Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 6 nov. 2024, n° 24/06659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06659 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLUI
MINUTE n° : 2024/ 558
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [M] [J] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LA DIVINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 29 août 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [H] [M] ont fait assigner la SCI LA DIVINE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fin de la voir condamner au paiement des sommes de :
— 12.944 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
— 15.499 euros à valoir sur le remboursement des frais d’expertise judiciaire,
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2024,
M. et Mme [H] représentés, exposent être propriétaires d’une maison située en dessous de la propriété acquise par la SCI LA DIVINE. Ils exposent que celle-ci a fait réaliser des travaux de réaménagement de la maison, avec une démolition de la piscine existante et construction d’une nouvelle piscine avec débordement, ainsi que l’aménagement du jardin avec notamment un système complexe d’arrosage automatique dans le sol. Ils arguent qu’après avoir subi plusieurs inondations de leur rampe d’accès et escaliers de jardin, et mis en oeuvre une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 29 avril 2024. Ils font valoir sur la base des conclusions du rapport que les désordres subis par leur propriété trouve leurs origines dans l’arrosage de la propriété de la SCI LA DIVINE, une évacuation des eaux de vidange de la piscine de cette propriété sur le terrain des requérants et dans une moindre mesure la piscine elle-même. Ils soutiennent leurs demandes indemnitaires au titre du remplacement des pavés détériorés et de la végétation laissée sans arrosage pendant la période d’expertise. Ils maintiennnent l’intégralité de leurs prétentions.
La SCI LA DIVINE représentée, conclut à l’incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses existantes, et à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les requérants ne démontrent pas la réalité d’un préjudice à la végélatisation de leur propriété en l’absence notamment de constat contradictoire sur l’existant. Elle ajoute par ailleurs que l’alerte sécheresse de mai 2023 a interdit tout arrosage des jardins, et peut donc constituer le motif essentiel de la dégradation des plantations. Concernant le remplacement des pavés pour 8.745 euros , elle souligne l’absence de mise en concurrence d’entreprises pour connaître du montant réel des travaux de réfection. Elle s’oppose à ce stade à la prise en charge du coût de l’expertise, mesure à l’initiative des époux [H].
SUR QUOI,
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appert aux pièces du dossier des demandeurs que leur propriété est située en contrebas de celle de la SCI LA DIVINE, et a subi le ruissellement d’eau en provenance du fonds supérieur,de façon importante et présentant un caractère persistant au terme du rapport d’expertise. L’expert constate ainsi des traces noires sur le revêtement de l’allée et des tests réalisés, en a déduit qu’un arrosage intensif de la propriété de la SCI LA DIVINE entraînait une inondation importante de la propriété des époux [H], notamment au niveau du boulodrome et des escaliers en direction de la rampe d’accès.
Il ressort des opérations d’expertise que les désordres subis par le fonds [H] trouvent leur origine dans l’entretien de sa végétation par la SCI LA DIVINE, fonds supérieur. Il est établi aux conclusions d’expertise que ce ruissellement a eu pour conséquence l’apparition d’une algue noircissant le revêtement des pavés de l’allée des demandeurs, qui ont sollicité trois devis pour apprécier des travaux de reprise de leur bien, l’expert ayant retenu le moins disant pour 8.745 euros TTC. Il résulte de ces éléments que l’obligation à réparation de la SCI LA DIVINE n’est pas sérieusement contestable sur ce point. Cette dernière sera donc condamnée à verser à M. et Mme [H] une indemnité provisionnelle de 8.745 euros à valoir sur leur préjudice matériel.
S’agissant du dépérissement de la végétation, il existe une discussion sérieuse quant à la réalité et au lien de causalité de ce désordre avec les agissements de la SCI LA DIVINE. Il n’y pas lieu à référé sur cette demande.
Concernant la prise en charge des frais d’expertise, cette demande relève de l’appréciation d’une juridiction de fond. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
La SCI LA DIVINE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, suivant décision par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI LA DIVINE à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [H] [M] l’indemnité provisionnelle de 8.745 euros à valoir sur leur préjudice matériel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
CONDAMNONS la SCI LA DIVINE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pont roulant ·
- Stock ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Bail commercial ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Biens
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Laser ·
- Procédure civile
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Habitat
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Titre
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Droite ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.