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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 oct. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XTN
N° Minute : 25/602
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [A] [P] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [K] [S] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 23 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [X] et Madame [A] [P] épouse [X], en date du 10 juillet 2025, de Monsieur [D] [T] et Madame [K] [S] épouse [T] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, et à voir fixer la date du premier accédit, outre à voir condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, enfin, à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 5 août 2025 et du 26 août 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [D] [T] et Madame [K] [S] épouse [T], qui ont souhaité voir juger que le président du tribunal judiciaire est matériellement incompétent et que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant au fond à compétence inférieure à 10.000,00 €, outre, si la juridiction de céans se déclarait compétente, voir débouter les époux [X] de leur demande et, à titre subsidiaire, leur voir donner acte de leurs protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, en toutes hypothèses, voir débouter les époux [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les voir condamner solidairement aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [V] [X] et Madame [A] [P] épouse [X], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, sauf à restreindre la mission d’expertise sollicitée,
Vu l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la compétence
Monsieur [D] [T] et Madame [K] [S] épouse [T] exposent que la demande des époux [X] relève d’une action en bornage, de sorte que seul le tribunal judiciaire à compétence inférieure à 10.000,00 € est compétent.
Or, il convient de relever, d’une part, que la demande de Monsieur [V] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] tend principalement à voir désigner un expert judiciaire pour examiner la construction litigieuse et les désordres relatifs allégués et, d’autre part, qu’aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs ne sollicitent plus la détermination des limites de propriété des parcelles concernées.
Ainsi, il convient de dire que la présente demande n’est pas une action en bornage, de sorte que la présente juridiction est compétente et l’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] exposent être propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 10] sur laquelle ils ont édifié une maison d’habitation. Ils ajoutent avoir installé un muret surélevé d’une clôture grillagée à la limite de leur propriété. Ils indiquent cependant que les consorts [T] ont construit un ouvrage sur leur propre parcelle en réhaussant ledit muret, sans autorisation préalable de la commune. Ils font valoir que cet ouvrage empiète sur leur parcelle, est dangereux en l’absence de solidité et de sécurité et qu’il entraîne une moins-value de leur bien.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise unilatéral en date du 18 février 2025 qui relève que l’ouvrage litigieux est installé sur la parcelle des époux [X] sans autorisation et que celui-ci est construit sans garantie de solidité.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [D] [T] et Madame [K] [S] épouse [T] soutiennent que les demandeurs ne font pas état d’un motif légitime puisque le procès-verbal de rétablissement des limites de propriété permet de conclure à l’absence d’empiètement.
Cependant, il convient de relever que le croquis de rétablissement de la limite annexé au procès-verbal de rétablissement de limites en date du 17 septembre 2024 ne fait pas état de la clôture litigieuse, de sorte qu’il est impossible, en l’état des éléments versés aux débats, d’affirmer que la construction n’empiète pas sur la parcelle des demandeurs. Au surplus, il convient de rappeler que le rapport d’expertise unilatéral en date du 18 février 2025 mentionne l’existence d’un empiètement sur la parcelle des époux [X]. Dès lors, Monsieur [V] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ailleurs, Monsieur [D] [T] et Madame [K] [S] épouse [T] formulent, à titre subsidiaire, des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés mais à l’expert désigné de fixer la date du premier accédit auquel les parties seront convoquées.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [T] et Madame [K] [S] épouse [T] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [H] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 18]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 17],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] [Adresse 15] à [Localité 13] afin de procéder aux constatations utiles, les visiter et les décrire,
2. Convoquer les parties,
3. Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
4. Analyser tous documents techniques et juridiques,
5. Constater et décrire tous ouvrages récents pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d’autrui, en s’appuyant sur les limites fixées par le procès-verbal de bornage établi par le Cabinet [B], le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, et leur conformité aux règles de l’art et au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de [Localité 14],
6. Evaluer la dangerosité de l’ouvrage, notamment en termes de risques d’effondrement, de fissures, de moisissures ou d’instabilité structurelle, et préciser si ces désordres s’aggravent rapidement,
7. Déterminer l’existence des désordres invoqués, les examiner, les décrire et préciser leur nature, importance et date d’apparition,
8. Evaluer les conséquences de l’empiètement sur la jouissance du fonds voisin (perte de surface, entrave à l’usage, atteinte au droit de propriété, moins-value immobilière, troubles visuels ou inesthétiques, et risques pour la sécurité des personnes)
9. Fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
10. Proposer les éventuelles solutions techniques pour mettre fin à l’empiètement, et aux désordres,
11. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
13. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
14. Donner son avis sur l’urgence ou la nécessité de mesures conservatoires,
15. Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 10 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 10 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [V] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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