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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 janv. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile Immobilière au capital de 1.500 € uros, S.C.I. CARMI c/ S.A.S. BATI.GREEN |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00037
DU : 28 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00584 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIRL
AFFAIRE : S.C.I. CARMI C/ S.A.S. BATI.GREEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CARMI
Société Civile Immobilière au capital de 1.500 €uros, inscrite au RCS de METZ sous le numéro D 437 564 297, ayant social 23, Rue Principale 57530 ARS LAQUENEXY, représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège social,
dont le siège social est sis 23 rue Principale – 57530 ARS LAQUENEXY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A.S. BATI.GREEN
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 €uros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 898 029 632, représentée par son président pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 2 rue le Corbusier – 95190 GOUSSAINVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier prorogé au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 7 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) CARMI a donné à bail à la société BATI-GREEN un local commercial situé 44 rue des Carmes à Nancy.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, la SCI CARMI a fait assigner la société BATI-GREEN devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été retenue.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SCI CARMI demande au juge des référés de constater la résiliation de plein droit de ce bail commercial et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société BATI-GREEN ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les 15 jours suivant la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
78 611,21 euros à titre de provision sur les loyers, charges impayés ou d’indemnité d’occupation, somme arrêtée au 4ème trimestre 2024 ;
5 500 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation majorée des acomptes sur charges à compter du 1er janvier 2025 ;
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BATI-GREEN a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, puis prorogée au 28 janvier, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, la SCI CARMI a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis la conclusion du bail n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est retrouvée acquise à la date du 5 avril 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à la date du 5 avril 2024, d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société BATI-GREEN ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués dans les quinze jours suivants la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux fixait le montant du loyer à 37 772 euros par an, payable trimestriellement et d’avance entre les mains du bailleur, outre charges et taxes foncières.
Selon le décompte produit à l’instance par la SCI CARMI, la société locataire était débitrice de la somme de 39 305,61 euros à la date de la résiliation du bail.
En conséquence, la société BATI-GREEN sera condamnée à verser à la SCI CARMI une provision d’un montant de 39 305,61 euros au titre des loyers demeurés impayés au 5 avril 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit.
Sur la demande de provision au titre l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté que la société BATI-GREEN s’est maintenue dans les lieux après le 5 avril 2024 sans droit ni titre.
Cette occupation est dès lors illicite et les demandeurs sont fondés à solliciter le prononcé d’une indemnité d’occupation.
Si le bail accorde à la SCI CARMI une indemnité d’occupation correspondant au double du loyer courant, cette clause pénale est cependant susceptible de réduction par le juge du fond et ne peut donc être considérée comme non sérieusement contestable et en conséquence allouée en référé.
Dès lors, l’indemnité d’occupation provisionnelle réclamée par le bailleur sera fixée au montant des loyers, charges et accessoires tel qu’il aurait été payé par le locataire si le contrat s’était poursuivi entre les parties.
Il résulte de la facture produite par la société bailleresse que le loyer du dernier mois s’élevait à la somme de 4 913,20 euros.
Il convient dès lors de condamner la société BATI-GREEN à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 4 913,20 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BATI-GREEN, partie perdante du procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société BATI-GREEN, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI CARMI une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS au 5 avril 2024 la résiliation de plein droit du bail commercial précité ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société BATI-GREEN ainsi que de tous occupants de son chef dans les quinze jours suivants la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société BATI-GREEN à payer à la SCI CARMI une provision d’un montant de 39 305,61 euros (trente-neuf mille trois cent cinq euros et soixante-et-un centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 5 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société BATI-GREEN à payer à la SCI CARMI une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 4 913,20 euros (quatre mille neuf cent treize euros et vingt centimes) à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société BATI-GREEN aux dépens ;
CONDAMNONS la société la société BATI-GREEN à verser à la SCI CARMI une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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