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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 26/80151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80151 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EJ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me CAVARROC LS
ce Me METAYER LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ML AMERICAN CO
RCS DE [Localité 1]: 790 358 584
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0550
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0866
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:
— prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 21 décembre 2012 entre [S] [O] et la société ML American co, aux torts exclusifs d'[S] [O],
— condamné la société ML American Co à payer la somme de 359 467,66 euros à [S] [O] au titre des arriérés de loyers au 30 octobre 2022, la somme de 38 964,13 euros au titre des charges d’eau froide, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— ordonné une expertise afin d’obtenir les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société ML American co du fait de la résiliation du bail.
Par exploit du 16 janvier 2026, la société ML American Co a fait assigner Mme [U] [O], prise en sa qualité d’ayant droit de [S] [O], décédé, devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2026, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre 2024, Mme [U] [O] a pratiqué des saisies-attribution à l’encontre de la société ML American Co, entre les mains des banques Crédit industriel et commercial, Crédit Lyonnais et BNP Paribas, pour obtenir paiement d’une somme totale de 442 531,48 euros.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 mars 2026.
Mme [U] [O] soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation qui mentionne un siège social de la société demanderesse à l’adresse des locaux litigieux, qu’elle a quittés le 5 août 2025.
La société ML American Co demande au juge de l’exécution de lui octroyer un délai de grâce de 24 mois pour le paiement de la somme due à Mme [O], au titre du jugement prononcé le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris et de juger que cette somme se compensera avec celle due par Mme [O] à la société ML American Co.
Mme [U] [O] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société ML American Co à lui payer la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation de la société ML American Co et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne, « pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ».
Dans la présente espèce, l’assignation mentionne le siège social de la société ML American Co, [Adresse 3].
Si, à la suite de la résiliation du bail prononcée par jugement du 1er octobre 2024, la société ML American Co a quitté les locaux situés à cette adresse le 5 août 2025, il n’en demeure pas moins qu’elle constituait encore son siège social à la date de l’assignation, de sorte que cet acte – tenu de mentionner le siège social de la personne morale – n’est pas irrégulier.
Dans ces conditions, l’irrégularité de l’assignation alléguée ne peut être retenue.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Dans la présente espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la créance de Mme [O], ès qualités, est particulièrement ancienne, dès lors qu’elle porte pour l’essentiel sur des impayés de loyers de 2019 à 2022.
En dépit d’une condamnation prononcée il y a plus de deux ans et définitive, la société ML American Co n’a effectué aucun règlement spontané, même partiel, de cette dette.
Sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ne peut donc être constatée.
En outre, la société ML American Co ne justifie pas de sa situation financière, ses derniers bilans et comptes de résultat n’étant pas produits, seule une attestation de son comptable indiquant qu’elle est à jour du règlement de ses dettes sociales et fiscales étant communiquée.
Si elle fait état de sa propre créance indemnitaire à l’encontre de Mme [O], force est de constater que celle-ci n’est pas encore certaine à ce stade.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de report de la dette.
Sur la compensation
S’il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852), il peut, en revanche, être conduit à constater la compensation légale qui s’est opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties, fongibles, certaines, liquides et exigibles, lorsqu’il fait les comptes entre les parties à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Dans la présente espèce, aucune compensation entre la créance de Mme [O], certaine, liquide, exigible et constatée par un titre exécutoire et la créance revendiquée par la société ML American Co au titre de l’indemnité de résiliation, non encore fixée, ne peut être constatée à ce stade.
Il n’entre pas plus dans les pouvoirs du juge de l’exécution de juger dès à présent que cette créance, lorsqu’elle sera certaine, liquide et exigible, se compensera avec celle dont bénéficie Mme [O] à l’encontre de la société ML American Co.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ML American Co, qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’équité commande enfin d’allouer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 16 janvier 2026 par la société ML American Co,
Rejette la demande de délai de grâce de la société ML American Co,
Déclare irrecevable demande de voir juger que la créance de Mme [U] [O] se compensera avec la créance de la société ML American Co au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société ML American Co à verser à Mme [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ML American Co aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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