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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KHK
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], LE CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [S] [Z] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 janvier 2025, et publié le 4 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 14], SAGES 9224P02 2025 S N°4, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [V], situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section O n°[Cadastre 4] pour 3a 30 ca, en l’espèce le lot n°3, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 24 mars 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] à l’audience d’orientation du 5 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 27 mars 2025.
Par déclaration de créance déposée le 30 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution, le Comptable public Responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 12] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à 52 435, 59 euros.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 5 juin 2025, au cours de laquelle la S.A LE CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 53 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 102 788, 41 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 13 novembre 2024, outre les intérêts, de désigner la SARL LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE-TOMMASONE aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Monsieur [W] [V], bien que régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué
d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 6 juin 2017 ayant condamné Monsieur [W] [V] à lui verser les sommes suivantes :
— 101 679, 34 euros au titre du recours personnel de la caution quant au prêt n° 810043949030 ;
— 76 376, 69 euros au titre du recours personnel de la caution quant au prêt n° 810043949048 ;
— 101 084, 08 euros au titre du recours personnel de la caution quant au prêt n° 811049263483 ;
— 78 690, 36 euros au titre du recours personnel de la caution quant au prêt n° 811050840864 ;
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 18 septembre 2019, lequel a infirmé les condamnations précitées et condamné Monsieur [V] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 73 200, 90 euros outre intérêts au taux légal à partir du 13 avril 2017.
L’arrêt de la cour d’appel du 18 septembre 2019 a été signfié à Monsieur [V] le 6 janvier 2020, un certificat de non-pourvoi du 23 janvier 2023 attestant de l’absence de pourvoir devant la Cour de cassation.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève au 13 novembre 2024 à la somme de102 788, 41 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [V] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève au 13 novembre 2024 à la somme de 102 788, 41 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 13 novembre 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE-TOMMASONE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [D] [F] de la SARL [F] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
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