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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 25/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Valérie BOISGARD #D1889Me Vanessa BENICHOU #A305+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/03826
N° Portalis 352J-W-B7J-C7O2I
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFIÉ
N° RG 21/05467
Décision du 27 mars 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 1er juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1889
Monsieur [Z] [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1889
DÉFENDERESSE
Société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC
domiciliée chez Corporation Trust Center
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0305
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/03826 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7O2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Fatma NECHACHE, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du tenue en audience publique devant Monsieur VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par jugement en date du 27 mars 2025 (RG n° 21/05467), le tribunal judiciaire de Paris a débouté de toutes leurs demandes Messieurs [R] [T] et [Z] [V] [M] et les a condamnés in solidum, à verser la somme de 20 000 euros du chef de l’article 700 du Code de procédure civile à la société MOTOROLASOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC notifiées le 28 mars 2025 tendant à voir :
RECTIFIER le jugement du 27 mars 2025 dans les termes suivants : « CONDAMNE in solidum MM. [R] [T] [M] et [Z] [V] [M] à payer à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC la somme de 30 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile » ;ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et de sexpéditions qui seront délivrées ;JUGER que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dans sa requête, la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC soutient notamment qu’il ressort clairement des motifs du jugement susvisé que la volonté du tribunal était de condamner les consorts [M] à verser à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC la somme de 30 000 euros, et que par une simple erreur de plume, la somme de 20 000 euros a été indiquée par erreur dans le dispositif de la décision, en lieu et place de celle de 30 000 euros fixée par les motifs et qu’il convient en conséquence de rectifier ce jugement, lequel aurait dû, conformément aux motifs du jugement, condamner in solidum Messieurs [M], à verser à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusion écrites des consorts [M] notifiées le 7 avril 2025 tendant à voir :
DEBOUTER purement et simplement la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;CONDAMNER la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC au dépens.
Les parties ont été convoquées par RPVA le 8 avril 2025 pour l’audience du 6 mai 2025 à 14H.
Vu les conclusions écrites de la Société MOTOROLA notifiées par RPVA le 8 avril 2025 tendant à voir :
DÉCLARER recevable la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC en sa demande de rectification d’erreur matérielle ; RECTIFIER le jugement du 27 mars 2025 rendu dans l’affaire RG 21/05467 dans les termes suivants : « CONDAMNE in solidum MM. [R] [T] [M] et [Z] [V] [M] à payer à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC la somme de 30 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par message RPVA du 9 avril 2025, le conseil des consorts [M] a demandé le report de l’audience de plaidoirie pour statuer sur cette requête.
Suite à cette demande, l’audience de plaidoirie sur la rectification d’erreur matérielle a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les conclusions écrites des consorts [M] notifiées par RPVA le 19 mai 2025 tendant à voir :
DÉBOUTER purement et simplement la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;CONDAMNER la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC au dépens.
Vu les conclusions écrites de la Société Motorola notifies par RPVA le 20 mai 2025 tendant à voir :
DÉCLARER recevable la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC en sa demande de rectification d’erreur matérielle ; RECTIFIER le jugement du 27 mars 2025 rendu dans l’affaire RG 21/05467 dans les termes suivants : « CONDAMNE in solidum MM. [R] [T] [M] et [Z] [V] [M] à payer à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC la somme de 30 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile. »
À l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/03826 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7O2I
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. »
Une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision peut résulter d’une simple erreur matérielle. C’est le cas chaque fois que les motifs sont très clairs sur le sens de la réponse apportée par la juridiction à la demande
Au cas présent les motifs de jugement susvisé relatifs aux demandes fondées sur les dispositions l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas de nature à remettre en cause le montant de la somme allouée au défendeur du chef de l’article 700 du code de procédure civile aux termes du dispositif qui énonce la décision en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 455 du code de procédure civile, le dispositif ayant seul autorité de chose jugée par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rectifier l’erreur matérielle commise dans le jugement susvisé, qui contient une contradiction entre les motifs et le dispositif constitutive d’une erreur matérielle, en indiquant dans les motifs la somme de 20 000 euros en lieu et place de la somme de 30 000 euros
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort :
RECTIFIE le jugement rendu le 27 mars 2025 (RG n° 21/05467) par le tribunal judiciaire de Paris en remplaçant dans les motifs la somme de 30 000 euros par la somme de 20 000 euros, le reste sans changement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite du jugement concerné et sur les expéditions de cette décision avec laquelle elle fera corps ;
RAPPELLE qu’une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens de la présente rectification à la charge de l’État.
Fait et jugé à [Localité 5], le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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