Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 23/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01381 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 23/01381 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNU
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par un audiencier selon pouvoir
DEFENDEURS :
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 juillet 2023, M. [X] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°99395232 délivrée le 10 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF d’Île-de-France et signifiée le 13 juillet 2023 pour un montant de 69 952 euros de cotisations et majorations de retard, la contrainte étant établie au titre du quatrième trimestre 2019, de la régularisation 2020, des premier et quatrième trimestres 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et du premier trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [X] [T] et au fond, l’en débouter ;
— déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [X] [T] ;
— déclarer non prescrites les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
— juger régulière la procédure de recouvrement ;
— valider la contrainte n° 99395232 signifiée le 13 juillet 2023 au titre du quatrième trimestre 2019, de la régularisation 2020, des premier et quatrième trimestres 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et du premier trimestre 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 69 952 euros ;
— condamner M. [X] [T] à lui payer cette somme ;
— condamner M. [X] [T] à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [X] [T] au paiement des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [X] [T], demande au tribunal de :
— annuler la contrainte et la mise en demeure ;
— écarter les périodes non reprises dans l’acte de signification, à savoir le 3ème trimestre 2021, le 4ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2022, étant précisé que l’exception de nullité de la contrainte peut être proposée en tout état de cause ;
— annuler la contrainte dans la mesure où les périodes visées, les cotisations au principal et les sommes totales réclamées hors frais d’huissier sont différentes entre la contrainte et l’acte de signification ;
— annuler la contrainte pour défaut de mention de la qualité de gérant, étant observé que l’URSSAF joint le jugement de liquidation judiciaire de la société [1] alors que les rémunérations de M. [X] [T] sont dues au titre de sa qualité de gérant de la société [2], société holding de la société [1] ;
— annuler la mise en demeure et la contrainte compte tenu du caractère insuffisant de la mention « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant » ;
— dire que la cotisation au titre de la régularisation 2020 doit être fixée à 4992 euros et non 13 327 euros ;
— dire que les cotisations 3ème et 4ème trimestres 2021 doivent être réduites de 2062 euros chacune ;
— dire qu’il y a lieu de procéder à la régularisation de la cotisation provisionnelle 2022 soit une réduction de 10 335 euros ;
— dire n’y avoir lieu d’ajouter à la base CSG CRDS des années 2020 et 2021 les charges sociales pour un montant respectif de 12 813 euros et 26 162 euros ;
— débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 69 952 euros ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 13 juillet 2023 et que M. [X] [T] a formé une opposition motivée le 22 juillet 2023, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de l’action tendant à la nullité de la contrainte
L’URSSAF se prévaut des articles 112, 649 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la nullité des actes de commissaires de justice, comme celle des actes de procédure, doit être soulevée avant tout moyen de défense au fond et toute fin de non-recevoir et qu’il convient de prouver un grief.
M. [X] [T] répond qu’il peut solliciter la nullité de la contrainte en tout état de cause.
*******
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, M. [X] [T] a sollicité la nullité de la contrainte et non de l’acte de signification.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence dont M. [X] [T] semble se prévaloir implique plus précisément qu’en cas de différence entre le montant des cotisations sur la contrainte et l’acte de signification, sans que ce dernier permette de justifier cette différence, il y a lieu de juger la signification irrégulière et de débouter l’organisme de sa demande de validation de la contrainte.
M. [X] [T] n’était donc pas tenu de soulever la nullité de l’acte de signification. Or la nullité de la contrainte peut être soulevée en tout état de cause.
Le tribunal relève à titre surabondant que compte tenu du caractère oral de la procédure, il n’est saisi que des demandes formées à l’audience, peu important les écritures antérieures de M. [X] [T]. Or à l’audience l’opposant s’est prévalu de ses conclusions écrites et a immédiatement soulevé la différence de périodes et de montants entre la contrainte et l’acte de signification.
Sur la demande de nullité de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
Néanmoins, le débiteur doit être en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte porte sur un montant total de 69 952 euros. Elle reprend deux mises en demeure :
— l’une portant sur « un total » de 6551 euros (soit, après une addition des différentes colonnes : 6228 euros de cotisations et 323 euros de majorations) et dont 100 euros à déduire, pour un solde de 6451 euros ;
— l’autre portant sur « un total » de 73 985 euros (soit, après une addition des différentes colonnes : 72 375 euros de cotisations et 1610 euros de majorations) dont 10 484 euros à déduire, pour un solde de 63 501 euros.
Les deux soldes additionnés forment bien un total de 69 952 euros.
L’acte de signification mentionne cependant les sommes suivantes :
-6 228 euros et 72 375 euros de cotisations impayées, ce qui se retrouve à travers un calcul de la contrainte comme précédemment indiqué ;
— « -10 125 euros de cotisations impayées », ce qui ne correspond ni aux versements et déductions, ni à de nouvelles cotisations ;
-323 euros, 1610 euros et 359 euros de majorations pour paiement tardif, la somme de 359 euros n’étant pas expliquée.
En outre et comme l’a souligné M. [X] [T], l’acte de signification mentionnait seulement comme périodes concernées la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, le 1er trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2019.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que M. [X] [T] n’était pas en état de comprendre l’étendue des sommes qui lui étaient réclamées et qu’en outre la signification est manifestement irrégulière.
Il convient donc d’annuler la contrainte et de débouter M. [X] [T] de sa demande de paiement à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, l’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte du 13 juillet 2023.
Les dépens seront supportés par l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En revanche, l’équité commande de ne pas accorder à M. [X] [T] d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la contrainte n° 99395232 signifiée le 13 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France pour un montant de 69 952 euros ;
En conséquence,
DEBOUTE l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande tendant à condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 69 952 euros sur la période du quatrième trimestre 2019, de la régularisation 2020, des premier et quatrième trimestres 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et du premier trimestre 2022 ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte du 13 juillet 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France au paiement des dépens ;
DÉBOUTE M. [X] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 23/01381 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNU
URSSAF ILE DE FRANCE C/ [X] [T], [G] [T]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Audit ·
- Malfaçon
- Commissaire de justice ·
- Brie ·
- Saisie immobilière ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Appel en garantie ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Statuer
- Boulangerie ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Industriel ·
- Titre
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Promotion immobilière ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Utilisation ·
- Mission ·
- Stockage ·
- Juge ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Lésion
- Frais de transport ·
- Médecin ·
- Charge des frais ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Service ·
- Maladie ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.