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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUOW
SAS GROUPE SOLLY AZAR
C/
Mme [T] [X]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL GONDER, Avocats au Barreau de BORDEAUX, substituée par Me UBERSCHLAG, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 24 Décembre 2024
DEFENDEUR :
Mme [T] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 1er décembre 2018, la société GROUPE SOLLY AZAR a donné en location à Madame [T] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
La locataire a quitté les lieux le 13 mars 2023.
***
La société GROUPE SOLLY AZAR a fait délivrer à Madame [T] [X], le 24 décembre 2024, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de paiement des frais de réfection du logement loué, après départ des lieux.
***
À l’audience du 10 février 2025, l’avocat de la société GROUPE SOLLY AZAR a comparu et a exposé ses moyens ; il a maintenu ses prétentions.
Madame [T] [X] était absente à l’audience (citée selon l’article 659 du code de procédure civile).
Le présent litige sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire est tenu de restituer les lieux en bon état.
***
En l’occurrence, la société GROUPE SOLLY AZAR a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 1er décembre 2018 ;
— l’état des lieux d’entrée du 1er décembre 2018 et le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 13 mars 2023 ;
— le rapport d’expertise [U] du 23 mai 2023 et la facture ABM du 22 juillet 2023 ;
— la mise en demeure de payer les travaux de réfection en date du septembre 2023.
Ces pièces versées aux débats montrent que Madame [T] [X], en tant que locataire, n’a pas rendu un logement en bon état.
Elle a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
La société GROUPE SOLLY AZAR est donc bien fondée à solliciter la somme de 2.117 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 décembre 2024.
Compte tenu de l’équité, Madame [X] est condamnée à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [X] à payer la somme complémentaire de 800 euros au titre des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] est tenue du paiement des dépens, comprenant notamment l’assignation du 24 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et susceptible d’opposition, rendu par mise à disposition :
— CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2.117 euros au titre des travaux de réfection après la sortie des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 décembre 2024 ;
— CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société GROUPE SOLLY AZAR de ses autres demandes, et notamment celle relative à une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [T] [X] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation introductive d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le juge
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