Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/04674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04674 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJAB
MINUTE n° : 2024/ 656
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. JACQUOT Alexandre
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Entreprise MACHADO NAPONOCENO PAULO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Caroline KUBIAK
CCC:
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
Me Caroline KUBIAK
EXPOSE DU LITIGE
Mrs [C] [Y] et [M] [K] sont propriétaires d’une maison sis au [Adresse 3].
Courant 2022, ils ont confié à l’entreprise MACHADO la construction d’un abri de jardin et a réalisation de travaux de maçonnerie sur leur propriété.
Exposant l’existence de nombreux désordres, la réalisation de travaux non conformes à la déclaration préalable déposée en mairie et le paiement de sommes indues, Mrs [Y] et [K] ont fait assigner l’entreprise MACHADO NAPONOCENO PAULO devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire, outre de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’entreprise MACHADO NAPONOCENO PAULO formule les protestations et réserves d’usage et sollicite de limiter la mission aux seuls griefs objectivés par le procès-verbal établi par Me [E] [F] le 1er juin 2022, d’ajouter à la mission de l’expert qu’il donne son avis sur la régularité du dossier de déclaration préalable de travaux au regard des caractéristiques du terrain ayant donné lieu à l’arrêté de non-opposition du 7 septembre 2021 et de condamner es consorts [Y] [K] aux dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04674, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Mrs [Y] et [K] versent aux débats un procès-verbal établi le 22 juin 2022 par Me [E] [F], commissaire de justice, constatant des désordres affectant les travaux réalisés par le défendeur.
Ils produisent également un rapport d’expertise établi le 12 décembre 2022 par M. [D], lequel constate des désordres au niveau d’un muret, de l’abri de jardin et du sous-sol de la maison et préconise un certain nombre de travaux de reprise à réaliser, outre l’intervention d’un bureau d’étude structure. L’expert note en outre un trop perçu de la part du défendeur à hauteur de 886,54€.
Les travaux de reprise ont été estimé par devis à la somme de 33 706,89 €.
Les demandeurs produisent enfin un procès-verbal des services de l’urbanisme en date du 3 juillet 2023 concluant à la non-conformité de la construction à l’autorisation d’urbanisme.
L’existence de désordres et d’une non conformité apparaissent par conséquent suffisamment plausibles pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la Mrs [Y] et [K].
Il n’y a pas lieu à limiter la mission de l’expert aux seuls désordres constatés par huissier de justice dès lors que les désordres constatés également dans le cadre du rapport d’expertise pourraient être en lien avec l’intervention de l’entreprise MACHADO NAPONOCENO PAULO, ce que l’expert devra établir.
Il y a lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise dans la mesure où la non-conformité des travaux à la déclaration préalable constitue un élément pouvant avoir une incidence sur les éventuels préjudices subis.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[W] [H]
LOGIC ETUDES EXPERTISES [Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.09.57.82 Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, à la demande préalable délivrée par les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 6] en décrivant, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non conformités ou moins-values constatées,
— dire si toutes les prestations objets du contrat ont été exécutées et dans la négative, déterminer le montant des sommes indument perçues,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat du 22 juin 2022 et dans le rapport d’expertise du 12 décembre 2022,
— donner son avis sur la régularité du dossier de déclaration préalable de travaux au regard des caractéristiques du terrain ayant donné lieur à l’arrêté de non-opposition du 7 septembre 2021,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Mrs [Y] et [K], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Mrs [Y] et [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE au défendeur de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Mrs [Y] et [K];
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Risque
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Travail ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Médicaments ·
- Information ·
- Santé ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Effets ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Thérapeutique ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Électricité ·
- Audit ·
- Siège ·
- Accord ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.