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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/05539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/05539 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HDR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ACROPOLIS
Représentée par son administrateur de bien le Cabinet LAUGIER-FINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 21 Juin 1973 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 13/03/26
À
— Me Fabien BOUSQUET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 juin 2009, la SCI ACROPOLIS a donné à bail commercial à Monsieur [I] [O] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 15 juin 2009 pour une durée de 9 ans.
La SCI ACROPOLIS s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SCI ACROPOLIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance à Monsieur [I] [O], pour une somme de 44074,85 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SCI ACROPOLIS a fait assigner Monsieur [I] [O], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; Condamner Monsieur [I] [O] à libérer immédiatement les lieux et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [I] [O], à titre provisionnel, à payer à la SCI ACROPOLIS : La somme de 53709,19 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale à la dernière mensualité charge locative en sus jusqu’à complète libération ; La somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde de meuble selon l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SCI ACROPOLIS, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Monsieur [I] [O], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 28 novembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 novembre 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 décembre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [I] [O] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin, l’assistance de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 27 décembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 596,22 euros, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur du montant du dernier loyer mensuel.
Les bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 28 novembre 2025 que Monsieur [I] [O] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 53709,19 euros, arrêtée au 28 novembre 2025.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 27 décembre 2024, les sommes dues par Monsieur [I] [O] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Pour autant, l’obligation du locataire de payer la somme de 53709,19 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 28 novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 53709,19 euros.
Sur les frais de mise à exécution
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [I] [O] sera condamné à payer à la SCI ACROPOLIS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [O] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 03 juin 2009 entre la SCI ACROPOLIS et Monsieur [I] [O], à la date du 27 décembre 2024 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] à payer à la SCI ACROPOLIS la somme provisionnelle de 53709,19 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 28 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] à payer à la SCI, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] à payer à la SCI ACROPOLIS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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