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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 22/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 22/00716 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYWA
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S […]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Gwénaëla PARENT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Madame [H] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] […] est salarié de la S.A.S. […] et exerce la profession de forgeron (estampeur).
Le 22 juin 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « scapulalgies droites – PASH depuis 2012 – rupture de la coiffe des rotateurs, rupture transfixiante du tendon et… ».
Le 28 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, après instruction du dossier, enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Pays de La Loire du 24 mars 2022, a informé la société […] que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié était reconnue.
Le 4 avril 2022, la société […] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par avis du 5 juillet 2022, rejeté son recours.
Par requête du 18 juillet 2022, la S.A.S. […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée du 9 juillet 2019 de monsieur […].
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a
— Débouté la S.A.S. […] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur […] […] pour non-respect du contradictoire ;
— Sursis à statuer sur la demande présentée par la S.A.S. […] ;
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de monsieur […] […] et la maladie déclarée par ce dernier (scapulalgies droites – PASH depuis 2012 – rupture de la coiffe des rotateurs, rupture transfixiante du tendon) ;
— Réservé les dépens.
Le CRRMP des Hauts de France a émis son avis le 23 janvier 2025, favorable.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du pôle social du 18 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2025, la S.A.S. […] demande au tribunal de :
— Constater que la CPAM n’a pas respecté le délai accordé à la société […] pour consulter le dossier de monsieur […] et faire valoir ses observations, avant de transmettre le dossier au CRRMP ;
— Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de monsieur […] ;
— Constater que la maladie déclarée par monsieur […] ne remplit pas les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles ;
— Constater que les avis rendus par le CRRMP des Pays de la Loire et le CRRMP des Hauts de France ne permettent pas d’établir que la maladie déclarée par monsieur […] serait directement causée par son travail habituel ;
— Ecarter les avis rendus par le CRRMP des Pays de la Loire et le CRRMP des Hauts de France ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société […] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur […].
Elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a transmis le dossier au CRRMP le 14 décembre 2021 alors qu’il avait été indiqué à la société […] qu’elle avait jusqu’au 14 janvier 2022 pour consulter les pièces constitutives du dossier et le compléter.
La caisse n’a donc pas respecté le principe du contradictoire.
Par ailleurs, elle estime que la motivation de l’avis du CRRMP est insuffisante et ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de monsieur […] et sa maladie, étant précisé que depuis 2000, monsieur […] exerce comme opérateur laser et que ses épaules sont sollicitées de façon normale.
Il ne décrit pas, même de façon succincte, le poste de travail du salarié.
Quant à l’avis du CRRMP des Hauts de France, il se contente de lister les tâches qui, selon lui, seraient susceptibles de solliciter l’épaule droite, sans décrire précisément les gestes concernés.
Elle estime donc qu’aucun des deux avis n’explique en quoi la maladie déclarée n’aurait pas une cause extérieure au travail. Les deux avis devront donc être écartés.
* *
*
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, par conclusions du 12 juin 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner une fin de non-recevoir à la société […] tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant de sa demande d’inopposabilité au titre du non-respect du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Débouter la société […] de sa demande aux fins d’inopposabilité ;
— Homologuer les avis rendus par le CRRMP des Pays de la Loire et le CRRMP des Hauts de France ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a déjà répondu dans son jugement du 13 septembre 2024 sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire et que cette prétention, à nouveau présentée, est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Elle rappelle, pour le surplus, l’argumentation déjà développée dans ses précédentes conclusions et ajoute que par arrêt en date du 5 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent consulter le dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Sur le lien direct entre le travail habituel du salarié et sa maladie, elle soutient que l’avis du CRRMP des Hauts de France est particulièrement précis et motivé et que la société […] n’apporte aucun élément permettant de le remettre en cause, pas plus que celui des Pays de la Loire.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Le tribunal a déjà répondu aux arguments de la société […] soulevés à l’appui de l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans son jugement du 13 septembre 2024 et tranché dans son dispositif cette demande en déboutant la société demanderesse à ce titre.
La société […] ne justifie pas avoir interjeté appel de cette décision, de sorte que cette prétention, de nouveau présentée, sera déclarée irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur […] […]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur […] a déclaré, notamment, une rupture de la coiffe des rotateurs prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le médecin conseil estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au CRRMP.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de La Loire du 24 mars 2022 relevait que monsieur […] réalisait de façon habituelle des gestes reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés et une hypersollicitation de l’épaule droite nécessitant des amplitudes importantes.
L’avis du CRRMP des Hauts de France du 23 janvier 2025, qui rappelle que monsieur […] a occupé des postes d’opérateur laser, d’opérateur thermique et d’estampeur, retient qu’il existe une gestuelle sollicitant l’épaule droite au-dessus de 60° ou de 90° lors des opérations d’accrochage et décrochage de pièces pour la découpe, la prise de pièces sur les tables de déchargement pour le poste d’opérateur laser, lors de la manipulation des pièces en entrée et sortie de four à l’aide d’une grande pince pour le poste d’opérateur thermique, lors de la mise sous presse des lopins et l’évacuation de la pièce sur le convoyeur, puis lors de l’ébarbage pour le poste d’estampeur. Il est relevé que la contrainte de ces tâches est majorée par le poids manipulé et par l’utilisation de pince pour les pièces en sortie de fours.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société […], ce second avis décrit précisément l’ensemble des travaux, poste par poste, au cours desquels monsieur […] réalise habituellement des gestes répétitifs exposant son épaule droite à des amplitudes au-dessus de 60° ou 90°.
Force est de constater que la société […] n’apporte aucun élément et ne formule aucune argumentation pour contredire cette analyse et ces deux avis concordants. Elle ne démontre pas davantage que la maladie dont est atteint monsieur […] pourrait avoir une cause extérieure au travail.
C’est donc à juste titre que la CPAM de Loire-Atlantique a pris en charge la maladie déclarée par monsieur […] au titre de la législation sur les risques professionnels et la société […] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La société […] succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.A.S. […] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur […] […] pour non-respect du contradictoire ;
DÉBOUTE la S.A.S. […] de sa demande au fond ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. […] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 24 janvier 2012 dont est atteint monsieur […] […] ;
CONDAMNE la S.A.S. […] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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