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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW5P
du 05 Décembre 2025
M. I 25/00001333
N° de minute 25/01759
affaire : [G] [X]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. KARA INSTITUT [Localité 12]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DES ALPES MARITIMES
S.A.S. KARA INSTITUT [Localité 12]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [G] [X]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.S. KARA INSTITUT [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [X] a fait assigner la SAS KARA INSTITUT [13] le 6 septembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes (CPAM).
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [G] [X] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
— la condamnation de la SAS KARA INSITUT [Localité 12] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision,
— la condamnation de la SAS KARA INSTITUT [Localité 12] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir réalisé le 3 novembre 2024, dans l’établissement exploité par la société KARA INSTITUT [Localité 12], une séance d’épilation définitive, à l’issue de laquelle sont apparus des cloques, points noirs et tâches.
Bien que régulièrement assignée, la SAS KARA INSTITUT [Localité 12], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et qu’elle n’est pas en mesure de présenter une créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [G] [X] a effectué, le 3 novembre 2024, auprès de la société KARA INSTITUT [Localité 12], une séance d’épilation définitive dite « épilation laser » comprenant les aisselles, le maillot et les jambes complètes.
Lors de cette première et unique séance, la demanderesse expose avoir ressenti une chaleur au niveau des deux jambes avec apparition de cloques, lesquelles se sont ensuite aggravées et accompagnées de points noirs et de taches.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux des Docteurs [Z] [N] et [H] [D], en date des 11 avril et 7 mai 2025, que « ces lésions semblent irréversibles » et qu’à ce jour « elle présente des séquelles de brûlures de type second degré avec dépigmentations nummulaires multiples des membres inférieurs ».
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [X] a subi des brûlures sur les deux jambes à la suite de sa séance d’épilation laser réalisée le 3 novembre 2024 auprès de la SAS KARA INSTITUT [Localité 12].
A ce stade de la procédure, avec l’évidence requise en référé, la commission d’une faute par la SAS KARA INSTITUT [Localité 12] doit être démontrée.
Il résulte du procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 10 juin 2025, que des échanges entre Madame [X] et la responsable de la société KARA INSTITUT [Localité 12],du 13 novembre 2024 au 27 novembre 2024, font état de complications intervenues sur les jambes de Madame [X], immédiatement après la séance.
Madame [X] joint à ces échanges une photographie, ainsi que moultes détails sur les douleurs et gênes ressenties.
De plus, Madame [X] produit des certificats médicaux lesquels concluent à des brûleures de second degré ayant entrainé de multiples dépigmentations au niveau des membres inférieurs.
Si l’expertise médicale judicaire sollicitée permettra au juge du fond de trancher sur la question des responsabilités encourues et des sommes à allouer à la demanderesse, il convient toutefois de lui accorder une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice dont le quantum ne saurait excéder 1.500 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à Madame [G] [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à,
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Madame [G] [X] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 3 novembre 2024 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, dire s’il existe un retentissement professionnel dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 02 Février 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 825 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [X] à la régie d’ avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 05 Août 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises
CONDAMNONS la SAS KARA INSTITUT [Localité 12] à payer à Madame [G] [X] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SAS KARA INSTITUT [Localité 12] à payer à Madame [G] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS KARA INSTITUT [Localité 12] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises
CONDAMNONS la SAS KARA INSTITUT [Localité 12] à payer à Madame [G] [X] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SAS KARA INSTITUT [Localité 12] à payer à Madame [G] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS KARA INSTITUT [Localité 12] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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