Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 mars 2026, n° 24/05539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
20 MARS 2026
N° RG 24/05539 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCUL
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] épouse [H]
née le 10 Octobre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le 18 Mai 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 04 Juin 2024 reçu au greffe le 08 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2026.
Copie certifiée conforme à l’original à Me Clémentine TELLIER MAZUREK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 février 2021, Madame [S] [L] épouse [H] (ci-après « Madame [H] ») a confié à la SAS MGEMNE, présidée par Monsieur [R] [O], la rénovation de l’électricité de sa maison, au [Adresse 3] à [Localité 1], au prix de 28 145,70 euros.
Dans le cadre de ce marché, elle a versé la somme totale de 31 430,78 euros. Une facture d’acompte n°FA/1 lui avait été adressée le 11 février 2021, jour de la conclusion du contrat, pour la somme de 8 443,71 euros.
Par contrat du 9 mars 2021, Madame [S] [H] a également confié à la SAS MGEMNE la fourniture et la pose de 44 menuiseries aluminium dans sa maison, au prix de 56 859,80 euros.
En exécution de ce marché, elle a payé la somme totale de 35 743,92 euros. Une facture d’acompte n°FA/3 lui avait été adressée le 9 mars 2021, jour de la conclusion du contrat, pour la somme de 22 743,92 euros.
Le 21 octobre 2021, l’abandon de chantier a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice.
Le 9 novembre 2021, Madame [S] [H] et la SAS MGEMNE ont signé un accord amiable de résiliation du contrat de commande pour la fourniture et la pose des menuiseries. L’article 1er de cet accord prévoit que la SAS MGEMNE s’engage à rembourser l’intégralité des acomptes versés, soit la somme de 35 743,92 euros sous trois jours.
Le 27 novembre 2021, Madame [S] [H] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS MGEMNE afin d’obtenir le versement de cette somme, en vain.
Le 30 novembre 2021, l’UFC-QUE CHOISIR de l’ORNE, association de défense des consommateurs, a mis en demeure la SAS MGEMNE de reprendre le chantier. Aucune reprise n’est intervenue.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 février 2022, Madame [S] [H] a fait assigner en référé la SAS MGEMNE devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins, à titre principal, que soit constatée la résolution amiable du contrat, et à titre subsidiaire, que lui soit accordée une indemnité provisionnelle.
Le 31 mars 2022, le Président de cette juridiction a condamné la SAS MGEMNE à payer à Madame [S] [H] les sommes suivantes à titre de provision :
35 743, 92 euros en remboursement des acomptes versés pour le devis de menuiserie ;
2 521,00 euros au titre des travaux nécessaires à la finition des prestations de rénovation du système électrique ;
293,00 euros pour le coût du constat d’huissier.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Madame [S] [H] a fait assigner la Monsieur [R] [O] devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de le condamner :
à lui payer les sommes suivantes :
35 743,92 euros au titre des restitutions liées à l’annulation des contrats;
2 521 euros en réparation du préjudice matériel lié aux travaux de finition;
293 euros pour le coût du procès-verbal de constat d’huissier;
2 000 euros au titre du préjudice moral
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
aux dépens de l’instance.
Monsieur [R] [O] n’a pas été touché par l’assignation, faute pour le commissaire de justice de lui trouver un domicile, une résidence ou un lieu de travail connus. De ce fait, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en vertu de l’article 659 du code de procédure civile et une copie en a été adressé à la dernière adresse connue du défendeur.
Le 17 décembre 2024, l’ordonnance de clôture est intervenue et la cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle le magistrat a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constater », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [S] [H] soutient que la responsabilité de Monsieur [R] [O], président de la SAS MGEMNE en vertu des articles 14 et 37 des statuts de celle-ci, peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Tout d’abord, elle expose qu’il a commis diverses fautes séparables de ses fonctions et susceptibles d’engager sa responsabilité personnelle.
Elle indique qu’il n’a pas souscrit une assurance civile en garantie décennale alors qu’une telle obligation lui incombe en vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances et qu’il a diligenté des travaux chez elle susceptibles d’engager sa responsabilité.
Elle ajoute qu’il a violé plusieurs dispositions d’ordre public du code de la consommation, en omettant l’obligation d’information renforcée qui incombe au professionnel lorsque le contrat est conclu hors établissement. A cet égard, elle indique que sa domiciliation au [Adresse 4] ne saurait correspondre à un établissement professionnel, que le contrat a donc été conclu hors établissement, et qu’en dépit de cela, il ne l’a pas informée conformément aux prévisions de l’article
L. 221-5 du code de la consommation. Elle déplore notamment ne pas avoir été informée de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ou de son droit de rétractation dans un bordereau distinct.
Elle affirme encore que Monsieur [R] [O] a perçu des acomptes le jour de la conclusion des contrats d’électricité et de menuiserie en violation de l’interdiction de l’article L. 221-10 du code de la consommation.
Elle déclare enfin qu’il s’est montré particulièrement défaillant dans la gestion de sa société en n’exécutant pas ses contrats, en abandonnant le chantier, en s’abstenant de respecter le protocole d’accord amiable du 9 novembre 2021, en ne mettant pas à jour les coordonnées de la société, et en dépassant son objet social.
La demanderesse soutient que ces fautes lui ont causé des préjudices. En effet, elle fait valoir que le manquement de la société MGEMNE à son devoir d’information précontractuelle l’a privée de la possibilité de se rétracter. Elle expose ensuite que les acomptes qu’elle a dû verser dès la conclusion des contrats l’ont empêchée de s’accorder un temps de réflexion et de s’adresser à des sociétés concurrentes. Enfin, elle indique qu’elle a subi l’exécution défaillante par la SAS MGEMNE de ses contrats et la mauvaise gestion par Monsieur [R] [O] de sa société.
De ce fait, elle sollicite 35 743,92 euros au titre des acomptes versés, somme que la SAS MGEMNE s’était engagée à rembourser dans le cadre du protocole d’accord amiable du 9 novembre 2021 et à laquelle le juge des référés l’a condamnée le 31 mars 2022.
Le tribunal considère que cette demande n’est pas très claire puisque la somme de 35 743,92 euros visée dans le « par ces motifs » correspond aux acomptes versés dans le cadre du contrat de menuiserie, tandis que, dans le corps de ses conclusions, Madame [S] [H] demande le remboursement des acomptes versés à la fois dans le cadre du contrat de menuiserie et dans le cadre du contrat d’électricité. Cette prétention sera donc interprétée comme se référant aux acomptes versés dans le cadre des deux contrats et non du seul contrat de menuiserie.
Mme [H] demande également 2 521 euros en réparation des travaux de finition de l’installation électrique qu’elle a dû faire réaliser selon devis du 18 janvier 2022, montant qui a été validé par l’ordonnance du juge des référés.
Elle sollicite enfin 293 euros exposés pour l’établissement du procès-verbal d’huissier qui lui a permis de faire constater l’abandon de chantier, et 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant, d’une part, des courriers et démarches amiables qu’elle a engagées pour résoudre ce litige et, d’autre part, des promesses faites et non tenues par Monsieur [R] [O].
****
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 225-251 du code de commerce, auquel l’article L. 227-1 renvoie s’agissant des SAS, précise que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commis dans leur gestion. En effet, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions leur ayant causé un préjudice. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ou lorsqu’il commet une faute pénale intentionnelle.
S’agissant de la charge de la preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. A cet égard, l’article L. 243-3 du code des assurances dispose que quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, lorsqu’il a été conclu hors établissement, le professionnel fournit notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
A cet égard, l’article L. 221-27 du code de la consommation précise que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
L’article L. 242-5 du code de la consommation précise encore que le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les conditions prévues à l’article L. 221-9 (renvoyant à l’article L. 221-5) ou de remettre un contrat non conforme aux dispositions du même article est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros.
De plus, l’article L. 242-6 du même code dispose que l’absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l’article L. 221-9 ou la fourniture d’un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l’article L. 221-5 sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros.
Enfin l’article L. 221-10 du même code dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. A cet égard, l’article L. 242-7 précise que le fait d’exiger ou d’obtenir du client, en infraction aux dispositions de l’article L. 221-10, un paiement ou une contrepartie avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros.
En l’espèce, il ressort des articles 6 et 37 des statuts de la SAS MEGMNE du 9 décembre 2019 que Monsieur [R] [O] était associé majoritaire et président de la société.
Il appartient donc à Madame [H] de démontrer que Monsieur [R] [O] a commis, dans sa gestion, des fautes détachables de ses fonctions que lui ont directement causé un préjudice pour engager sa responsabilité.
Certes, Monsieur [O], se présentant comme professionnel, a exposé délibérément Madame [H] à une absence de garantie décennale en cas de sinistre majeur et a commis faute pénale intentionnelle en ne souscrivant pas d’assurance obligatoire. Toutefois, cette faute n’est en lien direct avec aucun des préjudices qu’elle allègue. En effet, elle ne déplore aucun désordre de construction de gravité décennale qui aurait pu engager la responsabilité de la SAS MGEMNE et la garantie obligatoire.
D’une part il ressort des termes des devis signés et des factures d’acompte n°FA/1 et n°FA/3 éditées par la SAS MGEMNE que ces contrats ont été conclus au [Adresse 4] à [Localité 4]. Or, il apparait, à la lecture de ses statuts, que son siège social est fixé au [Adresse 2] à [Localité 5]. Dès lors, les contrats litigieux ont été conclus hors établissement.
Or, la preuve du respect de l’obligation d’information à la charge du professionnel n’est pas rapportée. Néanmoins, il n’est pas non plus démontré que Monsieur [O] aurait omis ces informations de manière intentionnelle pour caractériser une faute séparable des fonctions. En outre, même si une telle faute était prouvée, elle n’est en lien direct avec aucun des préjudices allégués. En effet Madame [S] [H] ne démontre qu’elle a perdu une chance de pouvoir recourir à un médiateur de la consommation ou d’exercer son droit de rétractation ; le tribunal considère que les préjudices qu’elle allègue découlent en réalité de l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux par la SAS MGEMNE.
D’autre part, Madame [S] [H] reproche à Monsieur [R] [O] des fautes qui ne peuvent être qualifiées de détachables de ses fonctions pouvant engager sa responsabilité personnelle.
Ainsi elle ne rapporte pas la preuve que les acomptes qui lui ont été réclamés les
11 février et 9 mars 2021 aient effectivement été réglés par elle ces jours-là : elle ne verse au débat que les factures avec une mention manuscrite non identifié, à l’exclusion de toute preuve de virement daté. Elle ne démontre donc pas qu’elle n’a pas pu
bénéficier des sept jours de réflexion accordés par la loi à compter de la conclusion des contrats hors établissement.
Ainsi, aucune faute de Monsieur [R] [O] n’est caractérisée.
En outre, Monsieur [R] [O] a certes dépassé l’objet social de la société, dont les statuts prévoient, en leur article 4, qu’elle a pour objet l’activité de marchand de biens immobiliers, d’achat et vente de tout type de biens immobiliers, de promotion immobilière, et de vente de produits d’investissement immobiliers, en engageant la société pour des prestations de menuiserie. Néanmoins, il n’est pas démontré que cette faute est intentionnelle ni d’une particulière gravité justifiant d’engager sa responsabilité.
S’agissant de l’absence de pose des 44 menuiseries commandées, selon le procès-verbal de constat d’huissier du 21 octobre 2021, la mauvaise exécution voire l’inexécution des travaux incombe à la SAS MGEMNE cocontractante et il n’est pas allégué ni démontré à l’encontre du gérant une faute séparable de ces fonctions.
De même, l’absence d’exécution par la SAS MGEMNE des engagements contenus dans le protocole amiable du 9 novembre 2021 et de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 31 mars 2022 ne peut être reprochée personnellement à Monsieur qui n’a, dans ce cadre, agi que comme le représentant légal de sa société.
Par ailleurs, Madame [S] [H] n’apporte pas la preuve que Monsieur [O] ait volontairement omis de mettre à jour les coordonnées de la SAS MGEMNE puisque l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 5] apparaissait déjà sur ses statuts.
Dès lors, Madame [S] [H] ne rapporte la preuve d’aucune faute grave et détachable des fonctions et sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [H], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance qu’elle a initiée.
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par conséquent, Madame [S] [H] est déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande formulée au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surseoir ·
- Demande ·
- Procédure pénale ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Ordinateur ·
- Paiement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mise à disposition
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Crédit lyonnais ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Chose jugée ·
- Créance ·
- Caution ·
- Saisie-attribution
- Menuiserie ·
- Exploitation ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Technicien ·
- Machine
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Laser ·
- Procédure civile
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Pont roulant ·
- Stock ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Bail commercial ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.