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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SMAC, S.A.S.U. BALINEAU BATIMENT, Société SMABTP, Société LES COCHARDS, S.A.R.L., S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE [Localité 17] 111
— Maître Pascal TESSIER ([Localité 15])
— Maître David BODIN 7
— Me Diane BOTTE 101
— Maître Lola BERNARDEAU ([Localité 21])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Diane BOTTE 101
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00464
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM3B
AFFAIRE : [B] [H], [E] [H] épouse [Y], [R] [H] C/ S.A.S.U. BALINEAU BATIMENT, S.A. MMA IARD, S.A.S. SMAC, Société SMABTP, Société LES COCHARDS, S.A.R.L. [N] [K] ARCHITECTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H]
né le 10 Janvier 1972 à [Localité 21] (86), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [E] [H] épouse [Y]
née le 07 Mars 1964 à [Localité 14] (92), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [R] [H]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 20] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 12] chez Mme [X] [H] – [Localité 11]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. BALINEAU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société BALINEAU (Contrat n°106301816), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SMAC (contrat n°467804M76 12090000/001329008), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
Société LES COCHARDS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [N] [K] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H], Madame [E] [H] et Madame [R] [H] sont propriétaires indivis avec la société LES COCHARDS d’un ensemble immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 22].
Pour la construction de deux locaux commerciaux dans cet immeuble, la société LES COCHARDS, maître d’ouvrage, a mandaté :
— Monsieur [N] [K] en qualité d’architecte et maître d’œuvre,
— l’EURL BALINEAU BATIMENT pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SA MMA IARD,
— la SAS SMAC pour le lot bardage étanchéité, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 mai 2015 et les réserves ont été levées le 16 juin 2015.
En cours d’année 2018, l’enseigne COCKTAIL SCANDINAVE qui a pris à bail l’un des locaux construits, a dénoncé des infiltrations notamment à l’endroit de la vitrine. Malgré une intervention de la SAS SMAC, le preneur a dénoncé de nouvelles infiltrations en 2021.
L’indivision [H] a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, la SA MMA IARD, qui a diligenté une expertise amiable. Selon rapport préliminaire du 21 août 2024, l’expert mandaté a conclu que le dommage pouvait trouver son origine dans les ouvrages d’étanchéité en couverture ou dans les ouvrages de façades. En tout état de cause, il précise que le dommage est survenu il y a plus de deux ans.
Le 1er avril 2025, les consorts [H] faisaient également constater l’apparition de fissures sur le sol de la réserve du magasin et le décollement de la peinture de la surface du sol.
Soutenant que les désordres s’aggravent et que les assurances ont opposé un refus de prise en charge, les consorts [H] ont fait citer, par exploits des 6, 9, 12 et 14 mai 2025, la SASU BALINEAU BATIMENT, son assureur la SA MMA IARD, la SAS SMAC, son assureur la SMABTP, la société LES COCHARDS et la SARL [N] [K] ARCHITECTE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise.
En réplique, la SASU BALINEAU BATIMENT formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La SA MMA IARD ASURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent de donner acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire et de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise. Enfin, elles sollicitent de réserver les dépens.
La SMABTP formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite d’ordonner aux consorts [H] de communiquer le devis, l’acte d’engagement et l’attestation d’assurance de la société en charge du lot Menuiseries extérieures. Elle sollicite également de rejeter toute demande complémentaire ou différente et de condamner les consorts [H] aux entiers dépens.
La SARL [N] [K] ARCHITECTE formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, s’oppose à toute demande formulée à son encontre et sollicite de réserver les dépens.
La SAS SMAC et la société LES COCHARDS, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société MMA IARD. Cette intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport préliminaire d’expertise du 21 août 2024 identifiant plusieurs origines probables des désordres, ainsi que le procès-verbal du 1er avril 2025 constatant à la fois la persistance des anciens désordres et la survenance de nouveaux désordres, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la SMABTP
La SMABTP sollicite d’ordonner aux consorts [H] de communiquer le devis, l’acte d’engagement et l’attestation d’assurance de la société en charge du lot menuiseries extérieures.
Dans son rapport préliminaire du 21 août 2024, l’expert mandaté n’a pas identifié l’origine du dommage, lequel peut résider dans le bardage métallique et/ ou mur rideau.
La responsabilité de l’entreprise mandaté au titre du lot menuiseries extérieures ne pouvant à ce stade de la procédure être exclue, la SMABTP justifie donc d’un motif légitime à la communication desdites pièces.
Etant constaté que les demandeurs n’ont pas produit ces pièces en cours de procédure, il sera ordonné aux consorts [H], qui ne s’opposent pas à cette demande, de communiquer le devis, l’acte d’engagement et l’attestation d’assurance de la société en charge du lot menuiseries extérieures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les consorts [H], à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0680722553
Mel : [Courriel 19]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 23] à [Localité 22] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation et du procès-verbal de constat du 1er avril 2025,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves.
DISONS que Monsieur [B] [H], Madame [E] [H] et Madame [R] [H] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 7 novembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [B] [H], Madame [E] [H] et Madame [R] [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où l’un des demandeurs serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la proportion de rémunération de l’expert qui lui incombe sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
ORDONNONS aux consorts [H] de communiquer le devis, l’acte d’engagement et l’attestation d’assurance de la société en charge du lot menuiseries extérieures ;
DISONS que Monsieur [B] [H], Madame [E] [H] et Madame [R] [H] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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