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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU54
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE, rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Isabelle MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
C /
Monsieur [O] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 janvier 2025
A : Me Isabelle MABRUT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 janvier 2025
A : Me Isabelle MABRUT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE dont le siège social est 94 rue Bergson
42000 SAINT-ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
16 rue Gustave Flaubert
63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 6 avril 2002, [O] [X] a ouvert un compte de dépôt joint N°51559749000 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire.
Suivant acte de commissaire de justice 15 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire a fait assigner [O] [X] afin de solliciter :
— la condamnation de [O] [X] au paiement de la somme de 56.557,32 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2024 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°51559749000 ouvert dans ses livres le 6 avril 2002
— la condamnation de [O] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de [O] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance
**
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de l’action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties.
**
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
*
[O] [X], quant à lui, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire N°51559749000
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire produit la convention d’ouverture de compte en date du 6 avril 2002 ; Qu’il ressort de l’historique produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire que le solde du compte de dépôt de [O] [X] est débiteur depuis le 31 mars 2023 et qu’il n’est jamais redevenu créditeur ; Que le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire ne justifie pas de l’existence d’une proposition d’offre de crédit régulière pour couvrir ce dépassement à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L312-93 du Code de la Consommation ;
Attendu que toute augmentation du crédit consenti doit faire l’objet d’une nouvelle offre de crédit régulière ; Que, dans le cadre du présent dossier, le crédit supplémentaire a été consenti sans qu’il soit justifiée de la conclusion d’un nouveau contrat ou d’un avenant au contrat initial ; Que le découvert ainsi illicitement consenti doit être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que, dans ces conditions, le découvert réclamé à hauteur de 56.557,32 euros doit donc être expurgé des frais et intérêts décomptés sur la période (1.568,31 euros) soit un solde de 54.989,01 euros ; Que [O] [X] sera donc condamné à payer cette somme à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ;
Sur les autres demandes
Attendu que [O] [X] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt joint N°51559749000 ouvert le 6 avril 2002 par [O] [X],
en conséquence,
CONDAMNE [O] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire la somme de 54.989,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, au titre du solde débiteur de ce compte,
CONDAMNE [O] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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