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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mai 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/935
N° RG 24/02685 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCF3
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI DESL ayant pour représentant légal M. [I] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT RHIN)
représentée par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [U]
né le 19 Mars 1974 à [Localité 12] ([Localité 5])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail consenti le 18 Avril 2024 avec effet au 22 Avril 2024, la SCI DESL a donné en location à Monsieur [Y] [U] un logement à usage d’habitation d’une superficie de 45,32 mètres carrés sis à [Adresse 10], de deux pièces principales au premier étage moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros et une provision sur charges de 25 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 18 Octobre 2024, la SCI DESL a fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 285 euros pour les causes avant dites outre les intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— Constater le jeu de la clause résolutoire du bail acquise le 24 Septembre 2024 et en conséquence ;
— Ordonner l’expulsion sans délai de la partie défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— Condamner la partie défenderesse à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux sur la base du loyer et des charges dus à savoir 655 euros à compter du 1er Octobre 2024 ;
— Condamner la partie défenderesse au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens y compris ceux du commandement de payer et de la présente assignation ;
A l’audience du 28 Février 2025, la SCI DESL, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Sauf à réactualiser à la baisse le montant réclamé au titre des arriérés de loyer, donner le décompte de charge pour un montant de 85,42 euros et demander 800 euros d’article 700 du code de procédures civiles.
Monsieur [Y] [U] bien que régulièrement cité par acte de [6] de justice délivré à personne, n’est ni présent ni représenté.
Il ne s’est pas davantage rendu aux rendez-vous proposés par le service chargé du diagnostic social et financier préalable à toute demande d’expulsion.
L’affaire est mise en délibéré au 13 Mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
La SCI DESL justifie de la saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 31 Juillet 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 18 Octobre 2024.
La SCI DESL justifie de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 23 Octobre 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 28 Février 2025.
En conséquence, la demande en résiliation de bail de la SCI DESL, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Le contrat de location du 18 Avril 2024 prévoit en son article 8 une clause résolutoire stipulant que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. La clause du contrat de bail prévoyant un délai de deux mois étant plus favorable que la loi prévoyant un délai de six semaines il sera retenu le délai de deux mois.
À la suite d’impayés, la SCI DESL a fait délivrer à Monsieur [Y] [U] un commandement de payer en date du 24 Juillet 2024 pour la somme en principal de
2 136,50 euros.
Monsieur [Y] [U] n’ayant, dans le délai légal de deux mois, ni réglé les causes du commandement de payer, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 24 Septembre 2024.
En conséquence, il est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la [Localité 8] Publique.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Monsieur [Y] [U] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 Septembre 2024, causant ainsi un préjudice à la SCI DESL,
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 655 € que Monsieur [Y] [U] sera tenu de régler à la SCI DESL à compter du 1er Octobre 2024 (date de la demande) et jusqu’à son départ effectif.
Sur les loyers et charges impayés
La SCI DESL établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties indiquant en son article 6 que le montant du dépôt de garantie d’un montant de 630 euros a été versé au bailleur,
— Le commandement de payer en date du 24 Juillet 2024 réclamant une somme de 2136,50 euros en principal avec en annexe le relevé de compte du 18 Juillet 2024,
— Le courrier recommandé en date du 11 Juin 2024 réclamant les loyers impayés pour un total de 1 481,50 euros. Ledit courrier envoyé en recommandé électronique avec preuve de dépôt en date du 11 Juin 2024 et accusé de réception en date du 11 Juin 2024,
— Le courrier recommandé en date du 9 Février 2025 contenant le compte de régularisation des charges pour l’année 2024 laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 85,42 euros. Ledit courrier envoyé en recommandé électronique avec preuve de dépôt en date du 10 Février 2025 mais sans accusé de réception,
— Le décompte de créance locative au 1er Octobre 2024 faisant apparaître un arriéré de 1 285 euros tel qu’indiqué dans l’assignation et annexé à celle-ci,
— Le décompte de créance locative au 9 Février 2025 laissant apparaître un arriéré de 715,42 euros tel que réclamé à l’audience.
A l’étude des pièces il résulte que le bailleur a été payé en totalité en ce qui concerne les loyers et provisions sur charges par la société de caution Visale. La somme de 715,42 euros correspond au total de la régularisation sur charges 2024 d’un montant de 85,42 euros et de la somme de 630 euros au titre de la caution non versée. Toutefois il résulte du bail signé entre les parties que le dépôt de garantie de 630 euros a été versé au bailleur, de ce fait il ne peut être réclamé une seconde fois.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la SCI DESL la somme de 85,42 euros au titre charges impayées au 9 Février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, y compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sur la demande additionnelle
En application de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’augmentation en cours d’instance des sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de Procédures Civiles pour un montant majoré de 800 euros constitue une demande additionnelle dont le tribunal n’a pas été saisi dans les formes de l’acte introductif.
Cette prétention sera en conséquence déclarée irrecevable, et il ne sera statué que sur les demandes initiales.
Il paraît inéquitable de laisser la SCI DESL supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SCI DESL ;
CONSTATE que le bail consenti le 18 Avril 2024 avec effet au 22 Avril 2024, par la SCI DESL d’une part au profit de Monsieur [Y] [U] d’autre part portant sur un logement à usage d’habitation d’une superficie de 45,32 mètres carrés sis à [Adresse 10], de deux pièces principales au premier étage moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros et une provision sur charges de 25 euros se trouve résilié à compter du 24 Septembre 2024 ;
En conséquence, ORDONNE à Monsieur [Y] [U] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique ;
FIXE à la somme de 655 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Y] [U] à la SCI DESL au paiement de laquelle il sera condamné à compter du 1er Octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer la SCI DESL la somme de 85,42 euros au titre des charges impayées au 9 Février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SCI DESL la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 13 Mai 2025 à [Localité 9], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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