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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 juin 2025, n° 22/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00176
JUGEMENT du 12 Juin 2025
N° RG 22/01057 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FJMB
66B
Affaire :
S.A.S. [Z]
C/
S.C.I. ALV4
Copie exécutoire délivrée le :
à
[X]
— GERAL
Me PECHIER
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Z] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 385 341 029
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. ALV4 immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 442 530 721
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société [Z], spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de béton armé a été créée en 1992 par M. [L] [Z], a été exploitée dans les locaux sis [Adresse 15] au [Adresse 14], propriété de la SCI ALV4, dirigée par M. [L] [Z].
Au cours de l’année 2015, M. [L] [Z] a cédé la société [Z] à la SARL [G]-ZATER, prise en la personne de M. [H] [G].
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 avril 2015, la SCI ALV4 en qualité de propriétaire, et la SAS [Z] ont, dans le cadre d’un bail commercial à passer, fait dresser un état des lieux loués sur le site [Adresse 16].
Le 16 avril 2015, la société SCI ALV4 et la société SAS [Z] ont conclu un contrat de bail commercial sur l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section C n°[Cadastre 5].
La SAS [Z] a donné congé et quitté les lieux.
Le 15 avril 2021, la SCI ALV4 a fait dresser un constat d’état des lieux de sortie.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2022, la SCI ALV4 a signalé à la SAS [Z], en comparaison avec l’état des lieux d’entrée, l’absence d’un stock de pierres, un pont roulant de marque ATELIER DE LA CHAINETTE fixé au bâtiment préfa, des parois de bois décorées sur le bâtiment atelier, ainsi que des échelles d’accès aux espaces de rangement en hauteur dans l’atelier principal. Elle a également indiqué la présence d’éléments à faire retirer et l’a mis en demeure d’y procéder.
Par courrier du 28 mai 2021, elle a complété sa demande concernant la présence de cuve d’adjuvant appartenant à une société tierce à retirer.
Par requête du 25 juin 2021, la SCI ALV4 a fait assigner la SAS [Z] en référé devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obligation de faire.
Selon ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés a ordonné à la SAS [Z], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de restituer à ses frais à la SCI ALV4, et dans les locaux objet du bail commercial signé le 16 avril 2015, le stock de pierres mentionné en page 3 de l’état des lieux d’entrée, le pont roulant mentionné en page 8 de l’état des lieux d’entrée, les parois bois décorée mentionnées en page 4 de l’état des lieux d’entrée, les échelles d’accès mentionnées en page 16 de l’état des lieux d’entrée.
Le juge a débouté la SCI ALV4 de sa demande aux fins d’ordonner à la SAS [Z] de venir retirer deux cuves d’adjuvants.
Le SAS [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et a sollicité le rejet de la demande de radiation formée par la SCI ALV4 et sollicité la suspension de l’exécution provisoire.
Selon arrêt en date du 19 mai 2022, a Cour d’appel de [Localité 7] a notamment ordonné la radiation du rôle de la Cour d’appel de l’affaire, débouté la société SAS [Z] de ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 8 juin 2022, la SAS [Z] a assigné la SCI ALV4 devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de restitution et condamnation à paiement.
Selon arrêt en date du 26 janvier 2023, la Cour d’appel de BORDEAUX a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ces dispositions y ajoutant la condamnation de la SAS [Z] au paiement de la somme de 1500 euros à la SCI ALV4 au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2025.
Dans ses conclusions responsives n°6 signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SAS [Z] sollicite de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société ALV4 à l’encontre de la société [Z],
— dire et juger que la société [Z] est propriétaire du pont-roulant, du stock de pierres, des échelles, des parois de bois décorées,
en conséquence,
— ordonné à la SCI ALV4, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de restituer à ses frais à la société [Z], et dans ses locaux à NERSAC, les éléments suivants :
— le stock de pierres,
— le pont roulant,
— les parois bois décorées,
— les échelles d’acès.
— condamner la société ALV4 à payer à la société [Z] la somme de 5488,80 euros TTC au titre du coût engendré par les restitutions au dépôt de la SCI ALV4,
— condamner la société ALV4 à payer à la société [Z] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société ALV4 à payer à la société [Z] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la SCI ALV4 à payer à la société [Z] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article 2276 et de l’article 1353 du code civil, elle explique rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire des biens.
S’agissant du pont roulant, elle explique qu’il a toujours appartenu à la société [Z] qui l’a acquise au cours de l’année 2001 à l’occasion de l’exécution d’un marché public du 7 février 2001 avec le syndicat mixte pour le développement économique de l’agglomération d'[Localité 6] qui lui a permis de récupérer le pont roulant.
Elle explique que la société ALV4 ne produit aucun justificatif de sa qualité de propriétaire.
S’agissant de l’invocation du bail commercial par la société [Z], ainsi que le procès-verbal d’huissier, elle explique que le procès-verbal de constat ne constitue pas un titre de propriété. Elle ajoute que la société [Z] n’a déménagé du site qu’en 2021, de sorte qu’il est normal que ses bien soient présents sur les photographies prises par l’huissier.
S’agissant du bail commercial, bien que le pont roulant soit mentionné dans ses clauses portant sur la désignation de l’ensemble immobilier, il n’est pas précisé que le pont serait la propriété de la SCI ALV4.
Elle ajoute qu’il est inexact de soutenir que lors de la cession des parts de la SAS [Z] en 2015, les parties auraient pris soin de préciser dans le bail que le pont roulant faisait partie de la location, explique que ce pont est uniquement indiqué dans la clause 1.1 qui décrit l’ensemble immobilier, outre que le pont roulant ne figure pas au bilan de la SCI en immobilisation.
Elle ajoute que lors de la cession des titres de la société, M. [L] [Z] a opéré une confusion de patrimoine entre la SCI ALV4 et la société [Z] en tentant de s’approprier frauduleusement du matériel appartenant à la société [Z] en profitant de ce qu’il était gérant des deux sociétés en même temps.
S’agissant des parois bois décorées, elle indique que dans les locaux situés au [Localité 10] PONTOUVRE, des parois de bois décorés avaient été installées, après avoir été commandées et payées par la société [Z].
S’agissant du stock de pierres, elle explique que ce bien est sa propriété depuis 2006 et a été ramené par un salarié de la société.
Elle précise qu’il n’existe qu’un seul stock de pierres.
Elle ajoute que la démarche de la société ALV4 reviendrait à utiliser des moyens et ressources d’une société à des fins personnelles et s’apparenterait à de l’abus de biens sociaux.
S’agissant des échelles, elle explique que la société ALV4 ne produit aucun justificatif de propriété sur ces biens, qu’il est normal que ces échelles soient présentes au moment du constat d’entrée puisque la société [Z], société au capital social cédé, exploitait son activité sur ce site.
Sur le préjudice de la société [Z], elle sollicite le remboursement de tous les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour ramener ses biens dans les locaux de la SCI ALV4, comprenant le transport de pierres et le transport et le grutage du pont roulant.
Elle explique qu’ayant été privée de ses biens, elle a subi un préjudice de jouissance du fait de leur privation pendant un temps.
Sur sa demande de condamnation de la société ALV4 au titre du dépôt de garantie, elle explique que cette société n’a toujours pas restitué le dépôt de garantie. Elle ajoute qu’après vérification, le dépôt a bien été restitué et qu’il s’agit d’une erreur de plume dans les conclusions.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SCI ALV4 sollicite de :
— débouter la SAS [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS [Z] à payer à la SCI ALV4 la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article 2276 du code civil, elle explique que les biens en cause étaient en sa possession au moment de la signature du bail commercial, ils étaient mentionnés dans l’état des lieux d’entrée et actuellement en sa possession depuis la restitution par la SAS [Z].
Elle explique que M. [G] occupait les fonctions de directeurs de la société [Z], de sorte qu’il connaissait a situation des biens au moment de la cession de la société.
Concernant le pont roulant, elle explique qu’il est visé dans le bail comme faisant partie de la location puisqu’il était fixé aux locaux appartenant à la SCI ALV4, de sorte que la société [Z] ne peut en être propriétaire.
Elle ajoute que si la société [Z] indique avoir récupéré le pont roulant à l’occasion d’un marché, le document relatif à ce marché ne démontre pas qu’il s’agisse du même bien.
Concernant les autres biens, elle explique que les parois en bois étaient fixées au bâtiment appartenant à la SCI ALV4, qu’aucune pièce ne démontre qu’elles ont été commandées par l’entreprise [Z].
S’agissant du stock de pierres, elle explique que le témoignage apporté par M. [D] ne démontre pas qu’il s’agit des mêmes matériaux qui, du reste, devaient servir à l’entreprise, de sorte que ceux-ci ont dû être utilisés.
Elle ajoute que l’absence de contrat permettant l’entreposage des pierres n’était pas obligatoire et non nécessaire puisque M. [Z], responsable des deux entités était quotidiennement sur les lieux et n’avait pas besoin de contrat pour vérifier l’existence de son stock sur place.
S’agissant des échelles, elle précise que ces biens figurent au constat d’entrée.
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie, elle explique justifier du remboursement de ce dépôt en juillet 2022, de sorte que cette demande n’a plus lieu d’être.
S’agissant des préjudices allégués par la société [Z], concernant le coût des restitutions, elle explique que la demanderesse a été condamnée par deux décisions de justice à y procéder, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnisation.
S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, elle explique qu’aucun préjudice de jouissance n’est dû, dès lors qu’il serait consécutif à l’exécution d’une décision de justice, de même pour le préjudice moral.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété du pont-roulant, du stock de pierres, des échelles, des parois de bois décorées
L’article 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, e n fait de meubles, la possession vaut titre. […]
Il résulte des clauses du bail commercial signé entre la SCI ALV4 et la SAS [Z] le 16 avril 2015 :
« 1.1 Désignation
Un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], édifié sur un terrain cadastré section [Cadastre 8] […] comprenant :
— des bureaux, un atelier et un garage de 2500 m²,
— un atelier de préfabrication de 2500 m², comprenant un pont roulant de marque Atelier de la [9] de 10 tonnes, fixé au bâtiment PREFA, faisant partie de ladite location,
— et un abri de stockage de 660 m².
Tel que lesdits locaux existent dans leur état actuel, le PRENEUR déclarant bien les connaître pour les avoir visités en vue du présent bail, les parties convenant qu’ils forment un tout indivisible.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la SAS [Z] revendique la propriété du pont-roulant, du stock de pierres, des échelles, des parois de bois décorées.
Pont roulant
S’ agissant du pont roulant, il s’évince de la lecture du bail que celui-ci est expressément mentionné comme étant partie intégrante de l’atelier de préfabrication de 2500 m² pour être fixé au bâtiment PREFA faisant partie de la location. Par ailleurs, le bail comporte la mention de ce que les biens sont connus du locataire pour les avoir visités et convenir qu’ils forment un tout indivisible.
En outre, le procès-verbal d’état des lieux d’entrée mentionne : (page 8/21) « Atelier de préfabrication : […] un pont roulant ADC 10000 kg, complet […] ».
Si la société [Z] indique que ce dispositif lui a toujours appartenu pour en avoir fait l’acquisition au cours de l’année 2001 à l’occasion d’un marché public, la lecture de ce marché prévoit notamment dans un point 1.02.01 h, la dépose et l’évacuation d’un pont roulant existant, mais cette seule mention ne démontre pas qu’il s’agisse du pont roulant objet de la présente instance dans la mesure où aucune référence ni aucune caractéristique de ce pont n’est précisée.
Par ailleurs, si le SAS [Z] justifie effectivement de l’entretien de ce dispositif (facture FOLUELSO), et même si aucune des parties ne produit le bail dans son intégralité, cet élément ne permet pas de démontrer la propriété sur le pont roulant, si ce n’est démontrer un entretien des éléments loués par le locataire.
Ainsi, la société [Z] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de propriété sur le pont roulant.
stock de pierres, des échelles, des parois de bois décorées.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée « qu’au bout de l’allée d’accès séparant les deux corps de bâtiments, se trouve un stock de pierres, appartenant personnellement à M. [L] [Z] », reproduit notamment dans les clichés numériques annexés à ce document.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 15 avril 2021 ne retrouvant plus le stock de pierres en question.
Si la SAS [Z] produit l’attestation de M. [O] [D], salarié de la société [Z] en 2006 précisant avoir récupéré personnellement des pierres par camion en Dordogne avec son ancien employeur M. [L] [Z], ajoutant que ce dernier ne lui avait jamais précisé que ces pierres concernaient un projet personnel et avaient été stockées au [Localité 11] en dernier site de stockage, ce témoignage ne renverse pas la présomption de l’article 2276 du code civil.
D’une part, rien ne permet de démontrer que les pierres évoquées par le témoin soient les mêmes pierres que celles dont l’existence est mentionnée dans l’état des lieux d’entrée et d’autre part, il n’est pas douteux que M. [Z] n’ait pas établi un acte écrit avec la société qu’il avait créée pour autoriser le stockage de ses pierres lui appartenant personnellement puisque, outre le fait que rien ne l’imposait, il officiait sur le site jusqu’à la cession de la société.
Ainsi, la société [Z] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de propriété sur le stock de pierres.
Les échelles
S’agissant des échelles, cet élément est mentionné au procès-verbal de constat d’entrée (page 16) et ne figurent plus dans l’état des lieux de sortie.
Il résulte de cette circonstance que la SCI ALV4 doit bénéficier de la présomption de l’article 2276 du code civil et en tant que possesseur actuel des échelles.
Ainsi, la société [Z] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de propriété sur les échelles.
Les parois de bois décorées
S’agissant des parois de bois décorées, la défenderesse indique qu’elles sont un élément de décoration à l’occasion des 40 ans de l’entreprise en 2008.
Elle explique que la circonstance que ces panneaux aient été décorés par l’entreprise DECLIC ne démontre pas la propriété de la SAS [Z] et aucune pièce ne permet d’affirmer que les parois elles-mêmes aient été commandées par l’entreprise [Z].
Il résulte de la facture DECLIC PUBLICITE du 28 janvier 2008 comporte une prestation de fourniture et pose d’autocollant adhésif d’un logo et d’une mention « 1968-2008 » en collage « sur support fait par vos soins » dont le financement a été réalisé au moyen d’un prêt justifié par la SARL [Z] (mention DECLIC PUB pour 3230 euros dans le récapitulatif du prêt).
Il en résulte que même s’il est démontré le paiement par la SAS [Z] des autocollants adhésifs qui ont été apposés sur les supports litigieux, cet élément ne démontre pas l’origine de la propriété de ces supports bois « fait par les soins » de l’entreprise.
En conséquence, la SCI ALV4 doit bénéficier de la présomption de l’article 2276 du code civil et en tant que possesseur actuel des panneaux.
Ainsi, la société [Z] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de propriété sur les parois de bois décorées.
Il résulte de ces éléments que la société [Z] ne parvient pas à démontrer sa propriété s’agissant du pont roulant, du stock de pierres, des échelles et des parois de bois décorées.
En conséquence, elle sera déboutée sa demande tendant à la condamnation à restitution de ces éléments par la SCI ALV4.
Par ailleurs, succombant à cette prétention principale, elle sera déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais engendrés par les restitutions ordonnées par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7].
Eu égard au débouté de sa demande principale, elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral et en sera déboutée également.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la SAS [Z] succombe en ses demandes et sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à la SCI ALV4 la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [Z] de sa demande au titre de la reconnaissance de la propriété sur le pont roulant, le stock de pierres, les échelles et les parois de bois décorées ;
DÉBOUTE la SAS [Z] de sa demande de restitution sous astreinte par la SCI ALV4 de ces éléments ;
DÉBOUTE la SAS [Z] de sa demande de condamnation à remboursement des frais engendrés par les restitutions ;
DÉBOUTE la SAS [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SAS [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [Z] à payer à la SCI ALV4 la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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