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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 28 nov. 2024, n° 24/08781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 24-8781
NOM DU PATIENT : [Y] [R]
Minute n°I-C 2024-92
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [Y] [R]
née le 16 novembre 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée au CHI [1] de [Localité 2]
Vu la saisine en date du 28 novembre 2024 à 09h35 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 novembre 2024 à 09h38 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 28 novembre 2024 à 11h44 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [G] du 28 novembre 2024 ;
Attendu que la patiente, après avoir été informée n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Hamdi BEN ALI, avocat commis d’office, le 28 novembre 2024 à 13h13 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [Y] [R] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 22 novembre 2024 à 20h59 et placée à l’isolement le 25 novembre 2024 à 10h00 ; que cette mesure a été renouvelée le 28 novembre 2024 à 09h30 ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 28 novembre 2024 à 09h38 ;
Attendu que le procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître Hamdi BEN ALI nous a fait connaître ses observations écrites, et a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement, en précisant que la dernière décision médicale de renouvellement est intervenue après le délai imposé par la loi et que la mesure d’isolement n’est pas indispensable ;
Attendu que s’agissant du premier argument, il échet de constater que la décision médicale de renouvellement est bien intervenue dans les délais prévus par le code de la santé publique ;
Attendu sur le fond, que selon les éléments transmis, Madame [Y] [R] a fait l’objet tout d’abord d’une hospitalisation libre puis, en raison d’idées suicidaires et d’un état d’agitation, d’une mesure d’hospitalisation contrainte avec placement en chambre d’isolement thérapeutique pour assurer son intégrité ;
Que selon l’avis motivé du Docteur [N] du 28 novembre 2024, la poursuite de la mesure d’isolement est toujours nécessaire en raison d’épisodes d’agitation qui restent fréquents, avec comportement agressif ;
Attendu que ce médecin a ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [R] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [Y] [R]
née le 16 novembre 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée au CHI [1] de [Localité 2]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 28 novembre 2024 à 18h35
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] pour notification à la patiente et remise d’une copie le 28 novembre 2024 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à Me Hamdi BEN ALI conseil de la patiente le 28 novembre 2024
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 28 novembre 2024,
Le Greffier,
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