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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 juin 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01757 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMC4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01757 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMC4
Minute n°
copie le 24 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 24 juin 2025 à :
— Me Aline MOEHRMANN
— M. [Z] [T]
pièces retournées
le 24 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le 20 Février 1976 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 29 Décembre 1976 en TURQUIE
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Danièle HOHMANN, Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] (troisième étage) à [Localité 5] par contrat du 1er septembre 2023, pour un loyer mensuel de 670 € et 80 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 novembre 2024, puis a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice en date du 11 mars 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [U] [N], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] sans délai, dès la signification du jugement ;D’ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;De condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 12 000 €, montant arrêté au 4 mars 2025 ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 11 mars 2025 par dépôt à l’Étude, Monsieur [Z] [T] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [U] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail conclu le 1er septembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 novembre 2024, pour la somme en principal de 7 500 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [U] [N] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [T] reste devoir la somme de 9 750 € à la date du 16 décembre 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9 750 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [T] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2023 entre Monsieur [U] [N] et Monsieur [Z] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] (troisième étage) à [Localité 5] sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 9 750 € (décompte arrêté au 16 décembre 2024, incluant le loyer la provision sur charges du mois de décembre 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [U] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [U] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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