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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mai 2025, n° 15/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01986 du 05 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 15/05006 – N° Portalis DBW3-W-B67-VGBT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête expédiée par lettre recommandée le 9 novembre 2015, la société [16] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 20 août 2015 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [H] [J], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de registre 15/05006.
Par décision du 7 juin 2016, la commission de recours amiable de la [12] a explicitement rejeté le recours de la société [16] et cette dernière a saisi, par requête expédiée le 22 juin 2016 à nouveau par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une contestation de cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de registre 16/04804.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par décision du juge de la mise en état en date du 28 mai 2019, les deux affaires ont été jointes avec poursuite sous le numéro unique de registre 15/05006.
Par décision avant-dire droit du 24 janvier 2020, le pôle social a notamment :
— annulé l’avis du [7] (ci-après [13]) du 11 août 2015 de la région de [Localité 18] ;
— Ordonné la saisine du [13] de la région Midi-Pyrénées avec mission de dire si l’affection présentée par [H] [J], constatée le 30 avril 2014, a été directement causée par son activité professionnelle.
Le [14] a rendu un avis favorable le 14 septembre 2020.
Par décision avant-dire droit du 24 septembre 2021, le pôle social a notamment:
— annulé l’avis du [14] ;
— ordonné la saisine du [13] de la région Bretagne avec mission identique ;
— enjoint à la [10] de justifier de la transmission effective d’une demande d’avis motivé du médecin du travail.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le [13] de la région Pays de la [Localité 17] en lieu et place du [13] de la région Bretagne.
Le 25 mars 2024, le [13] de la région Pays de la [Localité 17] a rendu un avis favorable.
Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, la société [16] sollicite le tribunal afin :
— d’annuler l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 17] du 25 mars 2024 ;
— de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 20 août 2015 prenant en charge la maladie professionnelle de M. [J] ;
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétention, la société [16] fait essentiellement valoir que l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 17] a été rendu en l’absence de consultation de l’avis du médecin du travail et que, faute pour la caisse de justifier de l’impossibilité matérielle pour elle d’obtenir ledit avis, l’avis du [13] doit être annulé et la décision de prise en charge, déclarée par suite inopposable à son égard.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [12] demande quant à elle au tribunal de bien vouloir :
— entériner l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 17] ;
— dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, la [12] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve de l’impossibilité matérielle devant laquelle elle se trouvait d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité de l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 17]
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [7] ([13]).
Il résulte des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure impérativement un avis motivé du médecin du travail.
Il est constant que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, la société [19] sollicite l’annulation de l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 17] au motif que celui-ci a été rendu alors que le dossier transmis par la caisse ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail.
Il ressort des éléments de la cause que la [12] ne justifie pas, en l’espèce, de la sollicitation effective du médecin du travail pour avis, alors même que la production de cette pièce avait été expressément mise à sa charge par décision avant-dire droit du 24 septembre 2021.
La preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail n’étant pas rapportée par la caisse, l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 17] sera annulé.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 20 août 2015
En application de l’ancien article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société [16] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de la nullité de l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 17].
Il est cependant constant que la sanction de l’irrégularité de l’avis d’un [13] n’entraîne pas directement, à l’égard de l’employeur, l’inopposabilité de la décision qu’il fonde, mais uniquement la nécessité pour le tribunal d’ordonner la saisine d’un nouveau [13].
Toutefois, faute pour la [12] de justifier de l’impossibilité matérielle devant laquelle elle se trouvait de recueillir l’avis du médecin du travail, le tribunal se voit lui-même dans l’impossibilité matérielle de recueillir un avis régulier d’un [13] puisque l’irrégularité constatée entache en tout premier lieu l’instruction de la demande réalisée par la caisse.
Dans ces conditions, il sera dit que la [12] n’était pas fondée à prononcer la prise en charge de la maladie litigieuse sur le fondement d’une instruction irrégulière du fait de l’absence au dossier de l’avis du médecin du travail alors exigé impérativement par les textes applicables, de sorte que ladite décision sera déclarée inopposable à la société [16].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 17] en date du 25 mars 2024 ;
DÉCLARE bien fondé le recours de la société [16] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2016 confirmant l’opposabilité de la décision de la [12] du 20 août 2015 de prise en charge de la maladie de M. [H] [J] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général ;
DÉCLARE inopposable à la société [16] la décision de la [12] du 20 août 2015 de prise en charge de la maladie de M. [H] [J] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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