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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 févr. 2026, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/156
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00143 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RPZT
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES, RCS TOULOUSE 403 106 222, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 2], RCS Toulouse 850 582 792, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le cadre d’un projet immobilier de construction, d’une école maternelle et primaire ainsi que de bureaux, intitulé « [Adresse 2] » sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], parcelle BK[Cadastre 1], la SCICV [Adresse 2] est intervenue en qualité de Maître d’ouvrage et a confié à la SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES, ci-après dénommée SAS THOMAS ET DANIZAN, la réalisation du lot n°1 dit VRD « Voirie et Réseau Divers ».
Le CCAP applicable à ce projet a été régularisé le 14 février 2020 avec les différentes entreprises intervenantes pour ce chantier.
Le chantier qui aurait dû initialement débuter au mois de février 2020 a été interrompu en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 et des mesures de confinement imposées à compter du mois de mars 2020 jusqu’au mois de mai 2020.
Le marché des travaux portant sur le lot « Voierie et Réseau Divers » a été conclu avec la SAS THOMAS ET DANIZAN le 16 juillet 2020 pour un montant global et forfaitaire de 272.574,95 € HT, soit 327.089,94 € TTC.
La reprise des travaux n’a été effective qu’à compter du 31 août 2020.
Dès lors, la date de réception des ouvrages initialement prévue pour le 7 août 2020 a été reportée.
Les travaux ont finalement été réceptionnés à la date du 9 juillet 2021 avec plusieurs réserves concernant le lot n°1 VRD, lesquelles ont fini par être levées.
La SCICV [Adresse 2] a rapidement fait état de désordres relatifs notamment à de mauvaises évacuations.
Le 30 septembre 2021, la SAS THOMAS ET DANIZAN a établi 3 factures :
Une facture n°21090147 d’un montant de 101.339,52 € HT, soit 121.607,42 € TTC ;Une facture n°21090148 d’un montant de 24.000 € HT, soit 28.800 € TTC ;Une facture n°21090149 d’un montant de 10.000 € HT, soit 12.000 € TTC Contestant la qualité des travaux effectués et la facturation de travaux non commandés et considérant que les échéances contractuelles n’avaient pas été respectées, la SCICV [Adresse 2] n’a pas réglé ces factures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2022, la SCICV [Adresse 2] a mis en demeure la SAS THOMAS ET DANIZAN, d’avoir sous huitaine,
Réparer les réseaux dans les règles de l’art conformément au DTUProduire les rapports d’inspection télévisés des différents réseaux réparésProduire les essais à la plaque réalisés pour la voirie. Aucune tentative amiable du litige n’ayant abouti favorablement, par exploit d’huissier en date du 3 janvier 2023, la SAS THOMAS ET DANIZAN, a fait assigner la SCICV [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 162.527,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique, du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SAS THOMAS ET DANIZAN, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Condamner la SCICV [Adresse 2] à lui payer la somme de 162.527,42 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ; Condamner la SCICV [Adresse 2] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouter la SCICV [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Limiter les pénalités de retard à la somme de 1507,20 euros ; Condamner la SCICV [Adresse 2] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCICV [Adresse 2] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de la médiation (96 €), ainsi que les dépens de la saisie conservatoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SC [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 1113, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Débouter la SAS THOMAS ET DANIZAN de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
Condamner la SAS THOMAS ET DANIZAN à lui payer la somme de 27.399,37 € au titre des pénalités de retard applicables quant à la réalisation tardive des travaux confiés ;Condamner la SAS THOMAS ET DANIZAN à lui payer la somme 57.942,93 € au titre des pénalités de retard applicables quant à la levée tardive des réserves ;Condamner la SAS THOMAS ET DANIZAN à lui payer la somme de 40.425,30 € au titre des pénalités de retard applicables quant à la mise en conformité des ouvrages enterrés ;Condamner la SAS THOMAS ET DANIZAN à lui payer la somme de 19.000 € au titre du retard intervenu quant à la non-remise de documents ;Condamner la SAS THOMAS ET DANIZAN à lui payer la somme de 100 € au titre de l’absence à la réunion de chantier du 29 juin 2021 ;Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues à la SAS THOMAS ET DANIZAN et celles dues à la SCICV [Adresse 2] ;Condamner la SAS THOMAS ET DANIZAN à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS THOMAS ET DANIZAN à payer les entiers dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la SAS THOMAS ET DANIZAN
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisé.
En l’espèce, si la facture n°21090147 n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum, la SCCV [Adresse 2] considère que les deux factures n°21090148 et 21090149 (concernant le lot n°1 VRD – situation de travaux n°1 finale suivant détail joint – montant des travaux marché de base notifié) ont été irrégulièrement émises
Sur ce,
Il appartient à la SAS THOMAS ET DANIZAN d’apporter la preuve que les devis initiaux aient été acceptés par la SCCV [Adresse 2] et que les travaux ont bien été réalisés pour se prévaloir du paiement des deux factures litigieuses.
Or elle s’appuie pour cela sur les pièces 15 et 27 de la SCCV [Adresse 2] lesquelles sont correspondent à une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2022 adressée par la SCCV [Adresse 2] à la demanderesse et le compte rendu de chantier n°45 du 29 juin 2021, réunion à laquelle l’entreprise n’était pas présente.
Il ressort de ces éléments que la SCCV [Adresse 2] déplore que « concernant votre facturation, nous constatons également l’irrégularité de vos factures, qui a conduit à de multiples contrôles et échanges avec M. [X] te M. [S] ayant la charge de contrôler et valider ces dernières, et ce durant de nombreuses semaines jusqu’en décembre 2021, de telle sorte qu’à la lecture de ce qui précède, nous paierons vos factures après avoir constaté la conformité de l’ouvrage que vous nous avez livré. Enfin, nous portons à votre connaissance les agissements inacceptables de M. [Z] nous ayant occasionné de nombreux retards et problèmes de coordination pour avoir produit les devis de modifications des réseaux très tardivement, suite à la réunion du mois de juin avec les services techniques de la CCST, avoir produit des devis aux tarifs exorbitants que vous avez décidé de corriger et proportionner à juste prix après maintes relances, et son manque total d’implication sur notre chantier nous laissant penser à un abandon. Nous regrettons son attitude non professionnelle et désinvolte ainsi que la pratique commerciale de votre société visant à tenter de battre monnaie à brève échéance de notre réception, pour ne pas avoir d’autres choix que de vous commander la prestation au prix proposé sans respect aucun des prix marchés signés. Ayant subi l’absence d’encadrement de vos personnels et de votre chargé d’affaire plus particulièrement pour la bonne conduite de notre chantier et respect de vos obligations, nous dénonçons et annulons le marché signé le 16 juillet 2021 au prix de 50 385.85 euros HT pour l’édification de notre immeuble de bureaux. »
Cette mise en demeure, contrairement à ce qu’indique la SAS THOMAS ET DANIZAN, ne permet pas d’établir que la SCCV [Adresse 2] a bien accepté les deux devis initiaux.
De surcroît, le compte rendu de chantier n°45 ne permet pas de considérer d’une part que les travaux dont il est question relève des factures litigieuses, faute pour ces factures de détailler les prestations réalisées et d’autre part que ces travaux ont effectivement été réalisés, puisqu’il est mentionné sur ce compte rendu « les travaux devront être réalisés pour fin juin dernier délai » ; aucun autre élément n’étant versé au débat pour corroborer ce compte rendu de chantier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS THOMAS ET DANIZAN ne rapporte pas la preuve ni de ce que la SCCV [Adresse 2] ait bien accepté les devis correspondant aux factures litigieuses ni de ce que les travaux facturés ont bien été réalisés.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 2] sera condamnée à lui payer la somme de 121.607,42 euros TTC au titre de la facture n°21090147, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la SAS THOMAS ET DANIZA sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [Adresse 2]
Sur les pénalités de retard
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1152 du code civil, le juge peut modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive. Le montant du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause pénale comparé au montant de la peine conventionnellement fixée constitue l’un des critères d’appréciation du caractère manifestement excessif.
La clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier n’ait à justifier de l’existence d’un préjudice (3e Civ., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.065, Bull. 2006, III, n° 256).
En l’espèce l’article 4.2 du CCAP intitulé « Calendrier d’exécution » prévoit que « le maître d’œuvre établira les calendriers détaillés des travaux à partir du découpage en tâches élémentaires de l’ensemble des travaux dans le cadre du calendrier général joint au dossier de consultation. Ces documents seront établis en concertation avec les entreprises. Ils seront signés par le maître de l’ouvrage et chaque entrepreneur et auront alors valeur d’avenant à chacun des marchés. »
L’article 4.4.1 du même document intitulé « Pénalités pour retard sur le délai » indique que « dès lors qu’un retard par rapport au calendrier ou aux délais contractuels aura été constaté, le maître de l’ouvrage appliquera une pénalité de 1/3000e du montant total et global des travaux de l’opération HT, hors honoraires et frais annexes, par jour calendaire de retard. »
En outre, il ressort des pièces versées au débat que :
Le calendrier d’exécution, signé notamment par la SAS THOMAS ET DANIZAN, prévoyait que la SAS THOMAS ET DANIZAN devait achever les travaux au début de la semaine 19 du mois de mai 2021, soit le lundi 10 mai 2021 ;Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 9 juillet 2021. Contrairement à ce que soutient la SAS THOMAS ET DANIZAN, la SCCV [Adresse 2] n’a pas à démontrer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de ce retard. De même, il est indifférent que le chantier se soit finalement terminé dans les temps impartis.
Au regard des éléments contractuels, la SCCV KALEIDOSCOPE est en droit de réclamer des pénalités pour retard sur le délai pour ces 61 jours calendaires.
Il n’est pas discuté que la pénalité dont cette société demande le paiement est une clause pénale.
En l’occurrence, la SAS THOMAS ET DANIZAN ne démontre pas que les circonstances de son retard seraient de nature à l’exonérer de ses propres obligations de respecter les délais qui lui étaient impartis.
Toutefois, ce retard pris par la SAS THOMAS ET DANIZAN a eu peu d’incidence dès que lors que la date de réception prévue dans le nouveau calendrier post Covid a bien été respectée.
La clause pénale sera donc réduite au montant de 108 euros par jour, soit 6 588 euros (61x108).
La SAS THOMAS ET DANIZAN sera donc condamnée à verser la somme de 6 588 euros à la SCCV [Adresse 2] au titre des pénalités de retard.
Sur la levée tardive des réserves
En l’espèce, l’article 6.2 du CCAP intitulé « Réception des ouvrages » prévoit que « l’article 15.2.1.2 de la norme ne s’applique pas. La réception des ouvrages ne peut être demandée et par conséquent prononcée, que simultanément, pour la totalité des lots de l’opération, à l’exception de ceux pour lesquels le marché prévoit expressément la possibilité de prononcer une réception partielle ou différée. / Les lots chauffage et électricité ne pourront faire l’objet d’une réception qu’après essais et fourniture des certificats de conformité délivrés par les administrations concernées (COSAEL, CONSUEL. »
Aucune mention relative aux modalités de cette réception, avec ou sans réserve, n’est faite.
La SCCV [Adresse 2] se prévaut de l’article 4.4.1. cité supra. Or, si le maître d’œuvre a bien envoyé le 9 juillet 2022 un mail joignant le PV de réception et indiquant « ensemble des réserves à lever pour le mardi 13 juillet impérativement », il ne peut être considéré que ce délai était un délai contractuel tel que mentionné dans cet article.
La SCCV [Adresse 2] échoue donc à rapporter la preuve qu’il existait des dispositions contractuelles relatives à des pénalités en cas de levée tardive des réserves.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les pénalités de retard applicables quant à la mise en conformité des ouvrages enterrés
En l’espèce, la SCCV [Adresse 2] se prévaut de pénalités de retard, mais n’indique pas sur quelle clause du CCAP elle fonde sa demande, alors que le chantier a bien été réceptionné le 9 juillet 2027 et que le quitus de levée de réserve des travaux effectués par la SAS THOMAS ET DANIZAN a bien été transmis le 21 novembre 2021.
De surcroît, il ne résulte pas des documents versés au débat, et notamment du PV de réception, ni des échanges relatifs au quitus, ni du courrier levant les réserves, que la SCCV [Adresse 2] a demandé à la SAS THOMAS ET DANIZAN de lui communiquer les tests de passage caméra, des essais de plaque ou des rapports d’inspection télévisés. Elle ne l’a pas plus mis en demeure au terme des 8 jours calendaires suivant la réception.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard au titre de la mise en conformité tardive des ouvrages enterrés.
Sur les retenues applicables pour non remise des documents
En l’espèce, l’article 4.4.6 du CCAP intitulé « Retenues pour non remise de documents » prévoit que « à date de réception du chantier sous 8 jours, et après mise en demeure restée infructueuse au terme de 8 jours calendaires, tout document contractuel, technique, juridique sans qu’il soit nécessaire d’être exhaustif, ou plans qui n’auraient pas été remis au maître d’ouvrage par l’entrepreneur titulaire, le maître de l’ouvrage appliquera une pénalité de 200 euros HT par jour calendaire de retard. /Les retenues seront déduites des sommes restant dues à l’entrepreneur. »
Il est désormais de jurisprudence constante qu’une lettre de mise en demeure puisse être adressée par courrier électronique lorsqu’aucun formalisme n’est prévu.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées au débat que le 20 septembre 2023, le maître d’œuvre a envoyé le mail suivant aux entreprises, dont la SAS THOMAS ET DANIZAN : « Merci de m’adresser pour le 30 septembre dernier délai, l’ensemble des documents ci-dessous afin de solder ce chantier :
DOE 1 format papier et 1 format informatique ;DGD ;Quitus de levée de réserves. »Ce document ne constitue pas une mise en demeure laquelle constitue un acte formel par lequel un créancier exige de son débiteur l’exécution d’une obligation (paiement, livraison, exécution d’un contrat…) et matérialise l’ultime relance avant une action en justice en offrant au débiteur un dernier délai pour s’exécuter spontanément.
Aucun autre élément n’est versé au débat pour établir que la SCCV [Adresse 2] a bien mis en demeure la SAS THOMAS ET DANIZAN de lui communiquer le DOE avant application des pénalités contractuelles.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les retenus applicables pour absence injustifiée aux réunions de chantier
L’article 4.4.3 du CCAP intitulé « Pénalités pour retard ou absence aux réunions de chantier » prévoit que « toute absence à une réunion fera l’objet d’une pénalité de 100 euros HT. […] Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de remettre ces pénalités s’il juge que l’absence est due à des causes indépendantes de la volonté de l’entrepreneur. »
En l’espèce, il est constant que la SAS THOMAS ET DANIZAN n’était pas présente lors de la réunion de chantier 29 juin 2021.
Contrairement à ce que la demanderesse indique, celle-ci était au courant de cette réunion, puisqu’elle était présente à la réunion précédente du 22 janvier 2021 et qu’elle a donc été informée de la réunion de chantier suivante du 29 juin 2021.
Elle sera donc condamnée à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 100 euros HT à ce titre.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil définit « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunie ».
En l’espèce, au regard de l’économie de la décision, la compensation entre les sommes dues par la SCCV [Adresse 2] à la SAS THOMAS ET DANIZAN et inversement sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCCV [Adresse 2]
La SAS THOMAS ET DANIZAN n’évoque pas de moyen de droit.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la partie au procès.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l’accès de l’autre partie aux droits qu’il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, il n’ait pas rapporté la preuve que la SCCV [Adresse 2] ait résisté de manière abusive dans le cadre de cette procédure.
La demande de dommages et intérêts de la SAS THOMAS ET DANIZAN sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à l’économie de la décision, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, y compris le coût de la médiation et ceux relatifs à la saisie-conservatoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, comme évoqué pour les dépens, l’équité et l’économie de la décision commande que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
Toute demande à ce titre sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 514 CPC, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer à la SAS THOMAS ET DANIZAN la somme de 121.607,42 euros TTC au titre de la facture n°21090147, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS THOMAS ET DANIZAN du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS THOMAS ET DANIZAN à payer la somme de 6 588 euros à la SCCV [Adresse 2] au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 2] de sa demande de condamnation au titre de la levée tardive des réserves ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 2] de sa demande de condamnation au titre de l’absence de remise des documents attestant de la mise en conformité des ouvrages enterrés ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 2] de sa demande de condamnation au titre des retenues pour non remise de documents ;
CONDAMNE la SAS THOMAS ET DANIZAN à payer la somme de 100 euros à la SCCV [Adresse 2] au titre de son absence à la réunion de chantier du 29 juin 2021 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues ;
DEBOUTE la SAS THOMAS ET DANIZAN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens par moitié, en ce compris le coût de la médiation et ceux relatifs à la saisie-conservatoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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