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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 25 oct. 2024, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N° : 24/129
DOSSIER N° : N° RG 24/02761 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3P3
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 25 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le 15 Mars 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public DYNACITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l’AIN substituée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 17 Octobre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2017, Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain, a donné à bail à Madame [J] [U] un logement sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 360,88 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 136,56 euros.
Par acte d’huissier du 05 juillet 2018, Dynacité a fait délivrer à Madame [J] [U] un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2018, Dynacité a fait assigner Madame [J] [U] devant le tribunal d’instance de Nantua en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal d’instance de Nantua a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 février 2017 entre Dynacité d’une part, et Madame [J] [U] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 06 septembre 2018,
— condamné Madame [J] [U] à payer à Dynacité la somme de 1 557,52 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2018 – mois de décembre 2018 échu) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— autorisé Madame [J] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 43 euros, le solde au 36ème mois,
— dit que la dernière mensualité sera d’un montant permettant d’apurer le solde de la dette, en principal, frais et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Madame [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Dynacité puisse faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que Madame [J] [U] soit condamnée à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (actuellement de 505,15 euros) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— débouté Dynacité de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement sus-visé du 14 mars 2019 a été signifié à Madame [J] [U] par acte d’huissier de justice du 02 avril 2019 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 08 août 2022 lui a été délivré par acte du 08 juin 2022.
Le 20 décembre 2023, la sous-préfète de [Localité 4] a décidé d’accorder le concours de la force publique pour l’expulsion de Madame [J] [U].
Par requête reçue au greffe le 12 février 2024, Madame [J] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai pour régulariser sa dette ou un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 29 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— accordé à Madame [J] [U] un délai de cinq mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 2] appartenant à Dynacité, Office public de l’habitat de l’Ain,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par requête reçue au greffe le 04 octobre 2024, Madame [J] [U] a de nouveau saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’à ce qu’un logement lui soit proposé, de faire une demande à Dynacité pour établir un protocole de cohésion sociale afin de se maintenir dans son logement jusqu’à ce qu’un logement adapté à sa situation lui soit proposé ou de rétablir un bail avec un protocole de cohésion sociale. Elle a souligné qu’elle venait de divorcer en juillet 2024, qu’elle vivait seule avec ses deux enfants, que son dossier DALO était en cours et que son label prioritaire avait été accepté.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Madame [J] [U], comparant en personne, sollicite un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.
Elle expose qu’il y a eu des travaux de réhabilitation dans son immeuble qui nécessitaient sa présence ce qui l’a gênée pour organiser son déménagement ; qu’elle commence la semaine prochaine un contrat de travail dans la restauration qui devrait déboucher sur un CDI ; que jusqu’à présent, elle percevait le RSA et qu’elle a 2 enfants à charge ; qu’elle avait fait une demande de logement social qu’elle a dû rectifier ; que le 11 septembre 2024, le SIAO 01 l’a informée que la reconnaissance de public prioritaire lui avait été accordée ; qu’elle verse quand elle peut pour les indemnités d’occupation.
De son côté, Dynacité, représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délai formulée par la requérante.
Il souligne que depuis le règlement du mois d’octobre 2023, Madame [J] [U] n’a effectué qu’un seul paiement le 30 septembre 2024 et que l’arriéré locatif s’élève à 9 716,56 euros ; que la situation est identique qu’à l’époque du précédent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [J] [U], âgée de 46 ans, vit seule avec deux enfants à charge âgés de 9 et 11 ans.
Il résulte de la requête, des déclarations à l’audience et des pièces justificatives versées aux débats que Madame [J] [U] a divorcé suivant une convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [E], notaire à [Localité 5], le 02 juillet 2024 ; qu’elle est bénéficiaire du RSA et que l’APL est suspendue ; qu’elle devait débuter un contrat dans la restauration la semaine suivant l’audience.
Il ressort de la motivation du jugement rendu le 29 mars 2024 par la présente juridiction que le 08 février 2024, la requérante avait sollicité une reconnaissance public prioritaire destinée à faciliter l’obtention d’un logement social et que le 12 février 2024, elle avait initié auprès de la commission de médiation un recours en vue d’une offre de logement, le dossier étant toutefois à compléter ; qu’au vu de la situation respective des parties et compte tenu des démarches de relogement entreprises, mais au regard de l’absence de reprise du paiement des indemnités d’occupation, il a été accordé à Madame [J] [U] un délai de cinq mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux.
Si Madame [J] [U] a justifié à l’audience que le 11 septembre 2024, le SIAO 01 l’avait informée que la reconnaissance de public prioritaire lui avait été accordée et qu’elle a déclaré avoir dû rectifier sa demande de logement social, elle ne justifie d’aucune autre démarche de relogement, ni de déménagement qui aurait pu être prévu dirant les travaux de son immeuble. Par ailleurs, force est de constater que l’arriéré locatif au sens strict du terme est passé de 5 581,47 euros au 14 mars 2024 à 9 331,53 euros au 14 octobre 2024, la requérante n’ayant opéré aucun versement entre le 05 octobre 2023 et le 30 septembre 2024, date à laquelle elle a réglé une somme de 500 euros ne couvrant pas l’intégralité de l’indemnité mensuelle d’occupation.
En outre, depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux au plus tard le 08 août 2022, Madame [J] [U] a de fait bénéficié d’un large délai pour quitter son logement.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, au regard de l’augmentation de l’arriéré locatif en l’absence de reprise régulière du paiement des indemnités d’occupation, Madame [J] [U] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Madame [J] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [J] [U] de sa demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 2] appartenant à Dynacité, Office public de l’habitat de l’Ain,
Condamne Madame [J] [U] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [J] [U]
Etablissement public DYNACITE
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