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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H23L
N° MINUTE 26/00030
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] [E], né en décembre 1978, salarié de la SAS [2] [Localité 4] (l’employeur) en qualité de cariste logistique, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
La caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 02 juillet 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié en conséquence de cette maladie du 31 octobre 2022 déclarée consolidée le 07 juin 2024 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Par courrier reçu le 05 septembre 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 17 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que le taux médical lui étant opposable doit être réévalué à 08% maximum ;
— ordonner l’exécution provisoire de cette décision.
L’employeur soutient que le salarié souffre d’un état pathologique interférent car le médecin conseil mentionne un test de Jobe douloureux et des tests de conflit sous-acromial positifs, que cet état antérieur n’a pas été pris en compte par la caisse alors qu’il doit entraîner une diminution du taux d’IPP.
Il souligne que la commission médicale de recours amiable n’a pas répondu à ses observations.
Aux termes de ses conclusions du 06 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10% reconnu au salarié ;
— rejeter toute demande d’expertise médicale ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté, que le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles du salarié rédigé par le médecin conseil, qu’il a d’ailleurs fait valoir ses observations devant la commission médicale de recours amiable.
La caisse ajoute que le taux d’IPP est conforme au barème indicatif d’invalidité, que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, à la consolidation de l’état de santé du salarié en conséquence de sa Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes en lien avec cette maladie professionnelle : une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires. Il préconise, pour l’épaule côté non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Selon les observations du médecin mandaté par l’employeur rédigées le 18 septembre 2025, le salarié souffrirait d’une lésion interférente avec les séquelles de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. Il déduit l’existence de cette lésion interférente de la mention par le médecin conseil ayant évalué les séquelles du salarié d’un « test de Jobe douloureux (sus-épineux) mais également des tests de conflit sous-acromial positif (Yocum, Neer). »
La commission médicale de recours amiable a rendu son avis en ayant pris connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur. Ce dernier considère toutefois qu’elle n’y répond pas et maintient que le taux d’IPP devrait être réduit au plancher, c’est-à-dire à 08% du fait de l’existence de ces lésions interférentes.
La caisse ne produit aucun élément ni aucune explication venant contredire l’analyse du médecin mandaté par l’employeur et permettant d’expliquer pourquoi elle a choisi de retenir le taux plafond préconisé par le barème indicatif d’invalidité précité plutôt que le taux plancher comme le sollicite l’employeur.
Cependant, les explications fournies par le médecin mandaté par l’employeur pour justifier l’existence d’une lésion interférente ne sont pas suffisantes pour en attester dès lors que le tribunal n’est pas destinataire des éléments médicaux portés à la connaissance du médecin mandaté par l’employeur et que ce dernier, à la lecture de ses observations, procède à une reprise très partielle et orientée du rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil ayant été porté à sa connaissance.
De plus, il appartient au tribunal de mener une appréciation globale du taux d’IPP attribué au salarié à la consolidation de sa maladie professionnelle en tenant compte, non seulement des critères médicaux, mais également de critères sociaux-professionnels, tels qu’évoqués dans les textes précités.
Or, il ressort de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable et versé en pièce n°3 des conclusions de la caisse que le salarié, âgé de 45 ans à la consolidation de sa maladie professionnelle, a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et qu’il est actuellement sans emploi.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP attribué et l’employeur sera débouté de sa demande de réduire à 08% le taux d’IPP lui étant opposable.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner cette exécution provisoire sollicitée par l’employeur qui est partie succombante au litige.
Sur les dépens
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [2] [Localité 4] le taux d’IPP de 10 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à M. [M] [I] [E] à la consolidation de la maladie professionnelle du 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [2] [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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