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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 20/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 20/00655 – N° Portalis DBZZ-W-B7E-D7BQ
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par PROVOST, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [I], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
S.A.R.L. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François MACQUERON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me VERDAVAINE, avocat au barreau d’ARRAS
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
.
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 août 2020, M. [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 1er décembre 2015.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :
déclaré le jugement commun et opposable à la société [2] et à la compagnie [3] ;jugé que l’accident du travail du 1er décembre 2015 subi par M. [F] [W] résulte de la faute inexcusable commise par son employeur la société [1] (devenue [4]) ;mis hors de cause la société [2] eu égard aux conséquences de cet accident du travail ordonné la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à M. [F] [W] ; dit que le paiement de la majoration de la rente sera avancé par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [1] (devenue [4]) dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [F] [W] en cas d’aggravation de son état de santé ;alloué à M. [F] [W] une provision de 8 000 euros qui lui sera avancée par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [1] (devenue [4]) ;ordonné sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [F] [W], une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] ;dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [1] (devenue [4]), au titre des dépens ;réservé les dépens,ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans sa partie relative à la mise en œuvre de l’expertise.
Le docteur [V] [P] a établi son rapport le 12 juillet 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026.
M. [F] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation complémentaire de Monsieur [W] comme suit :25 000 € au titre des souffrances endurées38 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire30 000 € au titre du préjudice esthétique permanent 5 000 € au titre du préjudice d’agrément10 000 € au titre de la perte d’emploi ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle19 897,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire96 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent5 000 € au titre du préjudice sexuel50 660 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne39 770,76 € € au titre des frais de véhicule adapté101 061, 12 euros au titre des frais d’aménagement du logement
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement intervenir,
Rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à Monsieur [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
Ordonner l’exécution provisoire du l’entier jugement à intervenir,
Condamner la société succombant à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— limiter à la somme de 17.430,49 € la réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
limiter à la somme de 45.558 € la réparation de l’assistance par tierce personne.limiter à la somme de 20.000 € la réparation au titre des souffrances endurées avant consolidation.limiter à la somme de 96.900 € la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent.limiter à la somme de 4.000 € la réparation au titre du préjudice esthétique temporaire.limiter à la somme de 8.000 € la réparation au titre du préjudice esthétique permanent.limiter à la somme de 5.000 € la réparation au titre de l’aménagement du logement.limiter à la somme de 4.706,94 € la réparation au titre de l’aménagement du véhicule.débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel.débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [3] assureur du véhicule qui a heurté Monsieur [W] et débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions
La compagnie [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
se déclarer incompétent pour toute demande formulée à l’encontre de la compagnie [5],déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [5] sans aucune reconnaissance de responsabilité,
A titre subsidiaire,
constater et juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie [5],débouter Monsieur [W] ou toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie [5],
En tout état de cause,
laisser à Monsieur [W] la charge de ses propres frais et dépens.condamner tout succombant à payer à la compagnie [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal l’extension de son action récursoire à l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris l’indemnisation des préjudices de M. [W] et les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la compagnie [3], il n’y pas lieu de statuer sur la question de l’incompétence matérielle du tribunal, ni sur les demandes de débouté de prétentions non formulées par les parties.
De même, la société [3] étant d’ores et déjà partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable, ce caractère étant pleinement acquis.
I – Sur l’indemnisation des préjudices de M. [F] [W]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [F] [W] a été victime le 1er décembre 2015 a été à l’origine d’un écrasement sévère du pied droit conduisant à l’amputation de la totalité des orteils. M. [W] a subi cinq interventions chirurgicales et a éprouvé des manifestations anxieuses post-traumatiques ayant nécessité un suivi spécialisé. Il a en outre été pris en charge en centre de la douleur avec de nombreuses adaptations thérapeutiques et a eu un suivi kinésithérapeutique régulier.
La consolidation a été prononcée le 30 septembre 2019 et une rechute du 13 septembre 2021 a été prise en charge par la CPAM de l’Artois puis déclarée consolidée au 30 septembre 2024 avec un taux d’incapacité permanente porté à 64% dont 7% de taux professionnel.
Le Docteur [V] [P] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte des cinq interventions chirurgicales, de la longue période de soins locaux, des phénomènes douloureux importants et des souffrances psychiques ayant nécessité une thérapeutique spécifique.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 20 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [F] [W].
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré :
à 4/7 entre le 1er décembre 2015 et le 29 mars 2016 correspondant à la période d’immobilisation en lit médical sans possibilité de déambulationà 3/7 du 29 mars 2016 au 30 avril 2019 du fait des difficultés de déambulation et de la rançon cicatricielle du membre inférieur droit.
Il sera alloué de ce chef à M. [F] [W] une somme de 15 000 euros.
L’expert retient également un préjudice esthétique permanent chiffré à 3/7 représenté par la boiterie importante avec utilisation d’une canne, la rançon cicatricielle importante au niveau du pied droit avec amputation de tous les orteils et la rançon cicatricielle au niveau de la cuisse droite.
Il sera alloué de ce chef à M. [F] [W] une somme de 8 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Le docteur [V] [P] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre indiquer la poursuite de l’activité de bénévole au Secours Catholique, du bricolage, du vélo et de la marche.
M. [W] verse aux débats une attestation de sa conjointe qui explique que leur vie a été bouleversée par l’accident et qu’ils ne peuvent plus faire de sorties, de balades, de vélo. Elle décrit également un éloignement familial et social.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, M. [F] [W] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’accident de M. [F] [W] est à l’origine de son licenciement pour inaptitude.
Celui-ci sollicite l’indemnisation de la perte de chance d’évoluer professionnellement en raison de ce licenciement pour inaptitude qui l’a empêché de reprendre une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 12 juillet 2025, le docteur [V] [P] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de 29 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 1er au 28 décembre 2015 et à l’hospitalisation du 11 mars 2016 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 28 décembre 2015 au 10 mars 2016 puis du 12 au 29 mars 2016, soit un total de 92 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 30 mars 2016 au 30 avril 2019, date de la consolidation, soit un total de 1 127 jours ;Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, et des troubles pris en compte en tant que préjudices d’agrément et sexuel temporaires, et sur une base d’indemnisation de 28 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
29 jours x 28 € = 812 euros92 jours x 28 € x 75% = 1 932 euros1 127 jours x 28 € x 50% = 15 778 eurossoit au total la somme de 18 522 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le Docteur [P] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 38% compte-tenu de la persistance après consolidation d’un syndrome de stress post-traumatique avec des affects dépressifs, d’une symptomatologie douloureuse du membre inférieur droit et de la gêne importante à la déambulation.
Il convient d’entériner l’accord des parties sur une indemnisation à hauteur de 96 900 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, M. [F] [W] a indiqué à l’expert une impossibilité de réalisation de l’acte sexuel en raison des douleurs post-traumatiques. Le Docteur [P] retient également les effets secondaires négatifs sur la libido induits par la thérapeutique antidépressive au long cours.
Il convient de rappeler que le préjudice sexuel durant la période précédant la consolidation a fait l’objet d’une évaluation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [F] [W] soutient que la perte de libido et la gêne éprouvée ne sont pas limitées à la période avant consolidation et qu’il connaît aujourd’hui encore des troubles altérant ses capacités sexuelles, ce qui a un incidence sur sa vie de couple.
Cependant M. [F] [W] ne verse au débat aucun document, ni aucune attestation de sa compagne, permettant de confirmer ses allégations.
La preuve du préjudice persistant n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.
L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les 6 ans.
En l’espèce, l’expert indique que l’état séquellaire justifierait l’acquisition d’une boîte automatique.
M. [F] [W] produit deux devis pourtant sur l’achat d’un véhicule neuf en boîte automatique suffisamment grand pour permettre le transport d’un fauteuil roulant.
Il n’est cependant aucunement précisé le type de véhicule possédé par M. [W] avant son accident, ni ses caractéristiques. L’expert mentionne d’ailleurs que M. [W] lui a indiqué avoir repris la conduite avec un véhicule à boîte de vitesse automatique, ce qui permet de penser qu’il a déjà accès à un véhicule adapté.
Il s’en déduit que faute pour M. [W] de préciser les caractéristiques du véhicule déjà en sa possession, le tribunal n’est pas en mesure de chiffrer le coût d’adaptation.
Le tribunal constate cependant l’offre d’indemnisation de la société [1] à hauteur de 4 706,94 euros qui sera donc entérinée.
Sur les frais de logement adapté
L’expert note que l’état de santé de M. [W] justifie l’octroi d’une maison de plain-pied avec douche à l’italienne comportant un siège et des toilettes adaptées avec poignées de maintien.
M. [F] [W] fait valoir être locataire d’une maison à étage depuis 1992 qui n’est plus adaptée et pour laquelle il verse un loyer mensuel de 441 euros.
Il verse aux débats deux annonces de location pour une maison de plain-pied comportant deux chambres à l’appui de son calcul d’un surcoût de loyer estimé à 320 euros par mois dont il demande la capitalisation.
Contrairement à ce qu’indique la société [1], la réalisation des aménagements rendus nécessaires par l’accident dans le logement actuel de M. [W] qui dépend du parc locatif social n’est pas envisageable. Dès lors, la nécessité d’un déménagement est une conséquence de l’accident et doit être indemnisée.
La conséquence d’un tel déménagement étant notamment le surcoût de loyer, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un surcoût mensuel de 320 euros qu’il convient de capitaliser sur la base de l’espérance de vie à la consolidation d’après l’Insee.
Dès lors, la demande d’indemnisation à hauteur de 101 061,12 euros est adaptée et sera accueillie.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [F] [W] :
pendant 3 heures par jour du 28 décembre 2015 au 29 mars 2016, soit un total de 276 heures ;pendant 2 heures par jour du 30 mars 2016 jusqu’à la consolidation au 30 avril 2019 soit un total de 2 254 heures.
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il est constant que M. [F] [W] a reçu l’aide de sa conjointe pour la toilette, l’habillage, le ménage et la préparation des repas. Il convient donc de retenir un taux horaire de 19 euros.
Il sera par conséquent alloué à M. [F] [W] de ce chef la somme totale de 48 070 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
II – Sur les autres demandes
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladieLa caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [F] [W], sous déduction de la provision de 8000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 13 mai 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [1], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La société [1] sera condamnée à verser à M. [F] [W] une somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
La compagnie [3] sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’absence de demandes formulées à son encontre ne justifiant pas les frais irrépétibles sollicités.
Sur l’exécution provisoireS’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [F] [W] comme suit :
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 18 522 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 96 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 706,94 € au titre des frais d’adaptation du véhicule,
— 101 061,12 € au titre des frais d’adaptation du logement,
— 48 070 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [F] [W] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle et d’un préjudice sexuel permanent ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [F] [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 8 000 euros allouée par jugement du 13 mai 2024 ;
RAPPELLE que la société [1] a été condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente ou de capital accordée, ainsi que les frais d’expertise ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] [W] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 7] – [Localité 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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