
Il n’est pas contesté que du 27 décembre 1991 et jusqu’en 2016 madame [L] [N] était également domiciliée dans l’appartement sis [Adresse 17] et objet de la donation, alors que l’acte de donation précité qu’elle « n’aura la jouissance des biens désignés sis à [Localité 41] dans la résidence « [Adresse 40] » formant l’article 1er de la masse, qu’à compter du jour du décès du survivant des donateurs, lesquels font réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d’entre eux, de l’usufruit desdits biens, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du prémourant. »
L’occupation à titre gratuit de ce bien par madame [L] [N] dans des conditions contraires à l’acte de donation doit donc être considérée comme une libéralité donnant lieu à rapport. En effet elle a pendant cette période réalisé l’économie du paiement des loyers ou de l’indemnité d’occupation qui étaient dus aux usufruitiers, ces derniers s’étant appauvris du même montant. L’intention libérale se déduit pour sa part du fait que les donataires ont laissé madame [L] [N] occuper cet appartement, au-delà des termes de la donation, jusqu’à ce que pendant l’année 2015 madame [L] [N] et madame [A] [N] décident d’échanger leurs domiciles respectifs.
Enfin le fait que monsieur [P] [N] ait bénéficié d’une donation de 409.000 [Localité 36] dans le cadre de la donation-partage du 27 décembre 1991 ne dispense pas madame [L] [N] du rapport de ce qu’elle a reçu en plus dudit acte.
Madame [L] [N] sera donc condamnée à rapporter, la valeur de l’avantage indirect dont elle a été gratifiée n’étant pas contestée :
Pour la période allant du 27 décembre 1991 au [Date décès 13] 2004 : par moitié, soit la somme de 65.566,16 €, à chacune des successions de monsieur [I] [N] et madame [A] [M] épouse [N] ;Pour la période allant du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2015 : la somme totale de 139.482,44 € à la succession de madame [A] [N].
Sur le bien sis [Adresse 20] à [Localité 41] :
À compter du 1er janvier 2016 madame [L] [N] a occupé le bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 41] appartenant à madame [A] [N].
Le 20 août 2012 ce bien a fait l’objet d’une donation en avancement de part, à raison de moitié chacun, de 47 % en nue-propriété, au profit de madame [L] [N] et de monsieur [P] [N].
Il est précisé à l’acte que le donateur, madame [A] [N], s’engage à maintenir le bien en bon état d’entretien, et que les donataires supporteront les grosses réparations de l’article 605 du code civil.
Il résulte d’un échange de courriels entre les parties des 29 janvier 2015 et 15 mai 2015 que madame [L] [N] s’était à l’époque engagée à prendre en charge les diverses impositions, dépenses d’entretien et de grosses réparations et frais liés à des travaux concernant ce bien, en contrepartie du non-paiement des loyers.
Madame [L] [N] produit des appels de fonds, avis d’impositions et factures montrant qu’elle a payé, notamment au moyen d’un prêt consenti par la [33] dont le timbre a été apposé sur les factures de travaux :
les charges de copropriété de 2016 à juin 2024 : 21.681 €réfection de la cuisine : 11.266,20 € réfection des fenêtres double vitrage : 8.992 € travaux de maçonnerie, électricité et plomberie : 35.382,06 € remise à niveau de la véranda : 3.500 € réfection du conduit de la chaudière : 2.530 € reprise de fissures existantes : 2.970 € factures électricité générale : 2.722,72 € €réparation d’un volet roulant : 431,20 €entretien piscine : 1.528,32 € entretien piscine :1.365,32 entretien piscine : 515,95 €.
Concernant les taxes foncières de 2016 à 2023 (soit 30.474 €), il est justifié par la production des relevés de comptes de madame [A] [N] qu’elle s’en acquittait elle-même.
Madame [L] [N] soutient qu’elle procédait au remboursement de ces sommes, mais ne le démontre pas. En effet les relevés de compte de madame [A] [N] ne font apparaître aucun versement correspondant, sauf un virement mensuel de 700 € ou 500 € intitulé « elle s’améliore ma fille » mais dont ni la fréquence ni le montant ne permettent de les assimiler au remboursement de ces impôts.
Ainsi, nonobstant l’absence de paiement de loyers, le règlement par madame [L] [N] de diverses dépenses d’entretien et d’amélioration du bien dont madame [A] [N] était en partie propriétaire à hauteur de 15,50 % en pleine propriété et 84,50 % en usufruit constitue par leur ampleur et la durée pendant laquelle ces dépenses ont été exposées, la contrepartie de son hébergement, excluant ainsi toute intention libérale de la part de cette dernière.
En l’absence de donation, il n’y a pas lieu à rapport.
Madame [L] [N] ne conteste pas devoir rapporter à la succession de madame [A] [N] le montant des loyers de la location du pool-house, dont elle devra justifier devant le notaire chargé du partage en l’absence de pièces permettant leur liquidation à ce stade.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose. Toutefois cette indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires.
Il est constant que le bien sis [Adresse 20] à [Localité 41] constitue le domicile de madame [L] [N] depuis l’année 2016, ainsi qu’il est mentionné dans tous les actes authentiques produits aux débats et actes de procédure de la présente instance.
Selon plusieurs attestations produites aux débats, monsieur [P] [N] a pu jouer au piano, dormir et manger à plusieurs reprises dans cette villa. Ces attestations ne précisent pas la durée de ces séjours, ni surtout s’ils avaient lieu en présence de sa sœur ou s’il disposait des clés de la maison.
En outre monsieur [P] [N] produit d’autres attestations selon lesquelles il ne disposait pas des clés. Madame [C] atteste que depuis que madame [L] [N] a emménagé dans cette maison, monsieur [P] [N] n’y a plus résidé et n’y a plus eu accès qu’avec son accord, pendant deux ou trois semaines l’été dans le pool-house.
L’occupation privative du bien indivis par madame [L] [N] est de la sorte démontrée. Elle est donc redevable envers l’indivision successorale de madame [A] [N] d’une indemnité d’occupation depuis le 8 juillet 2022 et jusqu’au jour du partage.
Selon une évaluation non contestée du 9 novembre 2023, la valeur locative de ce bien s’établit à 1.900 € par mois.
L’indemnité d’occupation, compte tenu du caractère précaire de celle-ci, sera fixée à 1.500 € par mois.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions, et l’instance ayant été introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de monsieur [I] [N] et de madame [A] [M] ;
Commet Maître [T] [O], notaire à [Localité 41], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellules [34] et [35], qui seront tenues de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels monsieur [I] [N] et madame [A] [M] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, les primes versées doivent être réunies fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [43] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Fixe la valeur de l’ensemble immobilier indivis composé d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 44], portant le numéro [Cadastre 10] comprenant un rez-de-chaussée et un étage, cadastrée Section [Cadastre 28] d’une contenance de HA [Cadastre 25] A [Cadastre 6] et CA [Cadastre 1] contenant les dépendances suivantes : un garage, un cellier et un séchoir ainsi que la jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terrain d’environ 1950 m² (lot 703) à la somme de 841.500 € à ce jour, à réévaluer par le notaire chargé du partage selon l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE ;
Ordonne l’attribution préférentielle à madame [L] [N] des biens et droits immobiliers consistant en une maison à usage d’habitation située [Adresse 44], portant le numéro [Cadastre 10] comprenant un rez-de-chaussée et un étage, cadastrée Section [Cadastre 28] d’une contenance de HA [Cadastre 25] A [Cadastre 6] et CA [Cadastre 1] contenant les dépendances suivantes : un garage, un cellier et un séchoir ainsi que la jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terrain d’environ 1950 m² (lot [Cadastre 27]), à charge pour elle de payer comptant au jour du partage une soulte de 336.600 €, sous réserve de l’évolution de la valeur du bien évoquée ci-dessus ;
Fixe la valeur de l’ensemble immobilier indivis composé des parcelles de terre en nature de bois et lande situées à [Localité 37] (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE) [Localité 3], sur la commune d'[Localité 30], figurant ainsi au cadastre : – Section [Cadastre 31] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 51 a 06 ca – Section B n° [Cadastre 7] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 66 a 54 ca – Section B n° [Cadastre 8] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 30 a 20 ca – Section B n° [Cadastre 9] Lieudit [Localité 38] Surface 00 ha 15 a 30 ca représentant une surface totale de 01 ha 63 a 10 ca à la somme de 3.000 € ;
Condamne madame [L] [N] à rapporter, la valeur de l’avantage indirect dont elle a été gratifiée n’étant pas contestée :
pour la période allant du 27 décembre 1991 au [Date décès 13] 2004 : par moitié, soit la somme de 65.566,16 €, à chacune des successions de monsieur [I] [N] et madame [A] [M] épouse [N] ;pour la période allant du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2015 : la somme totale de 139.482,44 € à la succession de madame [A] [N] ;
Déboute monsieur [P] [N] de ses autres demandes de rapport ;
Condamne madame [L] [N] à payer à l’indivision successorale de madame [A] [N] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.500 € par mois depuis le 8 juillet 2022 et jusqu’au jour du partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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