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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
30 Septembre 2025
N° RG 23/04495 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFKG
60A
[N] [W]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
S.A. CARMA ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 1er juillet 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
S.A. CARMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Le 7 décembre 2016, M. [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10]. Son véhicule, assuré auprès la SA Carma Assurances (Carma), a effectué plusieurs tonneaux. Il a ensuite été pris en charge par le SAMU puis transféré à l’hôpital Beaujon, à [Localité 6] où seront notamment constatés une plaie du scalp, un traumatisme du bassin avec une fracture complexe du cotyle gauche et de la branche ilio ischio-pubienne gauche avec un hématome rétropéritonéal.
Le 12 décembre 2016, M. [W] a subi une opération pour réduction et ostéosynthèse de la fracture. Il a ensuite suivi une longue rééducation et hospitalisé à de multiples reprises jusqu’en 2019.
Le 22 septembre 2020, l’expert désigné par Carma a déposé son rapport.
Le 3 juin 2021, Carma a communiqué une offre d’indemnisation.
Par actes du 31 mai et du 1er juin 2023, M. [W] a fait assigner Carma et la CPAM du Val d’Oise aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture du 27 mars a fixé l’affaire au 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 12 juillet 2024, M. [W] demande au tribunal de condamner Carma à lui payer en réparation des différents postes de préjudice les sommes suivantes :
— 17 864 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 15 180,27 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 14 545,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées
— 56 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [W] fait valoir que les conditions de garanties telles qu’indiquées par les conditions générales produites par Carma ne lui sont pas applicables, dès lors que l’assureur ne produit aucun justificatif de la signature de ces conditions générales, qui ne portent pas la référence visée dans les conditions particulières signées par les assurés, et ne sont pas datées. A titre de moyen subsidiaire, il indique que les exclusions de garanties figurant dans les conditions particulières ne prévoient pas la limitation de la garantie au seul déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions du 23 octobre 2024, Carma demande au tribunal de :
— Constater son accord pour verser 41 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes relatives à l’indemnisation des autres postes de préjudice ;
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Carma réplique que les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières signées par l’assuré et qui portent la même référence que ces conditions particulières sont bien applicables au sinistre subi par le demandeur. Elle fait valoir que ces conditions ne garantissent que le déficit fonctionnel permanent, et que l’étendue des conditions de la garantie dont était informée l’assuré, est à distinguer des exclusions de garanties. Elle soutient donc avoir fait une offre suffisante après l’accident, la jurisprudence applicable alors ne permettant pas le cumul d’une indemnisation du déficit fonctionnel permanent et d’une rente invalidité.
Motifs
Sur l’application des conditions générales du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Les articles L.112-2 et L.112-3 du code des assurances rappellent que l’assureur doit fournir à l’assuré le contrat d’assurance et les informations mentionnées dans le code, rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Ces informations sont notamment relatives aux garanties assorties des exclusions et à leur fonctionnement dans le temps, aux obligations de l’assuré, à la loi applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, aux modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat.
Enfin, l’article R.112-3 énonce, s’agissant de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information de l’assureur que le souscripteur atteste par écrit de la date de remises des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Il est constant qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré. Plus précisément, l’assureur qui invoque une clause imposant des conditions spécifiques de garantie doit rapporter la preuve qu’il a bien informé l’assuré de cette clause, par la remise de la police d’assurance où figure ladite clause. Pour cela il doit produire le contrat d’assurance opposable à l’assuré, soit par la production d’un contrat paraphé et signé, soit par la production de conditions particulières signées et paraphées renvoyant précisément aux conditions générales (en visant par exemple les références de ces dernières).
En l’espèce, l’assureur verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile [Adresse 5], signées le 29 avril 2016 par Mme [Y] [G], la compagne de la victime, pour le véhicule Peugeot 206, en son nom et au nom de M. [W]. Cet avenant mentionne notamment au titre des garanties, intitulées « Essentielles tiers » une « protection du conducteur » sans plus de précision. Il contient en outre l’indication suivante « Conditions générales CG AUE 01/14 ».
Le paragraphe de signature est libellé ainsi " le souscripteur reconnait être en possession et avoir pris connaissance (…) des documents suivants qui forment le contrat : Conditions Générales CG AUE-01/14 ".
L’assureur verse également une police type portant l’en-tête Carrefour Assurances et intitulées « Automobile Conditions Générales Formule essentielle ».
Ces conditions ne sont pas signées ou paraphées par l’assurée, et encore moins datées.
Surtout, contrairement à ce qu’affirme Carma, ces conditions générales ne comportent strictement aucune référence, et ne peuvent donc être liées aux conditions particulières signées par l’assuré.
En conséquence, la société Carma ne rapporte pas la preuve qu’elle a remis à l’assuré un exemplaire des conditions générales contenant notamment les postes de préjudice limitativement garantis, et les clauses invoquées par Carma tendant à limiter le préjudice indemnisable ne sont donc pas opposables au demandeur.
Dès lors que ce dernier a souscrit une police d’assurance conducteur, sans indication détaillée des garanties, la garantie couvre donc l’intégralité des dommages subis à la suite de l’accident.
Sur les préjudices
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise n’est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 23 septembre 2020.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise a déclaré les débours suivants :
— Frais hospitaliers : 25 050,01 euros
— Frais médicaux : 3 428,21 euros
— Frais pharmaceutiques : 1 106,86 euros
— Frais de transport : 6 133,35 euros.
* Frais divers : Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne doit répondre à l’ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d’avoir une qualité de vie équivalente à celle qu’elle aurait eu si l’accident ne s’était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives », et ce, y compris s’agissant de l’assistance temporaire (Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.427).
En l’espèce, le rapport d’expertise retient les périodes suivantes :
— Deux heures par jour pendant 162 jours :
du 25 mars 2017 au 2 juin 2017 (hospitalisation de jour et déplacement en béquilles), soit 70 jours
du 17 octobre 2017 au 15 décembre 2017 (déplacement en béquilles), soit 60 jours
du 15 juillet 2018 au 15 août 2018 (béquillage double), soit 32 jours
— Quatre heures par semaine du 3 juin 2017 au 11 octobre 2017 (déplacement avec une cane en T), pendant 18,7 semaines
— Trois heures par semaine pendant 137,7 semaines :
Du 16 décembre 2017 au 27 juin 2018, soit 27,7 semaines
Du 16 août 2018 au 23 septembre 2020, soit 110 semaines
Dès lors que M. [W] ne justifie pas avoir eu la qualité d’employeur, mais qu’il résulte des éléments du dossiers que l’assistance fournie était de nature familiale, il convient de calculer cette assistance sur une période de 365 jours.
Le préjudice de M. [W] au titre de l’assistance tierce personne peut donc être évalué à :
162 jours x 2 heures x 20 euros + 18,7 semaines x 4 heures x 20 euros + 137,7 semaines x 3 heures x 20 euros = 16 238 euros.
* La perte de gains professionnels actuels
Il est constant que la rente accident du travail ne peut pas s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
M. [W] produit son bulletin de salaire pour l’année 2015, mentionnant un revenu annuel imposable de 47 917 euros, et qu’il convient de retenir comme salaire annuel de référence.
En 2016, M. [K] a perçu sa rémunération habituelle, le bulletin de salaire fait apparaître pour le mois de décembre, mois de l’accident, une déduction des indemnités journalières de 914,21 euros, qui constitue sa seule perte de revenu pour cette année. Or, il a perçu des indemnités journalières pour cette période de 1 994,64 euros. Il n’existe donc aucune perte de revenus.
En 2017, le bulletin de salaire fait apparaître pour le mois de décembre, un revenu annuel imposable de 12 680 euros. Il a perçu des indemnités journalières de 39 504 euros, soit un total de 52 184 euros. Il n’existe donc aucune perte de revenus.
En 2018, le bulletin de salaire fait apparaître pour le mois de décembre, un revenu annuel imposable de 3 923 euros. Il a perçu des indemnités journalières de 36 616,49 euros. Le différentiel est donc de 47 917 -40 539 euros = 7 377 euros.
En 2019, le bulletin de salaire fait apparaître pour le mois de décembre, un revenu annuel imposable de 2 818 euros. Il a perçu des indemnités journalières de 39 941,95 euros. Le différentiel est donc de 47 917 -42 759 euros = 5 157 euros.
En 2020, il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2020 d’un montant de 26 700 euros. Le différentiel est donc de 47 917 / 365 * 244 – 26 700 = 5 332 euros.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme totale de 17 866 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
M. [W] bénéficie depuis le 25 novembre 2020 d’une rente annuelle accident du travail de 5 257,75 euros. La CPAM déclare à cet égard une créance d’un montant de 161 029,11 euros, outre les arrérages échus de 1 080,75 euros.
* Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise non la perte de revenus, mais les autres incidences touchant la sphère professionnelle, come par exemple la précarisation sur le marché du travail, la perte d’une chance d’obtenir un emploi ou une promotion, la diminution de l’épanouissement personnel au travail, ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou encore la nécessité d’abandonner la profession ou le poste qu’elle occupait au profit d’un autre. Ce poste de préjudice inclut notamment les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et l’éventuelle incidence sur la retraite. Ce poste de préjudice s’apprécie individuellement, au regard des pièces justificatives et des éléments de contexte professionnel fournies par la victime.
En l’espèce, l’expert note que la victime subit un préjudice professionnel avec gêne à la marche prolongée, montée et descente des escaliers. Il impute le licenciement intervenu en juin 2021 à l’accident. Enfin, il retient que les frais de formation universitaire engagés depuis l’accident sont également imputables à cet accident.
Toutefois, M. [W] ne verse strictement aucun justificatif permettant de décrire ses conditions de travail actuelles, les frais de formation universitaire engagés pour sa reconversion, les conditions de son licenciement en 2019 et les incidences de ce licenciement sur sa situation actuelle (comme par exemple une période de chômage, des difficultés sur le marché de l’emploi, une profession ou un poste de moindre intérêt etc.). Il ne justifie pas davantage des conséquences de la pénibilité accrue constatée par l’expert dans ses fonctions actuelles, et notamment la nécessité de marcher, de monter et de descendre les escaliers.
En conséquence, en l’absence de toute pièce démontrant l’incidence professionnelle de l’accident après la consolidation, M. [W] sera débouté de sa demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation, pour un total de 130 jours
Du 7 décembre 2016 au 24 mars 2017, soit 108 jours
Du 12 octobre 2017 au 14 octobre 2017, soit 3 jours
Du 15 au 16 octobre 2017, soit 2 jours
Du 28 juin 2018 au 12 juillet 2018, soit 15 jours
Du 13 au 14 juillet 2018, soit 2 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50%), pour un total de 162 jours :
Du 25 mars 2017 au 2 juin 2017 (hospitalisation de jour et déplacement en béquilles), soit 70 jours
Du 17 octobre 2017 au 15 décembre 2017 (déplacement en béquilles), soit 60 jours
Du 15 juillet 2018 au 15 août 2018 (béquillage double), soit 32 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) pour un total de 1095 jours :
Du 3 juin 2017 au 11 octobre 2017 (déplacement avec une cane en T), pendant 131 jours
Du 16 décembre 2017 au 27 juin 2018, soit 194 jours
Du 16 août 2018 au 23 septembre 2020, soit 770 jours
Ce poste de préjudice sera donc réparé de la manière suivante :
130 jours x 30 euros + 162 jours x 30 euros x 0.5 + 1095 jours x 30 euros x 0.25 = 14 542,50 euros.
* Souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, jusqu’à la consolidation.
L’expert relève des souffrances endurées de 5,5/7. En effet, M. [W] a été opéré à de multiples reprises et a souffert de douleurs importantes notamment liées à une infection à staphylocoque, douleurs qui ont persisté jusqu’en 2019 selon le rapport de l’expert, et ont justifié un traitement médicamenteux lourd et un suivi au centre antidouleur de l’hôpital de [Localité 7].
Il convient de réparer ce préjudice par l’octroi de 25 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, qui s’est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable.
Aucun préjudice esthétique temporaire n’est relevé par l’expert, qui note toutefois les longues périodes pendant lesquelles la victime a dû se déplacer en béquille.
Il convient donc de fixer à 1 000 euros le préjudice subi à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est constant par ailleurs que la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947).
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 18% par l’expertise en raison de la limitation de mobilité de la hanche gauche, dans un contexte de mobilisation douloureuse associée à une limitation de la flexion active du genou gauche.
La victime est née le [Date naissance 1] 1983 et la date de consolidation est acquise depuis le 23 septembre 2020, alors qu’elle était âgée de 37 ans. Au vu des séquelles importantes constatées par les experts, et des troubles importants dans ses conditions d’existence, il convient donc de retenir une valeur de point de 2 560 euros, soit une indemnisation d’un montant de 46 080 euros.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert fixe ce poste de préjudice à 2/7 sans toutefois indiquer dans son rapport la nature de ce préjudice. M. [W] ne produit par ailleurs aucune photographie ou attestation susceptible d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se définit comme l’impossibilité totale ou partielle dans laquelle se trouve la victime, du fait de l’accident, de procréer, d’accomplir l’acte sexuel ou de s’épanouir sexuellement. Il recouvre donc trois aspects : l’aspect morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires ou secondaires), l’acte sexuel (perte de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (impossibilité ou difficulté à procréer).
L’expert retient dans son rapport un préjudice positionnel, en lien avec les douleurs et la limitation de mobilisation de la hanche et du genou gauche.
Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner CARMA aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner CARMA à indemniser M. [W] à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne la SA Carma Assurances à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
— 16 238 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 17 866 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 14 542,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 46 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
Déboute M. [N] [W] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique permanent ;
Condamne la SA Carma Assurances aux dépens ;
Condamne la SA Carma Assurances à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Carma Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 30 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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