Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 29 oct. 2024, n° 23/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 29 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 23/01063 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJNL
Code NAC : 70O
S.A. [Adresse 14]
C/
Monsieur [F] [B]
Madame [Z] [XX]
Madame [D] [B] épouse [TR]
Madame [K] [B] épouse [ZH]
Madame [V] [B] épouse [C]
Madame [M] [B] épouse [T]
Madame [AS] [B]
Monsieur [SG] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaelle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A. D’HLM SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138, Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0744
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [XX], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [B] épouse [TR], demeurant [Adresse 5]
non représentés
Madame [K] [B] épouse [ZH], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 8]
Madame [M] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 9]
Madame [AS] [B], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [SG] [B], demeurant [Adresse 2]
non représentés
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 29 octobre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 15], devenue la société SEQENS a acquis la propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] (lieu-dit « [Adresse 17] »), à [Localité 19] au terme d’un acte notarié du 1er octobre 1975. Cette parcelle comporte 179 logements outre des emplacements de stationnement extérieurs. Elle jouxte la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 6] dont elle est séparée par un mur situé en limite séparative des deux fonds. Ce mur est situé sur la parcelle section AE numéro [Cadastre 6] et ne constitue pas un mur mitoyen. À la fin de l’année 2019, ce mur menaçait de s’effondrer.
Par acte d’huissier en date des 5, 6 et 9 octobre 2023, la société anonyme d'[Adresse 16] a fait citer Messieurs [H] [B], [SG] [B], Mesdames [AS] [B], [V] [C] née [B], [K] [ZH] née [B], [M] [T] née [B], [D] [TR] née [B] et [Z] [XX] devant le tribunal judiciaire de Pontoise statuant, en référé, aux fins de :
Enjoindre aux défendeurs de faire procéder à la démolition du mur situé en limite séparative de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 10], lieu-dit « [Adresse 17]», [Adresse 12] [Localité 19], dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir, à défaut sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;Faire procéder à la reconstruction du mur à l’identique dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir, à défaut sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Dire que les travaux de démolition et de reconstruction du mur seront réalisés par une entreprise spécialisée et dans les règles de l’art ; Condamner in solidum les défendeurs au paiement de l’astreinte ; Dire que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise se réservera le droit de liquider l’astreinte ; Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 2.733,50 euros à titre de remboursement des frais de sécurisation du mur situé sur le fond dont ils ont hérité, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 31 octobre 2023, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 28 novembre 2023.
Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 février 2024.
A l’audience de réouverture des débats du 02 février 2024, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 26 avril et 27 septembre 2024, à la demande de la société SEQENS dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête déposée devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désignation d’un administrateur provisoire à succession.
L’affaire a été dernièrement évoquée à l’audience de renvoi du 27 septembre 2024.
Respectivement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, à étude, à personne, Monsieur [H] [B], Madame [AS] [B], Madame [V] [C] née [B], Madame [K] [ZH] née [B], Madame [D] [TR] née [B], Madame [Z] [XX], Madame [M] [T] née [B], Monsieur [SG] [B], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
En application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment des photographies du mur versées aux débats, que l’édifice menace effectivement de s’effondrer sur le fonds voisin. Il en résulte un danger certain pour les habitants de la parcelle voisine. Ce mur n’est pas mitoyen mais est uniquement la propriété de Monsieur [S] [X] [J], désormais décédé. Il n’est donc nullement discuté que l’entretien de ce mur incombe à ses héritiers, étant précisé que l’identité de ces derniers a pu être formellement vérifiée par le notaire, ainsi qu’il résulte du projet d’acte de notoriété dressé par le notaire et versé aux débats.
Ainsi, il apparaît que les personnes pouvant prétendre à une qualité héréditaire sont les suivantes :
• Monsieur [S] [J], décédé en 2021,
• Monsieur [G] [J], décédé en 2018,
• Madame [D] [TR],
• Madame [M] [T],
• Madame [A] [E], décédée en 2015,
• Madame [V] [C],
• Madame [Z] [XX],
• Monsieur [H] [B],
• Monsieur [SG] [B],
• Madame [K] [ZH],
• Madame [AS] [O].
Il résulte du courriel du notaire du 30 janvier 2024 et de l’acte de notoriété en date du 4 juin 2016 relatif au décès et à la dévolution successorale de Madame [A] [E], que cette dernière laisse pour lui succéder ses deux enfants, Messieurs [YO] [E] et [W] [E], lesquels ont accepté la succession purement et simplement.
De même, il résulte du courriel du notaire en date du 30 janvier 2024 et de l’acte de notoriété relatif au décès et à la dévolution successorale de Monsieur [S] [J] en date du 20 janvier 2022, que ce dernier laisse pour lui succéder Madame [LG] [P], en qualité d’épouse, et leurs enfants, Messieurs [VB] [J] et [N] [J], Mesdames [L] [J] et [I] [J]. Les héritiers de Monsieur [S] [J] ont également accepté la succession purement et simplement.
Concernant les héritiers de Monsieur [G] [J], il ressort du courriel du notaire en date du 30 janvier 2024, qu’en l’absence de descendants, celui-ci avait laissé pour lui succéder sa mère, Madame [Y] [U], décédée le 18 août 2023, et son frère, Monsieur [S] [J], décédé postérieurement et ayant renoncé de son vivant à la succession de son frère.
Si aucun héritier n’a donc pu être identifié à la suite du décès de Monsieur [G] [J], il en est autrement de Madame [A] [E] et Monsieur [S] [J], qui laissent pour leur succéder des descendants pouvant prétendre à une qualité héréditaire en représentation. Or, aucun de leurs héritiers n’a régulièrement était attraits à la présente procédure.
Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisi le tribunal judiciaire de Compiègne d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire à succession en date du 2 juillet 2024, étant dans l’impossibilité de fournir dans le cadre de la présente instance en référé la liste définitive des héritiers du de cujus. La société SEQENS ne dispose toutefois pas, lors de la dernière audience de référé du 27 septembre 2024, d’une telle désignation.
Pour autant, le risque d’effondrement du mur litigieux sur le fonds de la société SEQENS est imminent. Ce fonds est de surcroît constitué d’un ensemble immobilier de 179 logements. Dans ces conditions, la sécurité même des résidents est menacée par le risque d’effondrement du mur.
A cet égard, il entre dans les missions du juge des référés de prévenir le dommage imminent et par conséquent d’ordonner la démolition du mur situé en limite séparative de la parcelle de la société SEQENS, cadastrée section AE numéro [Cadastre 10], lieu-dit « [Adresse 17] », [Adresse 11], à [Localité 19], dans le mois suivant la signification de l’ordonnance de référé.
Toutefois, en l’absence de mis en cause régulière de l’ensemble des héritiers dans la présente procédure et en l’absence de désignation d’un administrateur provisoire à succession, cette démolition ne peut être ordonnée sous astreinte aux frais des défendeurs. Dès lors, la démolition du mur sera ordonnée aux frais avancés de la société SEQENS. Il sera dit n’y avoir lieu à astreinte.
La reconstruction du mur ne sera pas ordonnée, ledit mur n’étant pas un mur mitoyen et étant uniquement situé sur le fond appartenant indivisément à la succession de Monsieur [S] [X] [J], seuls les propriétaires du fonds devant décider de l’éventuelle reconstruction de celui-ci.
Les frais avancés par la demanderesse pour la démolition du mur et la demande de condamnation in solidum des défendeurs à payer à la société SEQENS la somme provisionnelle de 2.733,50 euros à titre de remboursement des frais de sécurisation du mur feront l’objet d’une réouverture des débats, ordonnée par mention au dossier, à l’audience du 13 décembre 2024, afin de s’assurer que l’ensemble des personnes pouvant prétendre à une qualité héréditaire en représentation, à la suite des décès de Messieurs [S] [R], [G] [J] et Madame [A] [E], ont régulièrement été attraites à la procédure ou qu’un administrateur provisoire à succession a été désigné.
Sur les autres demandes
En raison de la réouverture des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
Dans le souci du respect du contradictoire, il est rappelé en tant que de besoin l’obligation de procéder à la signification régulière des écritures et pièces entre les parties.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la démolition du mur situé en limite séparative de la parcelle de la société SEQENS, cadastrée section AE numéro [Cadastre 10], lieu-dit « [Adresse 17] », [Adresse 11], à [Localité 19] ;
DISONS que la démolition sera effectuée aux frais avancés de la société SEQENS dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETONS la demande de reconstruction du mur ;
ORDONNONS la réouverture des débats pour le surplus des demandes à l’audience du 13 décembre 2024 à 9h30 ;
RESERVONS le surplus des demandes, notamment les demandes de condamnations in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.733,50 euros à titre de provision pour le remboursement des frais de sécurisation du mur et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Service
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Audit ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Brie ·
- Saisie immobilière ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exploit
- Concept ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Appel en garantie ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Statuer
- Boulangerie ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Industriel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de transport ·
- Médecin ·
- Charge des frais ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Service ·
- Maladie ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Promotion immobilière ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Nullité des actes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure
- Expertise ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Utilisation ·
- Mission ·
- Stockage ·
- Juge ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.