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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYVT
DECISION N° 26/0074
NOTE EN DELIBERE DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [S],
régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Avril 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
Vu les dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 16 avril 2025,
Dans le cadre de son recours, M. [K] [I] entend contester le bien-fondé de la contrainte émise par la MSA de [Localité 4] le 21 mars 2025 pour le recouvrement des cotisations sociales 2023.
Au soutien de son opposition, le cotisant affirme notamment que la caisse n’a pas tenu compte des règlements opérés pour le paiement desdites cotisations et pointe des incohérences entre les montants renseignés dans les mises en demeure préalables et la contrainte.
De son côté, la MSA de [Localité 4] indique que les cotisations sociales 2023, d’un montant initial de 13 228 euros, ont fait l’objet d’un nouveau calcul suite à la communication par l’opposant de ses revenus définitifs 2020, 2021 et 2022. Elle précise que leur montant a été réduit à 7 744 euros, majorations comprises. Elle affirme par ailleurs que les seuls versements enregistrés concernaient d’autres périodes de cotisations, dont le recouvrement a été confié à un commissaire de justice et donc que les cotisations 2023 demeurent intégralement dues.
Sur la base de cette argumentation, la caisse sollicite la validation de la contrainte en son montant réduit à 1 039 euros.
Il convient toutefois d’observer que le détail de la créance renseigné dans la contrainte est le suivant :
Cotisations
Majorations de retard
Déductions (2)
Total restant-dû
13.228 euros
882,80 euros
13.071,65 euros
1.039,15 euros
Il convient de préciser que la somme renseignée dans la colonne “déductions” correspond au montant total des “acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remise sur majorations de retard (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour).”.
Ainsi, il apparaît que M. [K] [I] s’est acquitté de la somme de 13 071,65 euros au titre de la période concernée par la contrainte, alors même que lesdites cotisations et majorations de retard ont été réduites à un total de 7 744 euros, ce dont il résulterait un solde créditeur de 5 327,65 euros.
Il apparaît donc nécessaire de rouvrir les débats et d’enjoindre à la MSA de [Localité 4] de produire, au contradictoire de la partie adverse et dans le délai de 7 jours suivant la notification des présentes, les pièces comptables de nature à justifier de :
— la situation du compte de M. [K] [I] suite à sa radiation,
— l’affectation des règlements opérés par l’opposant, notamment les 13 071,65 euros renseignés dans la contrainte, en détaillant la ventilation de chaque paiement période par période (année et trimestre) ainsi que la nature des sommes acquittées (cotisations, majorations de retard ou pénalités).
M. [K] [I] sera quant à lui autorisé à produire des observations en réponse, qu’il devra adresser au greffe du tribunal et à la MSA de Bourgogne, dans un délai de 7 jours suivant la transmission des éléments comptables par la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendu avant dire-droit, non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la MSA de [Localité 4] de communiquer au greffe du pôle social, au contradictoire de la partie adverse et dans le délai de 7 jours suivant la notification des présentes, les éléments comptables de nature à justifier de :
— la situation du compte de M. [K] [I] suite à sa radiation,
— l’affectation des règlements opérés par l’opposant, notamment les 13 071,65 euros renseignés dans la contrainte, en détaillant la ventilation de chaque paiement période par période (année et trimestre) ainsi que la nature des sommes acquittées (cotisations, majorations de retard ou pénalités) ;
Dit qu’il sera tiré toute conséquence de droit de son refus ou de son abstention ;
Autorise M. [K] [I] à produire des observations en réponse, au contradictoire de l’organisme social, dans un délai de 7 jours suivant la communication des documents comptables par la MSA de [Localité 4] ;
Dit que la date du délibéré est maintenue au 28 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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