Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7HU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [Y] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [19], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [18] ([15]), dont le siège social est sis M.[V] [O] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CHRISTOL- INQUIMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CHRISTOL- INQUIMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] le 13 février 2025.
Le 08 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers les a déclarés recevables au surendettement.
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 56 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.268,00 euros, inférieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.807,00 euros.
Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 04 septembre 2025 et les ont contestées par courrier recommandé envoyé le 09 septembre 2025, en indiquant que la dette locative de leur ancien logement était erronée.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 15 septembre 2025, reçu au greffe le 22 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de la [9] qui, par courrier du 03 novembre 2025 ont précisé le montant de leurs créances, d’ONEY BANK qui par courrier du 22 octobre 2025 a communiqué le solde de sa créance, de [11] qui, par courrier du 10 octobre 2025 a produit sa déclaration de créance et du [14] qui, par courrier du 13 octobre 2025 a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] ont confirmé leur demande et ont précisé être d’accord avec le montant du solde de la créance [E] porté dans les écritures de leur conseil, soit la somme de 15.984,98 euros.
Ils ont ajouté qu’il n’y avait aucun changement dans leurs situations.
Le conseil de Monsieur et Madame [R] [E] a indiqué que le solde restant dû sur leur créance locative s’élevait à la somme de 15.984,98 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04 septembre 2025, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 09 septembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Monsieur et Madame [R] [E] affirment que le montant de leur créance locative s’élève à la somme de 15.984,98 euros et en justifie par les pièces qu’ils produisent.
Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] sont d’accord avec ce montant qui était érroné sur l’état de créance établi par la commmission de surendettement.
Compte tenu de l’accord des parties et au vu des justificatifs produits, la créance [E] [R] et [K] « lgt ancien » sera fixée au passif de Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] à la somme de 15.984,98 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement;
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.268,00 euros, en tenant compte des charges pour un montant total de 2.241,00 euros et des ressources pour un montant de 3.509,00 euros.
Les ressources et les charges des débiteurs étant inchangées, leur capacité de remboursement sera fixée à 1.268,00 euros, inférieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 1.807,00 euros.
Il conviendra en conséquence, de prévoir un rééchelonnement de la totalité des créances, après correction du montant de la créance [E], sur une durée de 49 mois en trois paliers, au taux ramené à 0,00%. Les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante.
Observation est ici faite, que :
Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault les concernant,
FAIT droit à ladite contestation,
FIXE au passif de Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F], la créance [E] « Ancien logement » à hauteur de 15.984,98 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DIT que les autres dettes des débiteurs, Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 17],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [P] [J] et Madame [K] [J] née [F], après correction de la créance [E] « Ancien logement »,sur une durée de 49 mois, en trois paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Promotion immobilière ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Audit ·
- Malfaçon
- Commissaire de justice ·
- Brie ·
- Saisie immobilière ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Utilisation ·
- Mission ·
- Stockage ·
- Juge ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Lésion
- Frais de transport ·
- Médecin ·
- Charge des frais ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Service ·
- Maladie ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Titre ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Document ·
- La réunion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Cadastre ·
- Administrateur provisoire ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Nullité des actes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.