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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/07277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07277 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMVB
MINUTE n° : 2024/ 678
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur [Z] ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAINT PAUL PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis signé et accepté en date du 26 septembre 2016, Madame [C] [G], agissant en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SARL SAINT PAUL PISCINES des travaux de rénovation de sa piscine consistant en un cuvelage en polyester stratifié et armé semi adhérent du bassin, au sein de sa propriété située au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8].
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 24 juillet 2020.
L’entretien de la piscine est assuré depuis la mise en eau par la société HOBBY SUN.
Au mois d’août 2022, Madame [C] [G] a constaté l’apparition d’un phénomène de farinage du gel-coat dans la piscine.
La SARL SAINT PAUL PISCINES s’est engagée à effectuer des travaux de reprise du gel-coat dans le cadre de sa garantie.
Suite à un arrêté préfectoral interdisant pour cause de sécheresse le vidage et le remplissage des piscines, la société SAINT PAUL PISCINES, qui devait intervenir au printemps 2023, a suspendu son intervention.
Exposant que lesdits travaux sont affectés de désordres (gel-coat, fissurations, fixations défectueuse de la bonde de fond) et que la prise en charge les frais de dépose et de repose du volet roulant équipant la piscine devraient incomber à la SARL SAINT PAUL PISCINES, Madame [C] [G] a, suivant exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL SAINT PAUL PISCINES, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner la SARL SAINT PAUL PISCINES à lui communiquer son attestation d’assurance décennale en période de validité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, outre de voir condamner la société SAINT PAUL PISCINES à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SAINT PAUL PISCINES présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l’expert éventuellement désigné afin que celui-ci précise si le désordre qui affecte le revêtement et/ou la structure du bassin est un désordre de nature décennal en ce qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, de voir mettre à la charge de Madame [G] les sommes qu’il y aura lieu de consigner à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, de voir débouter Madame [G] de sa demande de condamnation d’avoir à produire l’attestation d’assurance décennale sous peine d’astreinte et de voir débouter Madame [G] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, le conseil de Madame [C] [G] a déclaré se désister de la demande relative à la communication de l’attestation décennale de l’année 2020.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07277, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera acté le désistement de Madame [C] [G] de sa demande relative à la production de pièces.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [C] [G] verse aux débats le devis n° 877/16 signé en date du 26 septembre 2016, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux signé en date du 24 juillet 2020.
Madame [C] [G] produit notamment aux débats l’arrêté préfectoral du 17 août 2023, modifiant l’arrêté préfectoral du 2 mai 2023, relatif à la situation de sécheresse sur la zone Argens et plaçant cette zone en crise de sécheresse, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 19 août 2024 par Maître [Z] [P], commissaire de justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence des désordres suivants : « des dégradations du revêtement du bassin sont visibles. Dans les angles le produit part en poussières « farine » […] les deux bondes de fonds du bassin ne sont plus en place. Le phénomène de dégradation du revêtement est visible aussi sur le mur support rideau. […] »
Par ailleurs, la SARL SAINT PAUL PISCINES produit aux débats son attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relative au contrat numéro 146111971 souscrit auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [C] [G].
Il sera donné acte à la SARL SAINT PAUL PISCINES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, il sera relevé que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir des devis, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par les requérants sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL SAINT PAUL PISCINES sur l’extension de la mission expertale aux fins de préciser la nature du désordres, en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination. Il ne peut être sollicité de l’expert qu’il qualifie les désordres de décennaux, s’agissant d’une notion purement juridique.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’un défendeur à une mesure d’expertise ordonnée suivant l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [C] [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que Madame [C] [G] s’est désistée de sa demande de communication de pièces ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 10] (commune de [Localité 8]),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL SAINT PAUL PISCINES,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 août 2024 par Maître [Z] [P] (farinage du gel-coat, fissures au-dessus de la ligne d’eau, fixations défectueuses de la bonde de fond),
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [C] [G], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [C] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL SAINT PAUL PISCINES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [G],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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